Accord d'entreprise MERCK BIODEVELOPMENT

Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société MERCK BIODEVELOPMENT

Le 29/03/2018


Accord d’Entreprise relatif au Droit à la Déconnexion

- Référence 2018-01 -


Conclu entre :


MERCK BIODEVELOPMENT S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 64.887.801 Euros, dont le siège social est à Lyon (37 Rue St Romain, 69008 Lyon), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°351723440, prise au niveau de son établissement sis 1, rue Jacques Monod, 33650 Martillac, représentée par :

Monsieur ___ en sa qualité de Directeur Général de Merck Biodevelopment SAS


Et l’organisations syndicales suivantes :

La CGT, représentée par son délégué syndical Monsieur ___, dument habilité aux présentes,


Préambule

Conformément à l'article L.2242-8,70 du Code du travail, tel qu'issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les signataires se sont réunis pour définir les modalités d'exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.

Les technologies de l'information et de la communication font partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Aussi, la régulation des flux apparaît comme un enjeu essentiel de la qualité de vie au travail.

Au terme des réunions tenues les 09/01/18, 20/02/2018, 13/03/2018 et 29/03/18, un accord entre les partenaires sociaux a été conclu, objet des présentes.






Article 1 – Principes fondamentaux

Article 1.1 - Objet de l’Accord


Cet accord s'inscrit dans un contexte où la numérisation bouleverse le travail et les habitudes liées à l'organisation du travail, les conditions de travail ou encore la charge de travail. En tant qu'agent responsable et soucieux du bien-être de ses collaborateurs, la Direction souhaite, par le biais du présent accord, permettre de maintenir des conditions de travail optimales pour les salariés. Les Partenaires Sociaux ont souhaité engager des négociations sur le droit à la déconnection, avec le souci constant de la dimension humaine.

Les parties ont souhaité poser les principes qui seront la base de la conduite de l'évolution numérique au sein de Merck Biodevelopment SAS.

Au-delà de la définition de dispositifs communs, le présent accord se veut également un accord cadre dont l'objet est de poser des principes et de définir les orientations pour guider l'action des managers ainsi que des salariés.

Compte tenu du contexte international dans lequel le Groupe évolue, toutes les mesures détaillées ci-après pourront être adaptées, dans le respect de l'esprit de cet accord, et sans préjudice des dispositions protectrices de la santé des salariés. Il est néanmoins rappelé que les collaborateurs, amenés à exercer une activité en lien avec de multiples fuseaux horaires, ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations en dehors de leur temps habituel de travail, dans leur fuseau horaire de référence.



Article 1.2 - Champ d'application


Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des collaborateurs de la Société. Si, de manière générale, la loi s'applique à tous les salariés, il est constaté que certaines fonctions au sein de la Société sont particulièrement impactées par l'usage des technologies numériques.


Article 2 – Définitions


Article 2.1 - Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail.






Article 2.2 - Outils numériques Professionnels


Il s'agit des outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones...) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet...) qui permettent d'être joignable à distance.


Article 2.3 - Temps de travail


Selon l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application des articles L.3131-1 et suivants et L3132-1 et suivants du Code du travail, tout salarié :
  • Bénéficie d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
  • Bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.


Au sein de la Société, la durée du travail effectif ne dépassera pas 10 heures par jour pour les non-cadre et cadres intégrés, avec une amplitude maximale de travail journalière fixée à 13 heures par jour pour les cadres autonomes. Il s'agit du temps qui s'écoule entre le début de la prise de poste et de la fin de poste. L'amplitude comprend l'ensemble des temps de pause pris sur cette période, peu importe que ces derniers soient ou non assimilés à du temps de travail effectif ou rémunérés comme tels.

Il est rappelé que ces limites (10h / 13h) n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais correspondent à des maximas ne pouvant être atteints qu'en cas de circonstances exceptionnelles.



Article 3 - Relations professionnelles



Dans le respect du principe de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, et en dehors des cas exceptionnels visant à assurer la continuité de service, l'ensemble des collaborateurs, et les managers en particulier, veilleront à mettre en œuvre les recommandations suivantes.


Article 3.1 - Bonnes pratiques de réunion

Le développement du temps consacré aux réunions implique qu'une attention particulière soit portée à leurs modalités afin, notamment, qu'elles ne nuisent pas à l'efficacité professionnelle et à la vie privée des salariés.

La Société s'engage, dans ce cadre, à promouvoir des bonnes pratiques de réunions. Il est notamment recommandé de :

  • Privilégier des formats courts ;
  • Respecter des horaires prévus ;
  • Veiller à une bonne sélectivité des participants à la réunion ;
  • Fermer les ordinateurs et autres outils numériques, lorsque ces derniers ne sont pas nécessaire, permettant de concentrer l'attention nécessaire au sujet de la réunion.

