Dont le siège se situe : Centre Européen du Fret – 64990 MOUGUERRE
Convention Collective Nationale des transports routiers de marchandises et matières auxiliaires Code IDDC 0016,
Représentée par Madame XXX en sa qualité de Directrice GénéraleD’une part,
Et
Le membre titulaire au Comité Social et Economique Représenté par :
Monsieur XXX
D’autre part
ET APRES AVOIR EXPOSE QUE :
Les parties ci-dessus désignées, conscientes de la charge de travail générée par la fluctuation de l’activité de notre entreprise de transport routier, estiment nécessaire d’accroître les temps de service et de repos dont les salariés sont susceptibles de bénéficier. L’importance de son activité est susceptible de varier tout au long de l’année au regard notamment des fluctuations économiques liées à la saisonnalité de l’activité de notre Clientèle. Compte tenu de cette situation, il est apparu nécessaire pour la société d'adapter la période de décompte du temps de travail de ses salariés en tenant compte notamment des variations de la charge de travail.
C’est la raison pour laquelle, la direction de la Société a notamment pris la décision de retenir, dans le cadre d’un accord d’entreprise et ce conformément aux dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises et des dispositions légales et réglementaires du code des transports, le trimestre comme période de référence au décompte des heures supplémentaires du personnel roulant ainsi qu’au calcul de la durée maximale de travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant marchandise courte distance de la société
MESSAGERIES DE L’ATLANTIQUE, quel que soit le type de contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée et déterminée).
Article 2 –Temps de service et Heures d’équivalence
Les temps de service du personnel roulant de marchandises courte distance et correspondant à une durée du travail réputée équivalente à la durée légale du travail, sont fixés pour le personnel concerné ci-après :
Le personnel roulant Courte Distance, coefficient 128 groupe 5 et coefficient 138 groupe 6 : 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois, ou 507 heures par trimestre. Le personnel roulant Courte Distance, coefficient 138 groupe 6 et coefficient 138 groupe 6 : 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois, ou 507 heures par trimestre.
Les heures excédant 35 heures par semaine ou 152 heures par mois sans excéder les temps de service visés ci-dessus, sont majorées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs, soit au jour de la présente, à hauteur de 25% du taux horaire du salarié.Conjointement à l’organisation du travail définie au présent accord, il est précisé que la rémunération sur un mois complet de travail ne saurait être inférieure à la garantie de salaire fixée contractuellement. Les heures d’équivalence n’étant pas des heures supplémentaires, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3 –Heures supplémentaires - Période de référence
Période de référence
Le présent accord est pris en application de l’article R3312-49 du Code des Transports. Il a pour objet la mise en œuvre d'une comptabilisation de la durée du temps de service sur
trois mois.
Sont considérées comme des heures supplémentaires pour le personnel roulant de marchandises, les heures de travail effectuées à la demande de l’Entreprise au-delà des heures normales et d’équivalence visées à l’article 2 du présent accord. Il sera effectué sur chaque période de 3 mois (trimestre) un lissage des heures enregistrées sur la période, les heures supplémentaires justifiées et demandées par l’Entreprise ouvrant droit à un éventuel paiement seront celles effectuées au-delà des heures contractuelles sur cette période.
En exemples, un conducteur avec un temps de travail contractuel sur 169 heures mensuelles qui aura effectué 170 heures en janvier, 168 heures en février, 170 heures en mars, bénéficiera d’une heure supplémentaire majorée en avril. Un conducteur avec un temps de travail contractuel sur 182 heures mensuelles qui aura effectué 184 heures en janvier, 180 heures en février, 183 heures en mars, bénéficiera d’une heure supplémentaire majorée en avril.
Le trimestre est défini conformément à l’article D 3312-37 du code des transports, comme toute période de trois mois débutant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.
Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit au jour de la présente, dans les conditions suivantes pour le personnel roulant courte distance :
25% à partir de la 508ème heure jusqu’à la 558ième heure par trimestre,
50% au-delà.
Les heures supplémentaires générées après lissage au trimestre et effectuées au-delà du temps contractuel seront payées avec la paie du mois suivant le trimestre.
Article 4 – Durée maximale de travail
La période de référence servant au calcul de la durée maximale du travail est fixée au trimestre dans les conditions suivantes :
Personnel concerné : Le personnel roulant courte distance, coefficient 128 groupe 5, et coefficient 138 groupe 6.
Transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée.
Durée maximale de travail sur 3 mois
650 heures par trimestre.
Article 5 – Compensation obligatoire en repos trimestrielle
Les heures supplémentaires ouvrent droit pour le personnel roulant à une compensation obligatoire en repos pour le trimestre dont la durée est égale à :
Une journée par trimestre à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Un jour et demi par trimestre à partir de la 80ème heure et jusqu'à la 108ème heure effectuée par trimestre ;
Deux jours et demi par trimestre au-delà de la 108ème heure effectuée par trimestre.
La compensation obligatoire en repos doit être prise en journée entière dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit.
La demande de prise du repos se fait à l'initiative du salarié par écrit à la Direction au moins 10 jours ouvrés avant la date désirée. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité. Dans les 5 jours ouvrés qui suivent, la Direction fait connaître à l'intéressé sa réponse.
Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée, située dans les 2 mois qui suivent celle initialement demandée. A défaut de demande dans le délai prescrit, le salarié sera sollicité par écrit afin qu’il utilise effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an. Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise, lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
Article 6 – Manipulation loyale du sélecteur de chronotachygraphe
Au regard du principe de transparence renforcée, les parties confirment leur volonté de promouvoir un comportement loyal à la fois dans l’exécution du temps de service commandé par l’entreprise ainsi que dans la manipulation correspondante du sélecteur de chronotachygraphe.
Les consignes de temps de travail et de temps de pause commandés par l’entreprise, et correspondant à des impératifs d’organisation compatibles avec la réglementation, devront être strictement respectées.
Toute méconnaissance de ces éléments pourra, selon les circonstances d’espèce, être considérée comme une faute, avec toute conséquence de droit sur le terrain disciplinaire.
Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel roulant courte distance, longue distance et sédentaire
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des transports routiers de marchandises est de 195 heures pour le personnel roulant et de 130 heures pour le personnel sédentaire.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires comme le prévoit l’article L 3121-33 du Code du travail, et de le fixer à 300 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 8 – Entrée et sortie en cours de trimestre
En cas d’embauche et de sortie d’un personnel roulant coefficient 128 groupe 5 et coefficient 138 groupe 6 en cours de trimestre, le lissage des heures sera pris en considération à partir du 1er mois entier du trimestre suivant son entrée dans l’Entreprise et pour le personnel sortant jusqu’à son dernier mois entier du trimestre, éventuel paiement versé à l’occasion du solde de tout compte.
Article 9 –Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2025.
Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application. Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS.
En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail. Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
Article 10 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet au sein du CSE. Cette commission se réunira au moins une fois par an sur ce sujet.
Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 11 – Dépôt - Publicité
Dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail (sur la plateforme Télé@ccords de la DREETS, et une version au conseil des prud’hommes de Bayonne). Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera du PV de la réunion de CSE au cours de laquelle l'accord a été conclu. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.
Affichage
Une mention de l’accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service des Ressources Humaines.
Fait à Mouguerre, en quatre exemplaires originaux, le 24 juillet 2025
M. XXXMme XXX Le Secrétaire du CSELa Directrice Générale