A la date du présent accord, le Groupe SOÏKOS est constitué par les sociétés suivantes :
MESOLIA HABITAT
LE TOIT GIRONDIN
SOÏKOS SERVICES
Les salariés des sociétés du Groupe ci-dessus actées, bénéficient actuellement, en vertu de l’article 22 de l’ancienne Convention Collective du personnel des Coopératives HLM, d’une gratification annuelle intitulée prime de 13éme mois.
En janvier 2024, cette Convention collective a été remplacée au sein du Groupe, par la Convention Collective des personnels des SA et fondations d’HLM, qui prévoit également dans son article 28.1, des dispositions relatives à une gratification de fin d’année. Afin d’harmoniser au mieux les anciennes et nouvelles dispositions, garantir le maintien des avantages aux collaborateurs, conformément aux engagements de la Direction, et continuer à créer des accords groupes applicables à l’identique à tous les salariés des sociétés du Groupe SOÏKOS, les parties ont donc décidé de négocier un accord Groupe sur la gratification de fin d’année, qui continuera à s’intituler prime de 13éme mois. C'est donc dans ce contexte que les parties se sont rencontrées le 27 novembre 2024.
A l'issue des différents échanges ayant eu lieu, les présentes dispositions ont été établies : Entre
Les sociétés du Groupe SOÏKOS suivantes :
MESOLIA HABITAT, dont le siège social se trouve 16 à 20 rue Henri Expert à BORDEAUX
Numéro SIREN : 469 201 552
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général
LE TOIT GIRONDIN, dont le siège social se trouve 16 à 20 rue Henri Expert à BORDEAUX
Numéro SIREN : 456 201 334
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président Directeur Général
qui constituent toutes 2, une Unité Economique et Sociale
SOÏKOS SERVICES, dont le siège social se trouve 16 à 20 rue Henri Expert à BORDEAUX
Numéro SIREN : 912 628 278
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président de la SAS
ci-après dénommées « la Direction »
D’UNE PART
Et
Les Organisations Syndicales représentatives, ci-après :
CFDT Construction-Bois Aquitaine Nord représentée par :
Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’UES
Madame XXX en sa qualité de Déléguée syndicale de SOÏKOS SERVICES
CFE/CGC SNUHAB représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés appartenant au Groupe SOÏKOS, composé actuellement de Mésolia Habitat, Le Toit Girondin et Soïkos Services.
En cas de modification du périmètre du Groupe, toute entreprise nouvelle rentrant dans le champ d’application de l’accord ne pourra bénéficier des dispositions dudit accord, qu’aprés signature d’un avenant à cet accord obéissant aux mêmes modalités de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même. L’avenant doit être signé par les représentants de la nouvelle entreprise et par ceux des entreprises déjà parties à l’accord.
Toute société sortant du périmètre du Groupe SOÏKOS sera exclue d’office du champ d’application du présent accord.
Article 2 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION
L’article 28.1 de la Convention Collective Nationale des Personnels des Sociétés Anonymes et fondations D’HLM est remplacé par les dispositions suivantes :
Une gratification de fin d’année, intitulée prime de 13éme mois, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre de l’année N, est attribuée aux salariés. Elle est payable le 20 décembre de l'année en cours.
Tout collaborateur pourra demander à bénéficier de la mensualisation de sa prime de 13ème mois, étant précisé que cette mensualisation ne peut prendre effet qu’au 1er janvier de l’année suivante.
Les nouveaux collaborateurs qui auront opté pour la mensualisation, pourront en bénéficier dès le 1er mois de leur embauche.
Un salarié dont la prime de 13éme mois est mensualisée, ne pourra pas demander l’annualisation de cette prime.
Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature. En cas d'embauche, de rupture de contrat en cours d’année quel qu’en soit le motif, de temps partiel, ou d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 de la CCN applicable (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.
Tout mois commencé, aussi bien à la date d'embauche qu'à la date de rupture du contrat, sera comptabilisé comme un mois plein. Dans ce cas, le salarié qui sort et rentre au cours d’un même mois ne pourra percevoir une prime de 13éme mois supérieure à un douzième de mois.
Pour les vendeurs, la gratification sera au moins égale à la partie fixe conventionnelle du salaire mensuel.
Article 3 : DATE PRISE D’EFFET / DUREE / REVISION
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément au Code du travail, cet accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.
Article 4 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la plateforme prévue à cet effet, valant dépôt auprès de la DREETS de BORDEAUX.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le …4…… décembre 2024 En 6 exemplaires