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Accord d'entreprise MERIAL
UN PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2018
Application de l'accord
Début : 18/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 18/01/2018
Fin : 01/01/2999
50 accords de la société MERIAL
Le 18/01/2018
PROTOCOLE D’ACCORD
Négociation sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018
Entre les soussignés :
La Société MERIAL SAS, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,
Représentée par Madame xxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société MERIAL SAS :
- la CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX
- la CGT, représentée par Monsieur XXXXXX
- FO, représentée par Madame XXXXXXXX
D’autre part,
Les parties se sont réunies les 9 et 16 janvier 2018 dans le cadre des négociations prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Au terme de la réunion du 16 janvier 2018, après avoir abordé l’ensemble des thèmes de négociation visés par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Préambule
La Direction rappelle les informations qui ont été présentées lors des réunions de négociations aux Organisations Syndicales.
L’emploi
Au cours de l’année 2017, les effectifs ont augmenté de 5% par rapport à 2016.
Cela s’explique principalement par :
- La finalisation du Buildback des fonctions support : 30 postes pourvus en 2017 (s’ajoutant aux 73 réalisés en 2016)
- 47 transformations de CDD en CDI (dont 36 aux Opérations)
- 49 transformations d’intérim en CDI (dont 44 aux Opérations)
- 62 recrutements CDI externe
- Le recours aux CDD (+ 30% en moyenne sur 2017) notamment lié à l’intégration au sein du groupe BI et aux remplacements des postes en fonctions supports et fonctions globales.
Depuis l’annonce du rachat de Merial par Boehringer Ingelheim en décembre 2015, les effectifs ont augmenté de 7%.
Merial compte 2312 salariés au 31/12/2017 contre 2209 au 31/12/2016, avec une répartition de 2102 CDI et 210 CDD.
Conditions de travail
Temps Partiel
Le nombre de salariés à temps partiel est de 257 en 2017, ce qui représente 11,1% de l’effectif total.
Télétravail
Un nouvel accord relatif au télétravail a été signé le 14 septembre 2017 dans le cadre de la négociation Qualité de Vie au Travail.
Merial compte 133 télétravailleurs de plus en 2017, soit une augmentation de 49,8%.
Au total, 17% des salariés sont en situation de télétravail.
Alternance
72 contrats en alternance en 2017, auquel il convient d’ajouter 31 contrats VIE en cours d’activité au 31 décembre 2017.
Amélioration des conditions de travail
Un certain nombre d’actions ont été mises en place sur tous les sites qui contribuent à l’amélioration des conditions de travail.
Chaque site poursuit des initiatives locales pour obtenir des meilleures conditions de travail : amélioration de l’ergonomie des postes de travail et de l’environnement de travail, accompagnement des collaborateurs dans le changement.
Article 1. SALAIRES
1.1. Salaires réels
Les parties au présent accord sont convenues que le budget global pour les augmentations de salaires alloué en 2018 est de 2% de la masse salariale, réparti de la manière suivante :
A – Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et techniciens supérieurs (groupes 2A à 6Cb)
Les parties au présent accord sont convenues que pour les salariés appartenant à ces catégories, le budget alloué au titre de 2018 est de
2% de la masse salariale de ces groupes, réparti de la manière suivante :
- 1,5% pour les augmentations individuelles applicables au 1er avril 2018
- 0,1% dédiés aux performances exceptionnelles
- 0,3% pour les promotions de l’année
- 0,1% dédiés à l’équité professionnelle et aux ajustements « marché ».
Les budgets liés à l’augmentation des primes d’ancienneté (0,5%) et aux glissements conventionnels (0,1%) viendront s’ajouter cette année à cette enveloppe de 2%.
Les parties sont convenues qu’un minimum de 90% des collaborateurs éligibles*, recevront une augmentation individuelle d’un minimum de 350 euros bruts annuels.
B – Cadres (groupes 7A à 11)
Les parties au présent accord sont convenues que pour les salariés appartenant à ces groupes, le budget alloué au titre de 2018 est de
2% de la masse salariale de ces groupes, réparti de la manière suivante :
- 1,5% pour les augmentations individuelles applicables au 1er avril 2018
- 0,1% dédiés aux performances exceptionnelles
- 0,3% pour les promotions de l’année
- 0,1% dédiés à l’équité professionnelle et aux ajustements « marché ».
