Accord d'entreprise MESOLIA HABITAT

Accord Groupe Classification et Plan de carrière

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société MESOLIA HABITAT

Le 19/02/2024




ACCORD GROUPE
CLASSIFICATION ET PLAN DE CARRIERE 




PREAMBULE


A la date du présent accord, le Groupe SOÏKOS est constitué par les sociétés suivantes :

  • MESOLIA HABITAT
  • LE TOIT GIRONDIN
  • SOÏKOS SERVICES

Les 3 sociétés du Groupe SOÏKOS dépendaient historiquement, de la Convention Collective du personnel des Coopératives HLM, et de la grille de classification y étant rattachée. Des dispositions complémentaires sur cette thématique, avaient par ailleurs été négociées dans le cadre d’un accord collectif intitulé « Classification et Plan de Carrière », le 21 juillet 2017 pour les sociétés de l’UES, MESOLIA HABITAT et LE TOIT GIRONDIN, et le 14 octobre 2022 pour la société SOÏKOS SERVICES.

Suite au changement de Convention Collective, au profit de la Convention Collective Nationale du personnel des Sociétés Anonymes et fondations d’HLM, la grille de Classification applicable au sein des 3 entités du Groupe SOÏKOS, ainsi que les accords traitant de cette thématique vont devenir en tout ou partie, obsolètes.
Afin d’appliquer la nouvelle grille de classification prévue par la Convention Collective du personnel des Sociétés Anonymes et fondations d’ HLM, et de mettre à jour les dispositions conventionnelles y étant attachées, les parties ont donc décidé de négocier un nouvel accord Groupe. Cette décision impliquait la dénonciation des accords du 21 juillet 2017 et 14 octobre 2022, dédiés à cette thématique, ces dénonciations ayant été effectuées le 17 novembre 2023.

C'est donc dans ce contexte que les parties se sont rencontrées les 18 décembre 2023, 1er, 5 et 12 février 2024.

A l'issue des différents échanges ayant eu lieu, les présentes dispositions ont été établies :
Entre

Les sociétés du Groupe SOÏKOS suivantes :

  • MESOLIA HABITAT, dont le siège social se trouve 16 à 20 rue Henri Expert à BORDEAUX

  • Numéro SIREN : 469 201 552
  • Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général

  • LE TOIT GIRONDIN, dont le siège social se trouve 16 à 20 rue Henri Expert à BORDEAUX

  • Numéro SIREN : 456 201 334
  • Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président Directeur Général

qui constituent toutes 2, une Unité Economique et Sociale

  • SOÏKOS SERVICES, dont le siège social se trouve 16 à 20 rue Henri Expert à BORDEAUX

  • Numéro SIREN : 912 628 278
  • Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président de la SAS

ci-après dénommées « la Direction »

D’UNE PART

Et 

Les Organisations Syndicales représentatives, ci-après :

  • CFDT Construction-Bois Aquitaine Nord représentée par :
  • Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES
  • Madame XXX en sa qualité de Déléguée syndicale de SOÏKOS SERVICES

  • CFE/CGC SNUHAB représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICLE 1 : GRILLE DE CLASSIFICATION APPLICABLE


La Direction et les organisations syndicales conviennent d’appliquer la nouvelle grille de classification de la Convention Collective du personnel des Sociétés Anonymes et fondations d’HLM, qui se substitue à l’ancienne classification des emplois auparavant appliquée en vertu de la Convention Collective du personnel des Coopératives HLM et des accords collectifs la complétant.

Cette nouvelle classification, qui repose sur le principe d’une évaluation objective des emplois et non des titulaires des postes, en fonction de critères prédéfinis, comprend :
  • 9 niveaux de qualification de G1 à G9 pour le personnel « administratif »,
  • 5 coefficients propres à chaque type de personnel pour le personnel d’immeuble et de maintenance, à savoir :
EE, EQ, GQ-AQ, GHQ, GS / OE, OQ1, OQ2, OFQ, CE

Chaque niveau de qualification ou coefficient est assorti d’une rémunération minimale.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés appartenant au Groupe SOÏKOS, composé actuellement de Mésolia Habitat, Le Toit Girondin et Soïkos Services.

