CONCERNANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES PERSONNELS NON-GENS DE MER
ENTRE :
La société MERCERON TP Inscrite au R.C.S LA ROCHE-SUR-YON, sous le numéro 339 978 140, ayant son siège social 180 route de Beauvoir Lieudit le Jarry, 85300 Sallertaine représentée par xxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant reçu mandat de xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité à l’effet des présentes »
ET Les membres titulaires élus du Comité Social et Economique,
PREAMBULE
En applications de l'article L.5541-1-1 du code des transports et du Décret n° 2016-754 du 7 juin 2016, les personnels autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies ci-après relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail, de certaines dispositions du code des transports sur l'organisation du travail des gens de mer et du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer. Ces travaux et activités sont les suivants :
Des travaux et activités réalisés à bord ou à partir d'un navire battant pavillon français (à l'exception des navires immatriculés au registre international français et à l'exception des personnels travaillant exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage, des employés des passagers et des personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime);
Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l'exploration et à l'exploitation à des fins économiques telle que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents.
La société Merceron TP a pour activités les travaux et le génie maritime, ainsi que les travaux de dragage. A ce titre, elle opère plusieurs navires immatriculés au premier registre français. La flotte est à ce jour composée de navires, puis de dragues et barges non propulsives, qui ont la qualité de navires conformément à leurs actes de francisation.
La société Merceron TP emploie, en outre, des gens de mer, ainsi que des personnels autres que gens de mer tels que définis par les articles L.5511-1 et suivants et R.5511-1 et suivants du code des transports. Il est nécessaire, pour la continuité de l'activité en mer et pour une bonne organisation du travail, que les personnels non -gens de mer puissent travailler au même rythme que les gens de mer, comme cela est permis par l'article L.5541-1-1 précité. Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation du travail de ces salariés pour tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités exercées en mer et à bord des navires et décrites ci-dessus, conformément aux articles L.5541-1-1, L. 5544-4 et L.5544-5 du code des transports. PLAN TOC \o "1-3" \h \z \u 1.
CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc154049558 \h 2
2.
ORGANISATION SPECIFIQUE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc154049559 \h 3
2.1Volontariat PAGEREF _Toc154049560 \h 3 2.2Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc154049561 \h 3 2.3Rappel sur les durées maximales de travail effectif PAGEREF _Toc154049562 \h 3 2.4Organisation du travail en cycles PAGEREF _Toc154049563 \h 4 2.5Temps de repos quotidien PAGEREF _Toc154049564 \h 4 2.6Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc154049565 \h 4 2.7Jours fériés PAGEREF _Toc154049566 \h 4 2.8Temps et frais de trajet PAGEREF _Toc154049567 \h 5 2.9Heures supplémentaires PAGEREF _Toc154049568 \h 5 2.10Travail de nuit PAGEREF _Toc154049569 \h 5 3.
DUREE ET DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc154049570 \h 6
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qui ont la qualité de personnels autres que gens de mer et qui, sur la base du volontariat, exercent les activités et effectuent les travaux prévus par le Décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 et sont, de ce fait, soumis à l'article L5541-1 du code des transports, pendant les périodes d'exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail. Il s’applique aux salariés employés à temps complet ou à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires mis à disposition de la Société.
ORGANISATION SPECIFIQUE DU TRAVAIL
Volontariat
Les parties conviennent que les activités et travaux visés à l'article 1 du présent accord supposent une continuité de l'activité du navire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
L’accord du salarié sera recueilli par écrit sous la forme d’une lettre de mission par chantier.
Les salariés ayant accepté, sur la base du volontariat, d'exercer les activités et d'effectuer les travaux prévus à l'article 1 du présent accord sont soumis à l'organisation du travail prévue par le présent article 2, lors des périodes en mer, mais également lorsqu'ils effectuent des travaux à terre en lien avec leur activité en mer, notamment en cas de préparation des travaux en mer.
Définition du temps de travail effectif
En application de l'article L.5544-2 du code des transports, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine ou de l'employeur, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
Les heures quotidiennes de travail ou de repos des salariés travaillant à bord seront reportés dans le registre prévu par l'article 18 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer. La personne désignée par la Société comme responsable des travaux s'assurera que les temps de travail sont respectés.
