Accord d'entreprise MERIBEL ALPINA

Protocole d'accord sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Application de l'accord
Début : 15/10/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société MERIBEL ALPINA

Le 15/10/2024




Protocole d’accord sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Entre les soussignés :


-

La société Méribel Alpina, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur général

D’une part, et

L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par xxxx, en sa qualité de délégué syndical



D’autre part,


Suite aux 2 réunions de négociation qui se sont déroulées les 26 juin 2024 et 26 juillet 2024 (Compte-rendu en annexe), il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule
Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les entreprises soumises à l'obligation prévue à l’Article L3346-1 du code du travail dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de ladite loi engagent, avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent prévue à l’Article L3346-1 précité.

Cet article dispose :
I.- Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5,
L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre : 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ;
2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;
3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
II.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l'article L. 3324-1.



0O0O0

Les soussignés ont convenu d’adopter les dispositions suivantes :


Article 1 – DEFINITION D'UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
En application de l’article L.3346-1 du Code du Travail, les parties ont échangé afin de définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise.

A ce titre, les parties retiennent la définition suivante, proposée par la Compagnie des Alpes : constitue une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise, un bénéfice net fiscal supérieur à 4 fois le montant moyen du bénéfice net fiscal de l’entreprise calculé sur les cinq exercices fiscaux représentatifs qui précèdent la date de clôture de chaque exercice fiscal au titre duquel l’intéressement est calculé. Sont exclus des cinq derniers exercices fiscaux, ceux, non représentatifs, au cours desquels l’entreprise a connu une fermeture partielle ou totale au public en raison d’une décision administrative ou d’un événement extérieur imposant une telle décision (événement climatique, sanitaire, géopolitique, économique …). Toutefois, une fermeture totale ou partielle de moins de 8 jours (en période d’exploitation) n’a pas pour effet d’exclure l’exercice fiscal en question du calcul du bénéfice net fiscal moyen.

Par exemple, pour l’exercice fiscal 2023/2024, le montant moyen du bénéfice net fiscal sera calculé sur les cinq exercices fiscaux précédents représentatifs.
Ainsi, en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et des fermetures administratives empêchant une exploitation normale de l’activité de l’entreprise, le calcul est basé sur les exercices fiscaux 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022 et 2022/2023, les exercices fiscaux 2019/2020 et 2020/2021 étant exclus du calcul.


Article 2 – MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIES
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise telle que définie ci-dessus, les parties s’engagent à négocier les modalités de partage sur la base d’une des options suivantes :
  • Ouvrir une nouvelle négociation ayant pour objet le versement d’un supplément de participation,
  • Ouvrir une nouvelle négociation ayant pour objet le versement d’un supplément d’intéressement s'il existe un accord d'intéressement,
  • Ouvrir une nouvelle négociation relative à l’octroi d’un abondement patronal sur un plan d’épargne (PEE / PERECO),
  • Ouvrir une nouvelle négociation sur la distribution d’une prime de partage de la valeur (PPV),
  • Utiliser un dispositif non existant à date mais en vigueur le moment venu.

Sous 1 mois après l’approbation des comptes par le Conseil d’Administration, l’employeur communique le montant du résultat net fiscal aux organisations syndicales représentatives, ceci permettant d’établir l’existence ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie à l’article précédent. Si une telle augmentation exceptionnelle est observée, l’ouverture de cette négociation doit être réalisée à l’initiative de l’employeur sous 1 mois à compter de la date de la communication du résultat net fiscal.
Article 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 3.1 – Clause de révision de l’accord
Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Les parties au présent accord conviennent que les dispositifs prévus au sein de cet accord ne trouveront à s’appliquer qu’à défaut de dispositifs légaux, présents ou futurs, au moins aussi favorables pour les salariés concernés. Ainsi, un salarié qui pourrait bénéficier d’un dispositif légal ou conventionnel ayant le même objet au moins aussi favorable, ne pourra pas cumuler les bénéfices des deux dispositifs.
Néanmoins, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’étudier le cas échéant les conséquences de ces changements sur les dispositions prévues par le présent accord.

Article 3.2 – Prise d’effet – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature.

Article 3.3 – Révision de l’accord
Il pourra être révisé à tout moment par avenant entre les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification. Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 3.4 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Afin de garantir la transparence et l’information des salariés, les parties s’engagent à rendre public le présent accord.
Il sera diffusé sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Une copie de cet accord sera envoyée par mail à l’ensemble des représentants du personnel.


Fait à Méribel, le 15 octobre 2024


Pour la Société Méribel AlpinaL’Organisation Syndicale FO

Directeur GénéralDélégué Syndical FO

Mise à jour : 2024-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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