En cas de modification du périmètre du Groupe, toute entreprise nouvelle rentrant dans le champ d’application de l’accord doit faire l’objet d’un avenant obéissant aux mêmes modalités de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même. L’avenant doit être signé par les représentants de la nouvelle entreprise et par ceux des entreprises déjà parties à l’accord.

Toute société sortant du périmètre du Groupe SOÏKOS sera exclue d’office du champ d’application du présent accord.

Tous les salariés concernés seront classés, quel que soit leur emploi, dans les différents niveaux et coefficients prévus par la Convention Collective du personnel des SA et fondations d’HLM.

ARTICLE 3 : DATE ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


La date de prise d'effet de la nouvelle classification et des rémunérations en découlant est fixée au 1er mars 2024.

Chaque salarié se verra notifier, par écrit, outre l'appellation de son emploi, le nouveau niveau ou coefficient résultant de la retranscription des différents coefficients et niveaux entre l’ancienne grille de classification et la nouvelle grille. Cette retranscription est faite en lien avec la cotation des emplois définis par la CCN des personnels des Sociétés Anonymes et fondations d’HLM (Technicité, Relationnel, Autonomie, Contribution ou Responsabilité Professionnelle).

A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai d’un mois pour demander par écrit au service des Ressources Humaines, un examen de sa situation par la commission de suivi créée à l’occasion de la mise en place de la nouvelle classification.
La Direction devra, dans un délai d'un mois, faire connaître sa décision argumentée.

Le salarié pourra en dernier lieu, saisir la commission nationale paritaire.

ARTICLE 4 : CATEGORIES PROFESSIONNELLES


  • LES COTATIONS MINIMALES


Les dispositions des articles :

- 2 de l’accord du 27 novembre 2007 relatif aux classifications et aux rémunérations du personnel administratif 

- 1.2.2. de l’annexe II relatif aux classifications et dispositions spécifiques aux personnels d'immeubles et de maintenance   
sont modifiées comme suit :

  • La catégorie professionnelle « Employé »


Elle est attribuée à tout collaborateur qui ne sera pas classé dans les catégories « Agent de Maitrise » ou « Cadre » définies ci-dessous.

Il est précisé que les tous les salariés dépendant de la catégorie « personnel d’immeuble et de maintenance » auront la dénomination d’employés.
  • La catégorie professionnelle « Agent de Maitrise »


Elle est attribuée dès lors que le niveau 3 est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel, et que l'évaluation globale du poste est supérieure ou égale à 13.

Tous les salariés qui, au jour de la mise en place de la nouvelle classification, avaient déjà le statut Agent de Maitrise et qui, suite à la transposition de leur coefficient dans la nouvelle grille de classification en lien avec la cotation de leur emploi, se sont vu attribuer au titre de la nouvelle classification, un niveau inférieur à celui d’un Agent de Maitrise, conserveront à titre d’avantages acquis, leur statut Agent de Maitrise.

Aucun collaborateur dont l’emploi est classé à un niveau inférieur au statut Agent de Maitrise, ne pourra se prévaloir, au titre de l’égalité de traitement, du statut Agent de Maitrise dont pourrait continuer à bénéficier un collaborateur exerçant le même emploi et ayant conservé, suite à la mise en place de la nouvelle classification, son statut Agent de Maitrise, à titre d’avantage acquis.

  • La catégorie professionnelle « Cadre »


Elle est attribuée dès lors que le niveau 5 est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel, et que l'évaluation globale du poste est supérieure ou égale à 19. 

Tous les salariés qui, au jour de la mise en place de la nouvelle classification, bénéficiaient déjà du statut Cadre et qui, suite à la transposition de leur coefficient dans la nouvelle grille de classification en lien avec la cotation de leur emploi, se sont vu attribuer au titre de la nouvelle classification, un niveau inférieur à celui d’un Cadre, conserveront à titre d’avantages acquis, leur statut Cadre.

Aucun collaborateur dont l’emploi est classé à un niveau inférieur au statut Cadre, ne pourra se prévaloir, au titre de l’égalité de traitement, du statut Cadre dont pourrait continuer à bénéficier un collaborateur exerçant le même emploi et ayant conservé, suite à la mise en place de la nouvelle classification, son statut Cadre, à titre d’avantage acquis.

