Accord d'entreprise MERLINES MAROQUINERIE

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société MERLINES MAROQUINERIE

Le 19/03/2026


ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

ENTRE :

La société Merlines Maroquinerie,
ZAC du Vieux Chêne – 19340 MONESTIER MERLINES
N° SIREN 891 636 169
Représentée par, agissant en qualité de Directeur de Site,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART


Préambule

Le présent accord intervient dans le cadre des négociations menées au sein de l’entreprise en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2026, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :
  • 7 janvier 2026 à 9h00
  • 24 février 2026 à 8h00
  • 19 mars 2026 à 8h30


La Direction était représentée également par :
Monsieur, Directeur des Ressources Humaines Groupe
Monsieur, Directeur d’activité
Madame, Responsable des Ressources Humaines Site.
Madame était accompagnée de Monsieur en sa qualité de membre du Comité Social Economique.
Le présent accord a pour objet de formaliser les compromis trouvés entre les parties s’agissant des thèmes de négociation suivants :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise ;
  •  l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ;

Préalablement à la première réunion, les organisations syndicales ont reçu les informations nécessaires à la négociation.

Le présent accord est donc établi dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Il constate notamment l’engagement sérieux et loyal des négociations, reprend les propositions respectives des parties.

Au terme de fructueux échanges, les parties ont pu aboutir au présent accord relatif à :
  • La négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions des organisations syndicales développées ci-après, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après échanges, ces propositions font l’objet du présent accord.


Article 1. Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.

Article 3. Rémunération et partage de la valeur ajoutée

  • Dispositions concernant les rémunérations

3.1.2. Augmentation des rémunérations du personnel statut Ouvrier/Employé/Tam applicable au 1er mai 2026 :


  • Statut ouvrier / employé : Une enveloppe d’augmentation individuelles de 1 % de la masse salariale brute mensuelle Ouvrier/Employé arrêtée au 31 décembre 2025.
  • Statut TAM : Une enveloppe d’augmentation individuelles de 1 % de la masse salariale brute mensuelle TAM arrêtée au 31 décembre 2025.

Un processus d’arbitrage et validation est mis en place impliquant le N+1, le N+2, le RH et la Direction. Un retour individuel sera fait auprès de chaque collaborateur afin d’expliquer le montant alloué ou non lors de la détermination des AI.




3.1.2. Tickets restaurant personnel statut ouvrier et employé, technicien et agent de maitrise, cadre :

Il est convenu de mettre en place des tickets restaurants pour les collaborateurs de journée ainsi que pour ceux étant en journée de façon ponctuelle.
Les conditions des tickets restaurants sont les suivantes :
  • La valeur de ticket est de 5€
  • 1 ticket sera attribué par jour travaillé répondant aux critères d’attribution légaux.

La répartition de la prise en charge est de : 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.

Le ticket restaurant sera mis en place sur la paie du mois de mai 2026.
La période d’éléments variables de paie prise en compte pour le calcul sera du 13 avril au 10 mai 2026.



3.1.3. Prime panier

Pour les collaborateurs travaillant en horaires postés, le montant de la prime panier sera de 7€ au lieu de 6€.
Le nouveau montant de la prime panier sera mis en place sur la paie du mois de mai 2026.
La période d’éléments variables de paie prise en compte pour le calcul sera du 13 avril au 10 mai 2026.

3.1.4. Prime de fin d’année

Il est convenu de reconduire la prime de fin d’année pour les salariés statut ouvrier/employé/ TAM d’un montant de 500€ brut versée sur la paie de novembre.

Cette prime sera versée au prorata du temps de présence sur la période de référence.
Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif viennent en déduction de cette prime notamment la maladie, la maladie professionnelle, l’accident de travail/trajet, le congé sans solde, l’invalidité les absences diverses, les absences non autorisées non payées, le congé parental d’éducation, le congé maternité, le congé de présence parentale, les retards et les absences ayant pour conséquences une suspension du contrat de travail.

Les absences prisent en considération seront celles de la période d’éléments variables du 10 novembre 2025 au 8 novembre 2026.


Les autres conditions en vigueur sont reconduites à l’identique.

Article 3.2. Evolution individuelle des rémunérations

Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.

Article 3.3 Partage de la valeur ajoutée

Les parties rappellent qu’un accord relatif à la participation sera mis en place lorsque les conditions légales seront remplies à savoir dans les 5 ans suivant le dépassement du seuil de 50 salariés sur 12 mois consécutifs.
Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’intéressement a été conclu le 26 juin 2025 pour une durée d’un an. Par conséquent, il n’y a pas lieu de négocier sur ce thème.

Constatant que l’entreprise est couverte par un accord spécifique portant sur l’intéressement et non soumise à l’obligation de mise en place de la participation, les parties n’ont pas entendu développer ce point.

Article 4. Mesures sociales : jours supplémentaires de congés

Ces mesures prennent effet dès la signature du présent accord. Des justificatifs devront être fournis pour bénéficier de ces jours supplémentaires.
Ces jours supplémentaires n’impacteront pas le calcul de la prime d’intéressement.
Ces jours sont comptabilisés sur une année civile, non reportables et attribués sans condition d’ancienneté.

