Accord d'entreprise MERIAL

Accord relatif à la prime d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société MERIAL

Le 03/12/2019



ACCORD RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE





Entre les soussignés :


La Société Merial SAS (qui deviendra BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH SCS France au 1er janvier 2020), dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales

D’une part,


Et :



Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :


  • la CFE-CGC, représentée par Mme
  • la CGT, représentée par M.
  • FO, représentée par Mme


D’autre part,



Préambule



Le présent accord a pour objet de pérenniser les dispositions relatives à la prime d’ancienneté applicables à la société depuis juillet 2011.

Le présent accord met donc un terme aux accords, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet existant au sein de l’entreprise et s’y substitue en totalité à compter de la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 3. Il ne fait pas obstacle à l’application des clauses légales ou conventionnelles plus favorables qui s’appliqueront dans ce cas de plein droit.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :




Article 1. Bénéficiaires de la prime d’ancienneté


La prime d’ancienneté est attribuée, en fonction de l’ancienneté dans la société, à l’ensemble des salariés ouvrier / employé / technicien / agent de maîtrise (OETAM).


Article 2. Calcul de la prime d’ancienneté


Article 2.1. Périodes prises en compte pour le calcul de l’ancienneté


Les périodes à prendre en compte pour le calcul de l’ancienneté sont celles définies dans la convention collective de l’industrie pharmaceutique en vigueur que la société applique (article 23 à ce jour, futur article 25). Au-delà de ce que prévoit la convention collective de l’industrie pharmaceutique, les périodes d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité ou adoption sont assimilées à du temps de présence dans l’entreprise pour la détermination de l’ancienneté.

Sont également prises en compte les périodes continues ou discontinues ayant donné lieu à un contrat de travail à durée déterminée dans la société ou d’une autre entité de BI en France (incluant les formations en alternance telles que les contrats de professionnalisation ou d’apprentissage).


Article 2.2. Taux de la prime d’ancienneté


A partir d’un an d’ancienneté dans la société, la prime d’ancienneté versée est égale à 1% de l’assiette de calcul telle que définie à l’article 2.3.
Ce taux évolue ensuite, à la date anniversaire d’entrée dans la société, de 1% par année jusqu’à un plafond de 20%.


Article 2.3. Assiette de la prime d’ancienneté


L’assiette de calcul sur laquelle s’applique le taux défini à l’article 2.2 est le salaire de base réel (salaire annuel divisé par le nombre de mois de versement, compléments d’appointement).

Tous les autres éléments de la rémunération brute ne sont pas pris en compte dans l’assiette de calcul.


Article 3. Durée de l’accord / Révision / Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.


Article 4. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail : sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.


Article 5. Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Lyon, le 3 décembre 2019, en 5 exemplaires


Pour MERIAL SAS
Directrice des Affaires Sociales
Pour les SYNDICATS :

Le délégué syndical central CFE-CGC




Le délégué syndical central CGT





Le délégué syndical central FO






Mise à jour : 2020-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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