B : MODIFICATION DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE

Le passage d’une catégorie professionnelle à une autre catégorie immédiatement supérieure, nécessite un changement d’emploi.

Aucune revalorisation de salaire collective ou individuelle ne peut entrainer à elle seule, un changement de catégorie professionnelle.

ARTICLE 5 : CREATION DE DEGRES D’EXPERTISES


Des différences de niveaux d’expertises existent au sein de certains emplois. Il est donc nécessaire pour les formaliser, de créer au sein des emplois considérés, des degrés d’expertises différenciés toujours au sein d’une même catégorie professionnelle.
Ils permettent par ailleurs, d’offrir des perspectives d’évolution aux collaborateurs et de les encourager à progresser dans leur emploi.

Ces différents niveaux d’expertises se matérialisent par :
  • Le premier niveau correspondant au niveau « standard »
  • Le deuxième niveau correspondant au niveau « confirmé »
  • Le troisième niveau correspondant au niveau « expert »

  • LES PRINCIPES

  • Des niveaux d’expertise seront créés pour tous les emplois classés dans les coefficients G2, G3 et G4, dès lors qu’ils sont occupés par plusieurs salariés.

  • Chaque salarié occupant un tel emploi, se verra précisé, dans le cadre de l’information individuelle qui lui sera adressée lors de la mise en place de la nouvelle classification :
  • son nouveau niveau
  • sa catégorie professionnelle (Employé / Agent de Maitrise / Cadre)
  • son degré d’expertise, s’il y a lieu.

  • Le degré d’expertise obtenu dans un emploi n’a aucune incidence sur le statut attribué au collaborateur.

  • Un collaborateur ne pourra se prévaloir d’un niveau supérieur d’expertise, s’il est sollicité pour le remplacement ponctuel d’un collègue, ou pour une prise en charge temporaire d’activités, de fonctions et de responsabilités.

  • Une différence d’organisation peut exister sur les divers territoires ou entités constituant la société et peut légitimer des différences de degré d’expertise entre salariés ayant, pour autant, le même intitulé d’emploi.

  • Un collaborateur bénéficiant dans son emploi, du niveau d’expertise le plus élevé, peut, suite à une mobilité fonctionnelle sur un autre emploi, repartir sur le niveau d’expertise le moins élevé du nouvel emploi.
  • METHODE ET CRITERE D’EVALUATION

Les degrés d’expertises seront attribués en fonction d’une évaluation des collaborateurs, effectuée par les responsables hiérarchiques, sur les thèmes suivants : Les activités / l’autonomie / la qualité du travail / le comportement / l’expérience.

Cette évaluation ne sera effectuée qu’une fois par an, à la seule initiative de la Direction.

  • LES ACTIVITES

Elles correspondent aux activités principales (et non aux tâches illustratives) mentionnées sur la fiche de poste.

Chaque collaborateur se verra attribuer un nombre de point selon le pourcentage des activités qu’il effectue réellement, par rapport à la fiche de poste concernant son emploi.

  • 100 % des activités de la fiche de poste = 5 points

  • 90 % à 99 % des activités de la fiche de poste = 4 points

  • 80 % à 89 % des activités de la fiche de poste = 3 points

  • 70 % à 79 % des activités de la fiche de poste = 2 points

  • 50 % à 69 % des activités de la fiche de poste = 1 point

  • Moins de 50 % des activités de la fiche de poste = 0 point

  • AUTONOMIE 

Elle correspond à la capacité pour un collaborateur à gérer toutes les activités principales dont il a la charge, de manière totalement indépendante, sans l’aide de quiconque, et ce durant toute la phase de réalisation de l’activité concernée.

  • 100 % d’autonomie = 5 points

  • 90 % à 99 % d’autonomie = 4 points

  • 80 % à 89 % d’autonomie = 3 points

  • 70 % à 79 % d’autonomie = 2 points

  • 50 % à 69 % d’autonomie = 1 point

  • Moins de 50 % d’autonomie = 0 point

  • QUALITE DE TRAVAIL

Un travail est considéré comme étant qualitatif à partir du moment où le collaborateur produit un travail correspondant à ce que les interlocuteurs internes et externes attendent de lui, respecte les délais impartis et atteint les éventuels objectifs fixés par sa hiérarchie.

