Accord d'entreprise MERCURE FORMATION

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU A LA SUITE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/05/2021
Fin : 31/01/2022

4 accords de la société MERCURE FORMATION

Le 06/04/2021


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU A LA SUITE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société MERCURE FORMATION,

Société par actions simplifiée au capital social de 727 932 euros, dont le siège social est situé au 23 rue de Chauchat – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 800 953 564, représentée par la société AB STO Conseils, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 4 rue Joseph Granier – 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 840 232 854, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée la "

Société",


D’UNE PART


ET :

La Fédération Confédérée FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE

Dont le siège social est sis 9, rue Baudouin – 75013 PARIS
Représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical

Ci-après désignée l’"

Organisation Syndicale Représentative",




D'AUTRE PART



Ci-après dénommées ensemble les « 

Parties ».


PREAMBULE



La Société a souhaité initier des négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

La Société a alors régulièrement invité l’Organisation syndicale Représentative à cette négociation, par courriel adressé le 30 décembre 2020 à Monsieur XX, es-qualité de délégué syndical.

Une première réunion a eu lieu le 7 janvier 2021, au cours de laquelle le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés et un accord entre les Parties a été trouvé sur les informations remises par l’employeur sur les thèmes prévus par la négociation et sur la date de cette remise.

A la suite de la communication de ces informations, quatre réunions de négociation ont été organisées les 3, 15 février, 23 février et du 2 mars 2021.

Dans le cadre de ces négociations, la problématique des congés payés a été abordée. En effet, la crise sanitaire a eu un effet direct sur les congés payés des salariés qui n’ont été ni pris ni imposés pendant les périodes d’arrêt de l’activité, ce qui a généré des soldes substantiels de congés payés à prendre d’ici au 31 mai 2021.

Afin de ne pénaliser ni les salariés qui pourraient perdre leur solde au 31 mai 2021 ni l’entreprise, qui ne pourrait faire face ni à une gestion désorganisée des congés payés ni à des soldes de congés payés trop importants, une négociation sur ce thème a été initiée.

L’objet du présent accord est, d’une part, la mise en œuvre, pour la période se terminant au 31 mai 2021 (éventuellement prolongée au 30 juin 2021), des modalités exceptionnelles de gestion des congés payés prévues par les pouvoirs publics et la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (ci-après la Convention Collective) compte tenu de la crise sanitaire.

L’Accord paritaire du 2 avril 2020, rattaché à la Convention Collective, prévoit ainsi la possibilité pour les employeurs d’imposer, sous certaines conditions, la prise de congés payés en respectant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à moins d’un jour franc.

L’objet du présent accord est, d’autre part, la définition des modalités d’organisation des congés payés pour les périodes des 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et des 1er mai 2022 au 30 avril 2023 afin de rationaliser la gestion des congés payés, au bénéfice tout à la fois de l’entreprise et des salariés.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été établi.

ARTICLE 1 – ORGANISATION DES CONGES PAYES POUR LA PERIODE JUSQU’AU 31 MAI 2021


La crise sanitaire a entraîné des soldes substantiels de congés payés à prendre d’ici au 31 mai 2021.

Cela est la conséquence tout à la fois de l’intérêt pratique extrêmement limité pour les salariés de prendre des congés payés pendant les périodes d’arrêt de l’activité et des décisions de la Société, d’une part, de ne pas imposer de congés payés aux salariés et, d’autre part, de reporter le solde des congés qui devaient être pris avant le 31 mai 2020.

Afin de ne pas pénaliser les salariés, les Parties sont convenues d’un report des soldes de congés payés qui nécessite néanmoins, afin de ne pas mettre en difficulté la Société qui ne pourrait faire face à des soldes de congés payés trop importants, de mettre en œuvre les modalités exceptionnelles de gestion des congés payés prévues par les pouvoirs publics compte tenu de la crise sanitaire.

Article 1.1 – Monétisation des congés payés


L’article 6 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 dispose :

« Par dérogation aux titres II et IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant. »

La monétisation de la partie du congé annuel acquis jusqu’au 31 mai 2020, excédant vingt jours ouvrés est autorisée au sein de la Société, conformément aux dispositions de la loi n° 2020 – 734 du 17 juin 2020.

La monétisation de la partie du congé annuel acquis jusqu’au 31 mai 2020, excédant vingt jours ouvrés est autorisée au sein de la Société, conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Cette monétisation n’est possible que pour les salariés qui ont été placés en activité partielle compte tenu de la crise sanitaire et des décisions des pouvoirs publics.

Elle doit être individuellement demandée par les salariés concernés et ne peut excéder cinq jours ouvrés par salarié.

Article 1.2 – Fixation ou modification des congés payés par l’employeur avec délai de prévenance d’au moins un jour franc


Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020 – 323 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020 – 1597 du 16 décembre 2020, la Société est autorisée, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et en respectant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Cette possibilité, qui est limitée à six jours de congés, est applicable à tous les salariés de la Société (y compris ceux bénéficiant d’une convention de forfait).

Il est convenu entre les Parties que cette possibilité prévue par l’ordonnance n° 2020 – 323 du 25 mars 2020 de fixer ou modifier les dates de congés payés en respectant un délai de prévenance réduit à un jour franc ne pourra être utilisée par la Société que dans l’hypothèse d’un confinement décidé par les pouvoirs publics.

La Société notifiera individuellement sa décision à chaque salarié concerné. Elle pourra fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

La période de congés imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2021.



Article 1.3 – Report du solde de congés payés


Il est rappelé que les congés payés acquis jusqu’au 31 mai 2020 doivent être pris jusqu’au 31 mai 2021 et sont en principe perdus s’ils ne le sont pas.

