Accord d'entreprise METAFER

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société METAFER

Le 20/09/2023


accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements

Entre


L’entreprise METAFER SAS dont le siège social est situé au Parc d’Activités 1 du Grand Plessis, 5 Route de la Hautière 22940 PLAINTEL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 911 349 066 00017 et représentée par M. agissant en qualité de Dirigeant

D’une part,


Et les membres du comité social et économique de l’entreprise :

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Suite à la reprise de l’activité et à la création de, et du fait de la proximité métier des deux entreprises, il est proposé aux salariés d’étendre progressivement et d’adapter à certains dispositifs et accords d’entreprises dont bénéficient déjà les salariés

Parmi les accords d’entreprise, celui portant sur la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements a toute sa pertinence.


Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Petits déplacements

Article 1-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Indemnité de trajet

L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’entreprise considérant le temps de trajet comme du travail effectif et donc rémunéré, aucune indemnité de trajet ne sera due.

Article 1-3 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou l’entreprise et qui prend son déjeuner en extérieur, occasionnant ainsi un supplément de frais pour ce dernier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou à l’entreprise ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 1-4 : Remboursement de frais

Les demandes de remboursement des frais (stationnement, transport publics, carburant…) occasionnés lors des horaires de travail sont soumises à la présentation de justificatif indiquant date, heure, type d’achat, TVA et total TTC.
Les contraventions ne sont pas remboursées par l’employeur.





Article 2 : Heures supplémentaires

Article 2-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er novembre 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de :

  • Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas annualisé : de 300 heures par an et par salarié.
  • Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé : de 265 heures par an et par salarié.

Article 2-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2023.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes situé 17 Rue Parmentier 22000 SAINT-BRIEUC.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 2 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, à chaque fin d’année civile, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 20 septembre 2023 à Plaintel, en 4 exemplaires.

Signature du représentant de l’entreprise Signature des Membres du CSE


PrésidentMembre titulaire






Membre suppléant

Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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