  • 100 % de travail qualitatif = 5 points

  • 90 % à 99 % de travail qualitatif = 4 points

  • 80 % à 89 % de travail qualitatif = 3 points

  • 70 % à 79 % de travail qualitatif = 2 points

  • 50 % à 69 % de travail qualitatif = 1 point

  • En dessous de 50 % de travail qualitatif = 0 point

  • LE COMPORTEMENT 


Il correspond à la capacité pour un collaborateur, à adopter l’attitude attendue dans une situation donnée, notamment :
  • Respect des règles d’entreprise en lien avec les dispositions légales ou conventionnelles, le règlement intérieur, les chartes informatique et déontologique, les accords ou décisions unilatérales (horaires, pauses, port des équipements de sécurité, respect des outils de travail…)
  • Bon relationnel en interne et à l’externe (ex : esprit d’équipe, entraide, respect, politesse, non agressivité physique verbale ou écrite…)
  • Adhésion à l’entreprise et à ses valeurs (absence de dénigrement, discours positif et constructif, intégrité…)

  • 100 % de comportement conforme = 5 points

  • 90 % à 99 % de comportement conforme = 4 points

  • 80 % à 89 % de comportement conforme = 3 points

  • 70 % à 79 % de comportement conforme = 2 points

  • 50 % à 69 % de comportement conforme = 1 point

  • En dessous de 50 % de comportement conforme = 0 point

  • L’EXPERIENCE 


Elle correspond à l’expérience acquise dans le poste au sein des sociétés du Groupe SOÏKOS.

L’expérience retenue dans le poste est celle acquise au moment de l’évaluation.

Seules ne suspendent pas la période d’acquisition de l’expérience, les absences pour congés payés, JRTT, JNT, congés pour évènements familiaux et congés maternité.

  • ATTRIBUTION DES DIFFERENTS DEGRES D’EXPERTISE

L’attribution de degrés d’expertises découlera des résultats atteints dans le cadre de l’évaluation annuelle effectuée par les managers pour chacun de ses collaborateurs, sous réserve de la validation par la Direction Générale et des Ressources Humaines, des cotations des managers.
  • NIVEAU 1 : STANDARD

Il s’agit de tous les collaborateurs qui ne sont pas concernés par les niveaux « EXPERT » ou « CONFIRME ».
  • NIVEAU 2 : CONFIRME

A la date de signature du présent accord, est considéré comme relevant du niveau « CONFIRME », le collaborateur obtenant, en sa qualité de titulaire :

  • Au moins 3 points dans l’ITEM « ACTIVITES » et « QUALITE DE TRAVAIL » et «  COMPORTEMENT »

  • Au moins 4 points dans l’ITEM «  AUTONOMIE »

En tout état de cause, un collaborateur de niveau « CONFIRME » devra nécessairement et en complément des points ci-dessus obtenus, avoir minimum 4 ans d’expérience effective dans ce même poste au sein d’une des sociétés du Groupe SOÏKOS.

L’expérience du collaborateur dans un poste strictement identique à l’externe pourra être prise en compte pour tout collaborateur ayant au moins 2 ans d’expérience dans ce poste au sein d’une des sociétés du Groupe SOÏKOS.

  • NIVEAU 3 : EXPERT

A la date de signature du présent accord, est considéré comme relevant du niveau « EXPERT », le collaborateur obtenant, en sa qualité de titulaire :

  • Au moins 4 points dans l’ITEM « ACTIVITES »
  • Le maximum de points dans les ITEMS
  • «  AUTONOMIE » (5 points)
  • « QUALITE DE TRAVAIL » (5 points)
  • « COMPORTEMENT » (5 points)

En tout état de cause, un collaborateur de niveau « EXPERT », devra nécessairement et en complément des points ci-dessus obtenus, avoir obtenu le statut confirmé au moins depuis 3 ans dans ce même poste au sein d’une des sociétés du Groupe SOÏKOS à la date de l’évaluation.

  • REVALORISATION

  • Les collaborateurs qui évolueront sur le statut confirmé bénéficieront d’une revalorisation salariale de 100 € brut par mois.