A titre exceptionnel, la Société autorise le report au 31 mai 2022 des soldes de congés payés qui devaient être pris d’ici au 31 mai 2021, étant précisé en tant que de besoin que ces soldes sont la conséquence de la crise sanitaire et non une renonciation au repos décidée ou imposée aux salariés.

La prise des congés reportés fera l’objet d’un accord individuel entre la Société et chaque salarié concerné.


ARTICLE 2 – ORGANISATION DES CONGES PAYES POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN 2021 JUSQU’AU 31 MAI 2022

Article 2.1 – Période de prise de congés

Les congés (acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021) doivent être pris entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022.

Article 2.2 – Modalités de prise de congés

Pour faciliter l’organisation du service, un prévisionnel de congés payés sera établi entre chaque salarié et son manager dans le mois suivant la communication du présent accord.

Chaque demande ferme de congés payés devra être formulée par écrit, adressée au manager et à la Direction des Ressources Humaines de la Société au moins deux mois avant la date de début souhaitée des congés et positionnée sur le planning éventuel du collaborateur depuis la plateforme.
La Société traitera les demandes avec le double objectif de prendre en compte les besoins des clients et les aspirations des salariés.

Pour chacune des agences, et les équipes du siège une période dite « rouge » d’activité intense d’un maximum de 6 semaines, sera déterminée sur la base des analyses des précédents exercices et des prévisions d’inscriptions de chaque agence. Cette période rouge sera partagée au plus tard un mois après la signature de cet accord, avec l’ensemble des collaborateurs de l’agence ou du siège et fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique. Il sera demandé aux collaborateurs de veiller à éviter de poser des congés sur cette période afin de garantir le niveau de production nécessaire à la satisfaction de nos élèves.

La Société fixera l’ordre des départs en fonction notamment des critères suivants :

  • la situation familiale (notamment les possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un pacte de solidarité, la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie…) ;
  • l’ancienneté au sein de la Société ;
  • le cas échéant, l’activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les demandes des salariés devront être expressément validées par la Société qui informera chaque salarié de ses dates de congés au moins un mois à l’avance.

En l’absence de demande de congés de la part d’un salarié, la Société fixera elle-même les dates des congés.

Conformément aux dispositions du Code du Travail (article L. 3141-16), la Société pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés jusqu’à un mois avant la date de départ prévue. En cas de circonstances exceptionnelles, la Société pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Il ne sera pas octroyé de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé, principal ou non, que ce fractionnement soit à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’entreprise.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DES CONGES PAYES POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN 2022 JUSQU’AU 31 MAI 2023

Article 3.1 – Périodes de prise de congés

Les congés (acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022) doivent être pris entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.

Article 3.2 – Modalités de prise de congés


Pour faciliter l’organisation du service, un prévisionnel de congés payés sera établi entre chaque salarié et son manager en début d’année civile.

Chaque demande ferme de congés payés devra être formulée par écrit, adressée au manager et à la Direction des Ressources Humaines de la Société au moins deux mois avant la date de début souhaitée des congés et positionnée sur le planning éventuel du collaborateur depuis la plateforme.

La Société traitera les demandes avec le double objectif de prendre en compte les besoins des clients et les aspirations des salariés.

Pour chacune des agences, et les équipes de siège une période dite « rouge » d’activité intense d’un maximum de 6 semaines, sera déterminée sur la base des analyses des précédents exercices et des prévisions d’activité. Cette période rouge sera partagée en début d’année civile avec l’ensemble des collaborateurs de l’agence ou du siège et fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique. Il sera demandé aux collaborateurs de veiller à éviter de poser des congés sur cette période afin de garantir le niveau de production nécessaire à la satisfaction de nos élèves.

La Société fixera l’ordre des départs en fonction notamment des critères suivants :

  • la situation familiale (notamment les possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un pacte de solidarité, la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie…) ;
  • l’ancienneté au sein de la Société ;
  • le cas échéant, l’activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les demandes des salariés devront être expressément validées par la Société qui informera chaque salarié de ses dates de congés au moins un mois à l’avance.

En l’absence de demande de congés de la part d’un salarié, la Société fixera elle-même les dates des congés.

Conformément aux dispositions du Code du Travail (article L. 3141-16), la Société pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés jusqu’à un mois avant la date de départ prévue. En cas de circonstances exceptionnelles, la Société pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Il ne sera pas octroyé de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé, principal ou non, que ce fractionnement soit à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’entreprise.

ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Les Parties conviennent d’appliquer au sein de la Société les dispositions, jointes au présent accord, du compte épargne temps prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Par dérogation à l’article L. 2261-1 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 mai 2023.


ARTICLE 6 – DENONCIATION ET REVISION


Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé.

Il peut néanmoins faire l’objet d’une révision par avenant sans que l’une ou l’autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

La négociation en vue d’une révision éventuelle pourra avoir lieu lors de la négociation annuelle obligatoire ou à la demande de l’une ou l’autre des Parties.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 7 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS


Les Parties conviennent de faire le point sur la mise en œuvre et les effets de cet accord lors de chaque négociation annuelle obligatoire.

A la demande de l’une des Parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT


Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins quatre mois avant le terme du présent accord, soit au plus tard le 31 janvier 2022.


ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société et sera consultable sur sa plate-forme numérique. Les salariés en seront avisés par tout moyen.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au comité social et économique de la Société.

Fait à PARIS en cinq exemplaires

Le 6 avril 2021


La Société MERCURE FORMATION

Monsieur XX

La Fédération Confédérée FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE

Monsieur XX

Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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