Accord d'entreprise MENUISERIE TAVERNIER

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société MENUISERIE TAVERNIER

Le 29/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS ET A L’ELARGISSEMENT DU DÉCOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE ANNÉE



Entre d'une part :
- la société SARL MENUISERIE DE PUISAYE
dont le siège social est situé 13 rue du Cédec, 89120 CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE
Représentée par M. et en qualité de Cogérants.
et d'autre part :
- Le personnel de la société inscrit à l’effectif, s’étant déclaré, à l’issue du scrutin du 29 avril 2025, favorable à la majorité des deux tiers au présent accord,

Préambule


Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-41 et suivant

du Code du travail.

Suite à nos échanges et réunions, dans un souci d’amélioration des conditions de travail, afin de permettre à tous de réduire le coût de trajet domicile-travail et de bénéficier d’un temps de repos prolongé à travers des week-ends plus longs. Nous avons décidé de mettre en place de nouveaux horaires et une nouvelle organisation.

Notre activité de fabrication de matériel et d’installation nous impose des fluctuations de charge de travail, afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif, en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence de maintenir, voire développer l'emploi : Il est indispensable d’avoir le recours au décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, c'est-à-dire l’élargissement de la période de décompte des heures supplémentaires.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de la SARL MENUISERIE DE PUISAYE.

Par ailleurs, pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, seuls les majeurs sont inclus dans ce dispositif. Les intérimaires sont également inclus dans ce dispositif.

Le présent accord est applicable dans l’atelier indépendamment par secteur fabrication, traitement et pose en fonction de la charge de travail, de même dans les bureaux pour les secteurs administratifs et techniques.


Article 2 – Modalités d’organisation

2.1 La Semaine de travail sur 4 jours

La durée du travail de référence des salariés sera désormais répartie 

sur 4 jours, et non plus sur 5 une semaine et 4 l’autre comme aujourd’hui.

La durée hebdomadaire de travail effectif passe de

39 Heures à 36 heures, réparties sur 4 jours, soit 156 Heures par mois. La durée du travail quotidienne est fixée à 9 heures.

Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon des modalités qui seront fixées et communiquées aux salariés par note d’information.

2.2 – Variation de la durée du travail sur une période annuelle de modulation

Pour répondre aux besoins d’organisation, les durées hebdomadaire (36 h) et journalière (9 h) de travail pourront augmenter ou diminuer en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période annuelle de modulation qui court du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Dans la mesure du possible, ces variations seront collectives, mais en fonction de la charge de travail, chaque secteur (détaillés dans l’article 1) pourra être concerné à des niveaux différents par cette organisation du travail. Si le besoin s’en fait sentir, ces variations pourront être individuelles.
À l'intérieur de la période de 12 mois, la durée du travail variera dans la limite des durées maximales de travail (48 heures maxi par semaine).
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

2.3 –Modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail

Les modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés soit par écrit (au travers de notes d’informations) soit verbalement dans un délai minimal de 7 jours ouvrés. A titre exceptionnel et pour des raisons externes (comme par exemple l’entrée d’une commande urgente), ce délai pourra être ramené à 2 jours.

Article 3 - Conditions de rémunération

3.1 Maintien du salaire

La réduction de la durée hebdomadaire de référence du temps de travail de 39 Heures à 36 heures répartie sur 4 jours, n’entraînera aucune baisse de salaire pour l’ensemble du personnel. Le salaire versé pour l’ensemble du personnel correspondant à une durée hebdomadaire de 39 heures sera maintenu lors du passage aux 36 Heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire de l’intéressé.

3.2 Rémunération en cours de période annuelle de modulation

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 36 heures, soit 156 heures mensuelles (151.67h à taux normal + 4.33h à taux majoré).
Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 36 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée à l'article 2.2 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de 36 heures, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel.

3.3 Incidences des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période annuelle de modulation

Les heures d’absence du salarié seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle ou de son décompte temps par rapport au nombre d’heures qui aurait dû être travaillé. En cas d'indemnisation par l’entreprise, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération par rapport au temps théoriquement travaillé.
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 36 heures.

3.4 Rémunération en fin de période annuelle de modulation

Si au terme de la période annuelle de modulation, le nombre d’heures travaillées par le salarié excède le seuil de 1651 heures (équivalent annuel d’une durée moyenne hebdomadaire de 36 heures pour un salarié disposant de 5 semaines de congés payés), ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d'un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires.

3.5 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 180 heures par an et par salarié.

Article 4 – Acquisition et prise des congés payés : décompte

Il est rappelé que, conformément à la réglementation, l’acquisition et la prise des congés payés sont décomptés en jours ouvrables, c'est-à-dire qu'il est tenu compte de

tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés chômés.

Ainsi, dans le cadre d’une semaine de 4 jours, le jour hebdomadaire non travaillé (hors samedi et dimanche) n’a aucune incidence sur l’acquisition de conges payés : le salarié travaillant sur 4 jours acquiert le même nombre de jours de congés que celui qui travaille sur 5 jours.
De la même manière, en matière de prise des congés, il est décompté exactement le même nombre de jours pris, que le salarié travaille sur 4 ou 5 jours. Par exemple : dans une semaine classique, ou il est prévu de travailler 4 jours (du lundi au jeudi) et qu’il y a 1 jours non travaillé (le vendredi), le salarié doit poser 6 jours ouvrables de congés.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée

Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de la société.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé ou dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un délai de préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation ou révision soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 7 – Publicité – Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de la société SARL MENUISERIE DE PUISAYE, déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social la société. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum.
Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE, le 29 avril 2025.
Pour la société Monsieur et en qualité de Cogérant



L’ensemble du personnel votant à la majorité de deux tiers selon liste d’émargement (annexe suivante)





ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS ET A L’ELARGISSEMENT DU DÉCOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE ANNÉE D’INTERESSEMENT CONCLU LE 29 AVRIL 2025 ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ MENUISERIE DE PUISAYE ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE

Les salariés de la MENUISERIE DE PUISAYE qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et participe à sa ratification à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


LISTE DES SALARIES INSCRITS A L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISESIGNATURES


M.

……………………………………….


M.

……………………………………….




Nombre total de signataires………….

Nombre total de salariés dans l’entreprise à la date de signature…………

Nombre de signataires/nombre de salariésdans l’entreprise

………….. %


Fait à CHARNY OREE DE PUISAYE, le 29 avril 2025


Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas