Accord d'entreprise MERISTEME EST

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ADAPTATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MERISTEME EST

Le 20/01/2021



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR

L’ADAPTATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES




ENTRE LES SOUSSIGNES :

- la société MERISTEME EST
SAS au capital social de 1.832.404 euros
dont le siège social est situé 23 bis faubourg d’Epinal – 88200 REMIREMONT,
Inscrite au RCS d’Epinal sous le n° 891 019 432,
représentée par Madame Xxx XXX
agissant en qualité de Directrice Générale,

d’une part,

  • ET
  • - M. Xxx XXX

  • agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE),

d'autre part,


APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La société MERISTEME EST a un effectif de 39 salariés, est dotée d’un CSE mais est dépourvue de délégué syndical.

La société MERISTEME EST a été créée dans le cadre du rapprochement des sociétés CARVERT et MAFRA.

Ainsi, :

- la société CARVERT a transféré à la société MERISTEME EST l’ensemble de ses points de vente exploités précédemment sous l’enseigne « GAMM VERT » (Remiremont, Rupt-sur-Moselle, Dounoux, Corbenay, Raddon et Chappendu)

- la société MAFRA a transféré à la société MERISTEME EST 5 points de vente exploités sous l’enseigne « POINT VERT » (Golbey, Xertigny, Bruyères, Chavelot, Gérardmer)

Cette opération de rapprochement a pris la forme juridique d’un apport partiel d’actifs.

La société CARVERT appliquait la Convention Collective Nationale des Céréales, Meunerie et Approvisionnement, Alimentation du bétail, Oléagineux (IDCC 7002).
De son côté, la société MAFRA appliquait à ses salariés la Convention Collective Nationale des Jardineries et Graineteries (IDCC 1760).

La société MERISTEME EST applique quant à elle la Convention Collective Nationale des Céréales, Meunerie et Approvisionnement, Alimentation du Bétail, Oléagineux (IDCC 7002).

Cette opération de rapprochement et le transfert des salariés de la société MAFRA au sein de la société MERISTEME EST remettent donc en cause l’application de la Convention Collective Nationale des Jardineries et Graineteries pour les salariés concernés.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, il est dès lors apparu nécessaire de conclure un accord en vue d’harmoniser le statut collectif des salariés de la société MERISTEME EST, que ces salariés aient été transférés de la société CARVERT ou de la société MAFRA.

La société MERISTEME EST a informé Monsieur XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique, de son intention d’engager des négociations pour conclure un accord d’adaptation.

Monsieur XXX a fait part de son souhait de participer à cette négociation.

Il représente également la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE qui ont eu lieu le 08/11/2019.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société MERISTEME EST, quelles que soient leur classification, leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat de travail à temps complet ou à temps partiel).


ARTICLE 2 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Au regard de l’activité de la société MERISTEME EST, seule la Convention Collective Nationale des Céréales, Meunerie et Approvisionnement, Alimentation du Bétail, Oléagineux (IDCC 7002) est applicable à compter du 1er janvier 2021 à l’ensemble de ses salariés.

A cet égard, dès le 1er janvier 2021, les salariés transférés de la société MAFRA à la société MERISTEME EST ne bénéficieront plus des dispositions de la Convention Collective Nationale des Jardineries et Graineteries (IDCC 1760).


Il s’avère en effet que les dispositions de la Convention Collective Nationale des Céréales, Meunerie et Approvisionnement, Alimentation du Bétail, Oléagineux (IDCC 7002) sont globalement plus avantageuses que les dispositions de la Convention Collective Nationale des Jardineries et Graineteries (IDCC 1760) qui leur était applicable jusqu’au 31 décembre 2020.


ARTICLE 3 : GRILLE DE TRANSPOSITION

Il est apparu nécessaire d’établir une grille de transposition entre la classification des emplois de la Convention Collective Nationale des Jardineries et Graineteries (IDCC 1760) et celle de la Convention Collective Nationale des Céréales, Meunerie et Approvisionnement, Alimentation du Bétail, Oléagineux (IDCC 7002).

Cette grille de transposition est applicable pour les salariés de la société MAFRA qui ont été transférés au sein de la société MERISTEME EST.

Cette grille de transposition est la suivante :


Convention Collective Jardineries et Graineteries

Convention Collective Céréales, Meunerie et Approvisionnement, Alimentation du Bétail, Oléagineux

Responsable de secteur (coefficient 200 et 220)
Responsable de secteur 1er échelon (coefficient 270)
Responsable de point de vente (coefficient 260)
Responsable de magasin LISA 1er échelon (coefficient 330)
Employé jardinerie (coefficient 160)
Conseiller vendeur 1er échelon (coefficient 225)
Vendeur confirmé (coefficient 180)
Conseiller vendeur 2e échelon (coefficient 250)
Responsable comptable (coefficient 260)
Comptable (coefficient 310)


ARTICLE 4 : DENONCIATION DES USAGES EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIETE MAFRA

Le présent accord vaut dénonciation de l’ensemble des usages en vigueur au sein de la société MAFRA, notamment ceux concernant :

- le versement mensuel d’une prime de technicité
- le versement trimestriel d’une prime sur marge
- le versement au mois de décembre d’une prime de bilan

En effet, les parties constatent que la perte de ces usages est compensée par certaines dispositions de la Convention Collective Nationale des Céréales, Meunerie et Approvisionnement, Alimentation du Bétail, Oléagineux, notamment :
- l’octroi d’une prime d’ancienneté

- l’octroi d’un treizième mois (prime du douzième)

Il est donc apparu nécessaire de procéder sans délai à cette dénonciation afin de ne pas créer de disparités salariales trop importantes entre les salariés, selon qu’ils ont été transférés de la société MAFRA ou de la société CARVERT.


ARTICLE 5 : GARANTIE DE REMUNERATION

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les salariés transférés au sein de la société MERISTEME EST bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application de la convention ou de l’accord mis en cause lors des douze derniers mois.

S’agissant plus spécialement des salariés transférés par la société MAFRA, la société MERISTEME EST leur soumettra un nouveau contrat de travail applicable au 1er janvier 2021 :

- confirmant l’application de la seule Convention Collective Nationale des Céréales, Meunerie et Approvisionnement, Alimentation du Bétail, Oléagineux à compter de la date du 1er janvier 2021

- confirmant la reprise de leur ancienneté depuis la date de leur embauche initiale par la société MAFRA, le montant de la prime d’ancienneté conventionnelle étant déterminé sur cette base

- redéfinissant leur classification en application de la définition des emplois de la Convention Collective Nationale des Céréales, Meunerie et Approvisionnement, Alimentation du Bétail, Oléagineux et au regard de la grille de transposition définie ci-dessus

- confirmant la dénonciation des usages précédemment en vigueur au sein de la société MAFRA

- redéfinissant leurs modalités de rémunération, le taux horaire de rémunération ne pouvant être inférieur à celui appliqué précédemment au sein de la société MAFRA, sauf en cas de modification du poste de travail.


ARTICLE 6 : CONGES PAYES

Les droits à congés payés acquis au 31 décembre 2020 par les salariés transférés au sein de la société MERISTEME EST sont intégralement repris par cette dernière.

ARTICLE 7 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La durée de préavis est de trois mois.
Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.


ARTICLE 8 : REVISIONS

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt.

ARTICLE 9 : DEPOT LEGAL

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :

- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :

* une version intégrale au format pdf, signée des parties
* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)

- un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.




Fait à Remiremont, le 20 janvier 2021





Pour MERISTEME ESTPour le Comité Social et Economique






Mme Xxx XXXM. Xxx XXX

Mise à jour : 2021-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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