Les parties sont convenues qu’un minimum de 90% des collaborateurs éligibles*, recevront une augmentation individuelle ou « lump sum » d’un minimum de 350 euros bruts annuels.
La Direction rappelle qu’en application de la politique salariale de Merial, elle entend poursuivre le dispositif de « lump sum » (prime de performance) dans les conditions suivantes : dès lors que les cadres ont un salaire de base supérieur au maximum de leur structure de rémunération ou leurs références « marché », et qu’ils sont bénéficiaires d’une augmentation individuelle, ils percevront le montant prévu d’augmentation sous forme de prime de performance.
La situation des collaborateurs qui auraient bénéficié de façon répétitive de « lump sum » ces dernières années sera étudiée particulièrement et cela pourrait mener à des augmentations de salaire, en remplacement de la « lump sum ».
* Les salariés non éligibles à une augmentation individuelle sont usuellement :
- Les CDD,
- Les salariés entrés, hors mutation groupe, à compter du 1er octobre 2017,
- Les salariés ayant eu une promotion incluant une augmentation individuelle, au regard de la performance 2017.
1.2. Grille SMAG
Les parties s’accordent à maintenir la grille actuelle des SMAG sur 2018
1.3. Augmentation suite au retour de congé maternité ou de congé parental
Les salariés reprenant le travail après un congé maternité ou un congé parental d’éducation se verront appliquer le pourcentage d’augmentation moyen de 1,5%.
Article 2. AUTRES MESURES
2.1. – Réévaluation des primes
Les parties sont convenues de réévaluer au 1er avril 2018 toutes les primes liées aux conditions de travail, hauteur de :- Primes < 10 euros : 5%
- Primes entre 10 euros et 100 euros : 3%
- Primes > 100 euros : 1%.
2.2. Réévaluation de la prime panier
Les parties sont convenues de réévaluer au 1er avril 2018 :
- la prime de panier de jour à hauteur de
4,57 euros contre 4,50 euros (valeur 2017).
- la prime de panier de week-end et de nuit à hauteur de
6,50 euros contre 6,40 euros (valeur 2017).
Cela correspond à une augmentation de 1,56%.
2.3 Harmonisation des primes de transport
Les parties sont convenues d’initier un travail de co-construction d’une nouvelle grille harmonisée de primes de transport. Dans l’attente des propositions de ce groupe, la grille actuelle reste inchangée.
Cette réévaluation sera rétroactive au 1er avril de façon rétroactive si le résultat du groupe de travail devait aboutir après avril
Article 3. Thèmes qui font l’objet de négociations spécifiques
A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, l’ensemble des thèmes visés par l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail ont été évoqués. Les parties ont décidé d’ouvrir, ou selon les cas de poursuivre, les négociations spécifiques concernant certains de ces thèmes.
3.1. Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC)
La négociation d’un accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences initiée depuis octobre 2017 est en cours de finalisation.3.2. Qualité de Vie du Travail (QVT)
La négociation d’un accord sur la QVT est également en cours et va se poursuivre sur l’année 2018. Cette négociation a déjà permis de signer un accord sur le télétravail.
3.3. Egalité professionnelle hommes/femmes
Les parties renouvellement leur engagement de travailler sur l’accord égalités hommes/femmes et de poursuivre sur la voie du travail collaboratif engagé.
Article 4. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera automatiquement de s’appliquer, à l’exception des mesures définies dans cet accord dont il est expressément prévu une application pour une durée supérieure. Il ne pourra continuer à produire ses effets conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Article 5. APPLICATION
Aucune des dispositions du présent accord ne peut faire l’objet d’une application séparée, l’ensemble des avantages qu’il institue constituant un tout indivisible.
Article 6. – DEPOT
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L'accord signé sera déposé par la Direction en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE Rhône-Alpes ainsi qu'en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.
Fait à Lyon, le 18 janvier 2018
En 6 exemplaires
Pour MERIAL SASPour les SYNDICATS
XXXXXXLa CFE-CGC
Directrice des Ressources Humaines
La CGT
FO
Mise à jour : 2018-08-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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