Accord d'entreprise MERICQ

L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX DUREES DEROGATOIRES DE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 17/12/2024
Fin : 16/12/2025

9 accords de la société MERICQ

Le 11/12/2024

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX DUREES DEROGATOIRES

DE TRAVAIL DE NUIT

Entre :

MERICQ, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé ZAC Mestre Marty -47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS sous le numéro 384 406 823, représentée Monsieur,  agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par Madame, Déléguée syndicale,

d'autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

La période de fin d’année implique un surcroît d’activité conséquent pour la Société :

  

  • Les produits de la mer sont des mets incontournables des fêtes de fin d’année, cette période correspond au traditionnel pic d’activité inhérent à la filière marée, qui influe fortement sur la fréquentation des grandes surfaces. Celles-ci, qui représentent sur l’année le tiers du volume de la Société, atteignent jusqu’à 65% sur les semaines 51 et 52. Ainsi, le chiffre d’affaires journalier s’en trouve quintuplé, pouvant atteindre jusqu’à 4,5 millions (vs environ 1 million).

 

  • Lorsque les équipes « éclatent » la marchandise réceptionnée pour la dispatcher vers d’autres destinations, elles doivent attendre la réception du dernier transport prévu pour finaliser les préparations. Un retard dans les acheminements peut donc entrainer la présence sur le lieu de travail de certains salariés au-delà de l’horaire prévu. Ainsi, la Société anticipe devoir faire face à des surcroîts temporaires et ponctuels d’activité durant cette période, sans possibilité de les anticiper avec précision :

 

  • Les réapprovisionnements des clients en produits frais s’opèrent dans les derniers jours avant les fêtes. De même, certains produits phares sont souvent achetés à la dernière minute par les professionnels pour garantir fraîcheur et qualité.

  • Les approvisionnements sont tributaires de transports routiers sur de longues distances, et des aléas qui s’y rattachent : embouteillages, accidents, travaux, pannes, départs en vacances, mouvements sociaux, etc. ; qui peuvent s’accentuer en fin d’année du fait de l’augmentation de la circulation routière inhérente à cette période.

  • Malgré les campagnes de recrutement menés par l’entreprise, et bien qu’ayant prévu un renfort temporaire afin de renforcer nos équipes en vue d’honorer les fêtes de fin d’année, la Société sait, par expérience, qu’il existe une volatilité importante du personnel temporaire, et elle anticipe des difficultés liées aux remplacements « au pied levé » à réaliser dans et pour un laps de temps très court.

Parallèlement, la Société a défini des schémas organisationnels afin de pallier, autant que possible, à d’éventuelles difficultés :

 

  • Pré-commandes le plus amont possible des fêtes de fin d’année ;

  • Autant que possible, livraisons par anticipation des commandes aux clients qui l’acceptent, afin de désengorger les plateformes et optimiser les temps de préparation ;

  • Anticipation de certaines préparations de commandes par les salariés des équipes de jour au profit de l’équipe de nuit ;

  • Gestion optimisée des stocks.

 

La Société réceptionnant et vendant des produits frais de la mer, en grande quantité en période de fêtes de fin d’année, il est nécessaire qu’elle puisse assurer une continuité de production, et organiser ses équipes en conséquence, afin d’éviter une périssabilité des denrées.

La Société a identifié que certains salariés de l’activité Logistique ayant la qualité de « travailleurs de nuit » de l’entreprise pourraient être amenés cette année à devoir dépasser la durée quotidienne maximale et/ou hebdomadaire du travail, spécifiques aux travailleurs de nuit, afin de répondre aux besoins spécifiques de l’activité, et d’assurer la continuité du service.

Les parties se sont donc réunies au début du mois de décembre 2024, parallèlement à la procédure de demande d’autorisation de dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire de travail formulées par l’entreprise, afin d’organiser une dérogation temporaire aux durées hebdomadaire et quotidienne du travail de nuit.

Initialement engagées à titre conservatoire, ces négociations ont finalement permis d’aboutir à la conclusion d’un accord collectif à durée déterminée le 11 décembre 2024.

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le sujet le 10 décembre 2024 et a émis un avis favorable à l'unanimité.

La déléguée syndicale Force Ouvrière a également émis un avis favorable à l’aménagement du travail de nuit initié par l’employeur.

Le médecin du travail a également été informé du souhait de la Société d’augmenter les durées quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit, sur une période limitée.

Les parties ont convenu de se réunir à l’issue de la période de validité du présent accord, pour organiser une réflexion plus globale sur le sujet de la durée du travail.

Par conséquent, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application

 Le présent accord s’applique au sein de la société MERICQ, aux salariés considérés comme travailleurs de nuit, selon l’article suivant.

Il ne concerne pas les jeunes de moins de 18 ans.

ARTICLE 2 : Définition du travailleur de nuit

Selon la convention collective applicable au sein de MERICQ, sont considérés comme :

  • Travailleur habituel de nuit : tout salarié qui accomplit au moins 3h00 de son temps de travail quotidien entre 21h00 et 6h00 au minimum deux fois par semaine ou au moins 220 heures de travail de nuit au cours de l'année civile.

  • Travailleur occasionnel de nuit : tout salarié qui accomplit son temps de travail entre 21h00 et 6h00 mais qui ne répond pas à la définition du travailleur habituel de nuit.

ARTICLE 3 : Durée quotidienne maximale de travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne effectuée par un travailleur de nuit est fixée à 8 heures.

Toutefois, à titre exceptionnel, en application des dispositions des articles L.3122-17 et R.3122-7 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la durée maximale quotidienne de travail puisse être portée à 12 heures, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production, durant le pic d’activité de fin d’année.

ARTICLE 4 : Durée hebdomadaire maximale de travail de nuit

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3122-7 du Code du travail, et en application de l’article L.3122-18 du Code du travail, compte tenu des caractéristiques propres à l’activité exposées en préambule du présent accord, les parties conviennent de porter la durée hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit à 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 : Contreparties aux durées dérogatoires de travail de nuit

 

Outre les contreparties d’ores et déjà attribuées par l’entreprise aux travailleurs de nuit, compte tenu des dépassements de durées quotidienne et hebdomadaire de travail envisagées sur la période de fin d’année, la Société met en place les contreparties supplémentaires suivantes :

  • Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une contrepartie en temps de repos équivalent, portée au compteur d’heures, incluant une majoration de 25%, sur la quote-part de dépassement horaire dérogatoire.

  • Pour les collaborateurs des plateformes logistiques, une dérogation temporaire aux acomptes d’heures supplémentaires payées sera mise en place : pour le mois de décembre 2024, le plafond d’acompte sera porté de 25 à 40 heures supplémentaires payées.

ARTICLE 6 : Mesures de sécurité mises en place par l’employeur

Les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, font l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

Tout salarié affecté à un poste de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

ARTICLE 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt sur la plateforme « TéléAccords ».

ARTICLE 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il cessera donc de produire effet de plein droit à l’échéance du terme, sans autres formalités.

Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 9 : Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

ARTICLE 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale de l’accord avant son terme.

ARTICLE 12 : Clause de rendez-vous

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de six mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par e-mail.

ARTICLE 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords » ;

  • auprès du greffe du Conseil de prud'hommes d’AGEN.

ARTICLE 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera l’autre partie signataire.

ARTICLE 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

***

Fait à ESTILLAC, le 11 décembre 2024,

En deux exemplaires originaux.

Pour la Société MERICQ,

                                      Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale FO,

Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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