MC)DELE D' ACCC)RD COLLECTIFORGANISANT LES MODALITÉSDE DÉCOMPTE DE L'HORAIREDE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODESUPÉRIEURE A LA SEMAINE POUVANT ALLER JUSQU'À f L'ANNEE (Articles L, 312'1-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Codedu travail) Entre La Société META INDLISTRIE, Adresse :40 Avenue de l'lndustrie 4 9360 MALEMORT, Code NAF :2562 B, Représentée par Mr en qualité de Directeur de site. et d'autre part M ,M ,Mme .i,En leur qualité d'élus titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages expriméslors des dernières élections professionnelle qui se sont déroulées le 08/12/2022. PRÉAMBULE Le présent accord a été conclu en vue d'adapter l'horaire de travail aux variations de lacharge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif eten délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voiredévelopper, l'emploi.
La société META INDUSTRIE n'ayant pas de délégués syndicaux, il sera fait applicationdes dispositions légales prévues en matière de négociation collective dans les entreprises d'aumoins cinquante salariés et dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise (articleL 2232-24 et suivants du code du travail). Le présent accord annule, remplace et se subtitue de plein droit et dans tous leurs effetaux dispositions de l'accord sur l'aménagement du temps de travail signé le 24 novembre 2021mais également aux usages et engagement unilatéraux en vigeur au sein de la société quiauraient le même objet. Ceci exposé il est convenu ce qui suit : Article 1- Champ d'application L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicableà l'ensemble du personnel de Méta Industrie, y compris les salariés en intérim et les CDD. Sont exclus les salariés en convention de forfait (heures/jours/sans référence horaire), lessalariés en contrat en alternance, les salariés à temps partiel. Article 2 - Période de décompte de I' horaire Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire dessalariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord augmente ou diminue d'unesemaine à l'autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période d'une annéecivile, soit 52 semaines. Cette période débute le 'P" oanvier et se termine le 31 décembre. Cette période de décompte de l'horaire est portée à la connaissance des salariés parvoie d'affichage ainsi que par courrier par service. Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l' horaire de travail et de sa répartition 3.1- Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la.semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariéscompris dans le champ d'application du présent accord sont amenés à varier de façon à ceque les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activitébaisse. Le vo!ume horaire de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.Dans le cadre d'un décompte du temps de travail sur une période au plus égale à 12 mois, levolume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l'activité dessalariés concernés le justifie, de manière individuelle.
À l'intérie«ir de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire varïe entre 28 heureshebdomadaires et 44 heures hebdomadaires. Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier peutaugmenter ou diminuer par rapport à l'horaire moyen de référence dans le respect des duréesmaximales de travail, soit üO heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueurdans l'entreprise. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d'une semaine à l'autre dans lecadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile,sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. Les variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuéesdans le respect des durées maximales en vigueur. Le comité social et économique, s'il existe, est informé des modalités de mise en œuvre dudécompte du temps de travail sur la période retenue. Cette information est fournie dans lecadre de la consultation visée au 3o de l'article L. 231 2-17 du Code du travail. 3.2 - Modalités de communication des modiTications du volume et de larépartition de l'horaire de travail Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voied'affichage ou par courrier. 3.3 - Délai d'information des modifications du volume et de la répartition del'horaire de travai1 Les salariés sont informés des changements d'horaire - volume et/ou répartition - intervenantau cours de la période de décompte dans un délai minimal de sept jours calendaires(éventuellement) sauf contrainte d'ordre technique (notamment un sinistre, une panne demachine ou un manque d'énergie....), économique (notamment une perte de clients ou unecommande urgente, retard de livraison...) ou social justifiant une réduction de ce délai. Article 4 - Conditions de rémunération 4.1 - Rémunération en cours de période de décompte Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante del'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de151.67 heures pour les salariés à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires et sur la base. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volumehoraire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volumehoraire hebdomadaire léga) dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue àl'article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires. Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodesde faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre del'activité partielle. c"! !'»-ç
4.2 - Heures supplémentaires en cours de période de décompte Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 44 heures constituent, encours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois aucours duquel elles ont été effectuées avec=la majoration qui leur est applicable. 4.3 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et desdéparts des sa1ariés en cours de période de décompte En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absencesont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer surla période de décompte retenue, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraînerune récupération prohibée par l'article L. 3"121-50 du Code du travail. Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période dedécompte de l'horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunérationmensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de larémunération mensuelle lissée. Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du faitde son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sarémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période deprésence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyende 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée. 4.4 - Rémunération en fin de période de décompte Conformément à l'article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heuressupplémentaires les heures de travai) effectif qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures. Ces heures excédentaires, lorsqu'elles excèdent le volume horaire annuel de 1607heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, saufsi le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé parun repos compensateur. Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faitedes heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par leprésent accord à l'article 4.2, et déjà comptabilisées. Article 5 Activité partielle Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité nepeuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la périodede décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et econormque,interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée aprèsinformation des salariés concernés. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articlesR. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régimed'activité partielle.
La rémunération du sa)arié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travailet du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans lesconditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail. Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1'-'janvier 2023. A compter de cette date il se substitut de plein droit à l'accord sur l'aménagement dutemps de travail signé le 24 novembre 2021 mais également aux usages et engagementunilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le rnême objet. Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoirtous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Article 8 - Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, paraccord collectif conclu sous la Forme d'un avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles del'accord qu'elles modifieront à partir du lendemain de son dépôt conformément auxdispositions de l'article L 2232-29-1. Article 9 - Dénonciation Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-"10 du Code du travail, le présentaccord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délaide préavis de deux mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articlesL.2261-9 et suivants du Code du travail. Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenantest adressé pour information à la Commission paritaire de branche (cppni-metal1urgie@uimm.com.) Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 22:3)-4 du code du travail, le présent accord seradéposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeIeprocedures/). Un exemplaire seracommuniqué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde 6 rue SaintBernard.