En outre, dans le respect du principe de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, les réunions seront planifiées, dans la mesure du possible, en tenant compte des heures habituelles de travail de chacun et ne devront, sauf exception, pas déborder, à l’exception de situations exceptionnelles (il pourra notamment s'agir de la prise en compte de la dimension internationale de la Société ou des exigences clients).


Article 3.2 - Sollicitations

Les managers veillent au respect de ce droit à la déconnection en s'attachant à ne pas envoyer de sollicitation (courriels, appels téléphoniques, SMS...) à leurs collaborateurs en dehors de leur temps de travail (et plus spécifiquement aucun email sur la plage 21h-6h) et en particulier en soirée ou au cours du week-end, à l'exception des situations d'urgence (présentant un caractère non commun et d'une particulière gravité, nécessitant une réaction immédiate).

En aucun cas, un salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir répondu aux demandes de son manager en dehors de son temps de travail.



Article 4 – Droit individuel à la déconnection



Le sentiment de bien-être au travail des collaborateurs dépend pour partie de la capacité qu'ils ont à concilier leur vie professionnelle et personnelle, ainsi que des moyens mis en œuvre pour leur permettre d'atteindre cet équilibre.

Il est important de rappeler que chaque collaborateur se responsabilise au regard de l'autonomie qui lui est octroyée dans son temps de travail.



Article 4.1 - Plages de déconnection

Les collaborateurs disposent d'un droit à la déconnection en dehors de leur temps de travail et tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire. Le collaborateur s'interdira, sauf situation exceptionnelle, d'envoyer des courriels ou toute autre forme de sollicitation durant cette plage de déconnexion. Il en est de même pour le manager qui, de par son devoir d'exemplarité, veillera à ne pas solliciter inutilement ses collaborateurs en dehors des heures de travail.



Article 4.2 - Réponses aux sollicitations hors temps de travail


La Société reconnaît un droit individuel à la déconnection pour tous, qui se traduit notamment par l'absence d'obligation pour le salarié receveur, de répondre aux demandes (courriels, messages téléphoniques...) qui lui sont adressées en dehors de son temps de travail.

Il est également précisé que le collaborateur sollicité en dehors de son temps de travail ne pourra pas être sanctionné s'il ne répond pas.

Lors d'une période de congés, le salarié est tenu d’activer la fonction de gestion des messages en cas d'absence, afin de notifier son indisponibilité à tout correspondant et de désigner un collègue ayant accepté de répondre en cas d'urgence ou par défaut le manager. L'ensemble des collaborateurs portera une attention particulière à la prise en compte de tels messages, en évitant par exemple, d'adresser un courriel supplémentaire durant la période d'absence.


Article 4.3 - Du bon usage des outils numériques

La bonne utilisation des outils numériques étant un moyen essentiel pour limiter le flux de demandes arrivant des différents canaux, les collaborateurs sont invités à utiliser les diverses possibilités, telles que la désactivation des alertes sonores et visuelles, par exemple, par un réglage spécifique, soit par l'extinction de l'appareil, sauf en cas de régime particulier d'astreinte.

Chaque collaborateur, et en particulier l'encadrement, s'attachera à respecter des règles garantissant un usage maîtrisé des outils numériques. Ils veilleront notamment à :

  • Ne pas créer de sentiment d'urgence inutile, en s'interrogeant sur le moment opportun pour envoyer une sollicitation
  • Soigner l'objet du courriel qui doit être pertinent, en précisant si une action est attendue (en mentionnant par exemple : Pour information, Action requise...)
  • Ne mettre en copie des courriels que les personnes directement concernées
  • S'interroger sur la pertinence de la fonction « répondre à tous »
  • Utiliser les règles élémentaires de politesse dans les courriels, qui seront rédigés de manière claire
  • Faire en sorte que l'urgence ne devienne pas une habitude
  • Différencier l'urgence et l’importance d'un sujet




Article 4.4 - Actions de sensibilisation et de formation à la déconnexion


Porteuses de lien social et facilitant les échanges, les technologies de l'information et de la communication doivent être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Afin d'enrichir la définition et promouvoir la diffusion des bonnes pratiques au sein de la Société, il est convenu la mise en place d’actions de communication afin de permettre des actions régulières rappelant ces bonnes pratiques, des astuces permettant une utilisation efficace des outils numériques ainsi entre autres chose de la création d’un module e-learning sur cette thématique du droit à la déconnection.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera, à compter de sa signature, pour une durée de trois années. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
A cet effet, les collaborateurs seront amenés à faire part de leur perception quant à l’application du présent accord avant la fin de celui-ci, selon un formalisme à définir ultérieurement, dans le respect des lois et des droits des représentants du personnel.

Article 6 – Suivi de l’accord et règlement des litiges

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.

Article 7 – Dispositions finales

Le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salarié représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Aquitaine (Union territoriale de la Gironde), en deux exemplaires dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique (

dd-33.accord-entreprise@travail.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux par l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

A Martillac, le 29 mars 2018

___

Directeur Général
Merck Biodevelopment SAS














Pour la CGT

M. ___








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