4.1.1 Jours supplémentaires pour les enfants en situation de handicap ou bénéficiant d’une ALD

Il est convenu que les parents d’enfants en situation de handicap reconnu ou bénéficiant d’une ALD figurant sur la liste de l’article D322-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de 2 jours de CP rémunérés et fractionnables en demi-journée sur l’année. Ces jours sont attribués par nombre d’enfant concernés par cette mesure.

4.1.2 Jours enfant malade

Actuellement la direction autorise 1 journée d’absence pour enfant hospitalisé ou malade. Il est convenu d’autoriser 1 journée supplémentaire rémunérée. Ce qui porte à 2 journées d’absences rémunérées au lieu d’1 journée d’absence rémunérée. Ces journées sont des jours de congés rémunérés supplémentaires.
Les conditions restent les mêmes à savoir :
  • Mise en place pour les enfants jusqu’à la 16ème année
  • Transmission d’un bulletin d’hospitalisation avec mention d’une intervention chirurgicale, ou d’un certificat médical mentionnant la nécessaire présence parentale
Ces jours pourront être attribués aux salariés vivant en famille recomposée, sur présentation de l’avis d’imposition mentionnant les enfants à charge ou sur un justificatif de domicile sur lequel figure les deux conjoints. Toutefois, afin de garantir une application équitable de cette mesure, un salarié ne pourra bénéficier de ces jours qu’au titre d’un seul foyer.

Ainsi, un salarié ayant des enfants issus d’une précédente union et des enfants avec son conjoint actuel ne pourra cumuler plusieurs droits à absence pour enfant malade. Il devra désigner le foyer pour lequel il souhaite bénéficier de ces jours d’absence.

Cette mesure vise à mieux prendre en compte les réalités des familles recomposées tout en assurant un cadre clair et équitable pour l’ensemble des salariés.

Il est également convenu que ces jours seront fractionnables en demi-journée.

Article 5 – Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail

Article 5.1 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, l’entreprise et les partenaires sociaux doivent engager une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
 
Celle-ci doit notamment porter sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
 
Dans ce cadre, la Direction a remis aux partenaires sociaux différents indicateurs chiffrés via la BDESE et a rappelé que les grilles de salaires s’appliquaient de la même manière aux femmes et aux hommes.

La Direction indique qu’une négociation sera ouverte sur le thème égalité professionnelle homme femme sur le 1er semestre 2026.

Article 5.2. Qualité de vie au travail

5.2.1 Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour les salariés

Constatant que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés de l’entreprise, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point, les mesures prévues aux points.

5.2.2 Prise en charge du supplément de cotisations prévu par l’article L. 241-3-1 CSS.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.


5.2.3 Mesures permettant de lutter contre les discriminations

Les parties conviennent qu’aucun problème particulier n’a été relevé sur ce thème.

5.2.4 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.

Il est rappelé que la société emploie actuellement 5.66% de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.

Pour nombre d’entre eux, leur handicap n’est pas apparent et les salariés ne souhaitent pas que leur handicap soit connu des autres travailleurs. Pour autant dans la démarche de sensibilisation au handicap, les actions de sensibilisation menées seront poursuivies.

Par Décision Unilatéral Employeur signée en date du 24 avril 2025, la Direction a crée un congé spécifique pour les salariés ayant un handicap reconnu.

Il est convenu que les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou de l’un des documents listés ci-dessous, peuvent bénéficier d’une journée d’absence rémunérée par an (en année civile) sans condition d’ancienneté, pour se rendre à un rendez-vous médical ou administratif en lien avec leur handicap.
Ce congé n’est pas reportable d’une année à l’autre.
Pour bénéficier de cet avantage, le salarié devra fournir un justificatif au service RH parmi les documents suivants :
  • Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
  • Personne titulaire de la carte Mobilité Inclusion, mention Invalidité
  • Personne bénéficiaire de l’AAH
  • Titulaire d’une pension d’invalidité toutes catégories 
  • Incapacité partielle/permanente supérieure ou égale à 10%

Cette absence n’impactera pas le calcul de la prime d’intéressement.

Il est convenu de porter à 2 jours ces absences rémunérées aux mêmes conditions.

5.2.5 Prévoyance


Le personnel disposant d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif, les parties ont constaté que ce thème de négociation est déjà traité.

5.2.6 Prévoyance frais de santé

La prise en charge de la part patronale de la complémentaire santé est maintenue dans les conditions actuelles. Pour rappel elle est de 50%.

5.2.7 Exercice de droit d’expression directe et collective des salariés

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

5.2.8 Droit à la déconnexion

Les parties à l’accord n’ont donc pas souhaité développer davantage ce point.

5.2.9 Mobilité


Il est rappelé pour les entreprises de 50 salariés et plus, que des mesures peuvent être envisagées lors de la négociation annuelle sur l'amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
La Direction a réaffirmé son attachement à la thématique.
Du covoiturage entre salariés s’est développé, par le biais d’une plateforme de covoiturage.
La Direction indique travailler sur ce sujet avec les collectivités et les entreprises locales afin de trouver des solutions.

Article 6. Publicité - Dépôt

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Tulle.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.


Article 7 – Dénonciation et révision de l’accord - suivi

Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé.

Fait à Monestier Merlines, le 19 mars 2026


(DS - CFDT)




Directeur de Site





Mise à jour : 2026-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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