Rappel sur les durées maximales de travail effectif
En application du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer applicable et de l'article L5541-1-1 du code des transports, il est rappelé que la durée maximale quotidienne de travail effectif à bord des navires est de douze heures. Elle peut être portée, lorsque cela est nécessaire, à quatorze heures, lorsqu'elle est décomptée d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail.
La durée maximale de travail ne doit pas dépasser soixante-douze heures par période de sept jours. Lorsque le travail à bord est organisé par cycles, la durée maximale de travail par période de sept jours peut atteindre quatre-vingt-quatre heures par période de sept jours sous réserve que la durée maximale de soixante-douze heures soit respectée en moyenne sur le cycle.
Ces durées peuvent également être dépassées dans les cas prévus par les articles L.5544-4 et suivants du code des transports et le Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer. Elles s'appliquent également au travail de nuit effectué à bord des navires.
Organisation du travail en cycles
Conformément aux dispositions du Décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer, le travail est organisé sous forme de cycles alternant périodes de travail effectif et périodes de repos à terre.
La durée des cycles des personnels autres que gens de mer est fixée à 7 jours de travail effectif et de 7 jours de repos à terre. Cette durée peut être portée à deux semaines de travail effectif et deux semaines de repos à terre notamment lorsque la continuité de l'activité du navire le justifie. Le Salarié en sera informé au moment où l'exercice de l'activité ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1 du présent accord lui seront proposés.
La semaine de travail est en principe organisée du mardi au mardi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Deux équipes se succèdent sur les mêmes postes, sur la base de 12 heures par jour, selon un planning établi par la Direction et communiqué aux Salariés 1 semaine à l'avance. Ce planning est cependant susceptible d'être modifié en raison des conditions météorologiques.
Le repos hebdomadaire sera pris de manière différée comme indiqué à l'article 2.6 du présent accord.
Temps de repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 10 heures et d’un repos de 77 heures par période de 7 jours au minimum. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes dont l’une d’au moins 6 heures consécutives. Les salariés demeurent, lors de leurs temps de repos quotidien à terre à l'hôtel ou à dans un logement de proximité.
Repos hebdomadaire
En application de l'article L.5544-18 du code des transports et afin d'assurer la continuité de l'activité du navire, la prise du repos hebdomadaire prévue par l'article L.5544-17 du code des transports intervient de manière différée à l'issue de la période d'embarquement pendant la période de repos à terre prévu à l'article 2.4.
Les salariés bénéficieront, pour les heures travaillées le dimanche, d’une majoration de salaire de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
Jours fériés
Du fait de l'organisation en cycle 7 jours sur 7, les salariés soumis au présent accord pourront devoir travailler les jours fériés. Le travail d'un jour férié donne lieu au paiement d'une majoration égale à 100 % du salaire horaire de chaque heure travaillée le jour férié.
Temps et frais de trajet
En cas de grand déplacement, caractérisé par l’impossibilité, pour le salarié en situation de déplacement, de regagner son domicile chaque jour, le salarié percevra au titre des frais de déplacement une indemnité grand déplacement, qui s'élève à 106.00 euros.
Heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires s'apprécie sur le cycle prévu à l'article 2.2. du présent accord. La durée du travail est ainsi déterminée sur une base de 35 heures en moyenne sur le cycle.
Les heures supplémentaires donnent lieu conformément à la loi à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Conformément aux dispositions du décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer, le contingent annuel d’heures de travail effectif au-delà duquel le repos compensateur de remplacement est attribué est fixé à :
1 820 heures sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les navires et engins employés aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage portuaire ;
2 100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les termes fixés par la loi.
Travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité du navire et des chantiers en mer, en particulier de l'activité saisonnière de dragage, 24 heures sur 24. Il reste exceptionnel.
Les salariés ayant accepté d'exercer les activités ou d'effectuer les travaux mentionnés à l'article 1 du présent accord acceptent donc le fait d'avoir à travailler de nuit dans le cadre défini par le présent accord à l'article 2.1.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 6 heures.
Les salariés bénéficieront pour les heures travaillées pendant la période de nuit d’une majoration de salaire de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
DUREE ET DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an et entrera en vigueur le lendemain de la dernière formalité de dépôt Les parties conviennent de se revoir dans 6 mois puis à la date anniversaire du présent accord, afin de faire un point sur son application. Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt. Il sera affiché dès sa signature dans les locaux de l’entreprise. Il sera notifié par la Société à l’ensemble des Syndicats représentatifs. Il sera déposé en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.