  • Les collaborateurs qui évolueront sur le statut Expert bénéficieront d’une revalorisation salariale de 100 € brut par mois.

ARTICLE 6 : SALAIRES MINIMAS

Les salaires minimas ci-dessous définis par la CCN du personnel des sociétés coopératives d’HLM et complétés par le présent accord collectif pour chacun des niveaux ou coefficients, correspondent à la rémunération minimale à verser à tout salarié en fonction du niveau attribué au poste qu’il occupe.

Aucun collaborateur ne pourra être rémunéré en dessous des minimas prévus dans le présent accord.

A la date d’entrée en vigueur de la nouvelle classification, les salaires minimas applicables seront les suivants :

NIVEAU MINIMA


APPRENTI : SMIC 1766,92 €


EE / OE / EQ / OQ1 / G1 1816 €

GQ / AQ / OQ2 /

G2 1937€


GHQ / OHQ

 / G3 2138 €


GS / CE

 / G4 2330 €


G5 2828 €

G6 3000 €

G7 3300 €

G8 3600 €

G9 4817 €


Les salaires minimas feront l’objet d’une revalorisation tenant compte de l’augmentation des minimas négociée au sein de la branche.

ARTICLE 7 : PLAN DE CARRIERE INDIVIDUEL


Toute évolution de carrière pourra intervenir au sein du service où le poste est pratiqué ou dans tout autre service, en fonction des besoins de l’entreprise et des compétences du salarié.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’une évolution pourra l’exprimer auprès de son responsable direct, soit dans le cadre d’un entretien dédié, soit à l’occasion de l’entretien annuel.

Afin de favoriser les évolutions professionnelles des collaborateurs, la Direction s’engage à diffuser en interne la majorité des postes vacants, afin que les salariés puissent faire acte de candidature.

Les salariés ayant répondu à un appel à candidature interne, seront reçus par le service des Ressources Humaines et/ou le responsable du service sur lequel le poste est à pourvoir.

Les candidats internes pourront être en concurrence avec des candidats externes.

Chaque candidature donnera lieu en suivant, à une réponse écrite et motivée.

ARTICLE 8 : EGALITE DE TRAITEMENT


La Direction s’engage à assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

La Direction s’engage également à ce qu’aucun salarié appartement à l’une des sociétés du Groupe SOÏKOS, ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en termes d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de formation, de reclassement, ou de rémunération et de ses périphériques, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Cependant l’égalité de traitement ne vaut que pour des situations strictement identiques en tous points.
Ainsi, des différences de traitement pourront être justifiées, par des critères objectifs, reconnus par la loi et la jurisprudence, tels que par exemple :

  • L’expérience professionnelle
  • La performance
  • La qualité du travail fourni
  • Le degré de responsabilité et d’autonomie dans le poste
  • Des tâches ou activités plus larges dans un poste de travail identique
  • Une différence de diplôme
  • La disparité du coût de la vie entre région
  • Les horaires ou organisation du travail
  • Des avantages acquis par certains salariés dans certaines situations telles que par exemple :
  • Les collaborateurs réunis dans le cadre de transfert de sociétés
  • Les collaborateurs ayant bénéficié d’une mobilité fonctionnelle ou géographique avec maintien de leurs conditions salariales antérieures.
  • La mise en place d’une nouvelle Convention Collective entrainant des modifications, notamment de statut, pour certains salariés avec maintien de leurs conditions salariales antérieures.

Cette liste n’est pas exhaustive et les critères objectifs seront étudiés au cas par cas, en fonction de chaque situation.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, cet accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.

ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « téléaccord » dans les 15 jours suivant sa signature.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.


Fait à Bordeaux, le 19 février 2024
En 6 exemplaires

Mésolia HABITAT

XXX
Directeur Général

SOIKOS SERVICES

XXX
Président




LE Toit Girondin

XXX
Président Directeur Général




CFDT Construction-Bois Aquitaine Nord

XXX

Délégué Syndical UES

CFE / CGC SNUHAB

XXX

Délégué Syndical UES








CFDT Construction-Bois Aquitaine Nord

XXX
Déléguée Syndicale Soïkos Services




Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas