Accord d'entreprise MERCIALYS

ACCORD D'ENTREPRISE DU 31 OCTOBRE 2019 SUR REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DE L'ENSEMBLE DES SALARIES AU SEIN DE MERCIALYS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MERCIALYS

Le 31/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE DU 31 OCTOBRE 2019

SUR REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DE L’ENSEMBLE DES SALARIES AU SEIN DE MERCIALYS


Entre les soussignés :

La société MERCIALYS

Dont le siège social est sis 18 rue du Quatre Septembre CS 36812 75082 PARIS cedex 02
Représentée par XXX dûment habilité, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

L’organisations syndicale représentative des salariés de la Société Mercialys représentées par :
YYY délégué syndical

PREAMBULE

Dans le cadre d’un appel d’offres lancé en date du 23 avril 2019. La direction et les partenaires sociaux ont souhaité maintenir un niveau élevé de prestations au meilleur coût.

Les parties se sont donc réunies les 26 juin, 2 août et 17 septembre 2019 afin de négocier un nouvel accord conformément à l’article L.2261-11 du Code du travail.

En particulier, les partenaires sociaux souhaitent confirmer, par un nouvel accord, le bénéfice d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé aux salariés du Groupe, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

 Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 - OBJET


Le présent accord a pour objet de fixer les modalités relatives au régime complémentaire obligatoire de frais de santé de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein du sein du périmètre de l’accord.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES


3.1 Personnel bénéficiaire
L’affiliation à la couverture complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés et de leurs ayants droits.
Sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 .2.

Elle prend effet au 1er jour de travail.
3.2 Dérogations possibles à l’adhésion

L’adhésion revêt un caractère obligatoire sauf à pouvoir justifier du bénéfice d’une des dérogations prévues par les articles L911.7 et D.911.2 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des salariés visé par le régime frais de santé est obligé de cotiser.

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime de l’entreprise.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs nécessaires : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime de frais de santé.

Le salarié demandant une dispense d’adhésion, conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit ;
Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale de ce régime ;
Bénéficier de la portabilité ;
Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés,…).

3.3 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables aux salariés pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent bénéficier du maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

ARTICLE 4 - COTISATIONS


4.1 Taux et répartitions des cotisations

Le financement du régime de frais de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

 
Cotisation mensuelle globale
Contribution patronale
Contribution salariale
 
En % du PMSS
En € sur la base du PMSS 2019 (3377 €)


Isolé
2,40%
81,05 €
70%
30%
Famille
6,00%
202,62 €



Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont ceux définis au contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 4.1 du présent accord.

ARTICLE 5 - GARANTIES


Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties et reprise dans le contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

5.2 Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

ARTICLE 6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et celles de la notice d’information jointe en annexe au présent accord.

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
Le maintien de garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise, appréciée en mois entier, dans la limite de 12 mois et dans les limites fixées par l’Accord National Interprofessionnel en vigueur.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque :
L’ancien salarié reprend un autre emploi ;
L’ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l’entreprise de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ;
En cas de décès de l’ancien salarié.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le maintien des garanties est assuré à titre gratuit pour le salarié, dans la limite de la durée légale applicable.

ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par tout moyen.
Tout nouvel embauché se verra remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les niveaux de garantie et leurs modalités d’application, ainsi que des cas de dispense d’affiliation.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 8 - DUREE, REVISION ET DEPOT

8.1. Durée de l'accord

Le présent accord annule et remplace ou se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement au sein de la société.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

8.2. Dépôt de l’Accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, compétents dans les conditions de l’article L. 2232-35 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Paris, le 31 octobre 2019

Pour l’organisation syndicale :Pour la Direction :



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