Accord d'entreprise METAGENICS FRANCE

D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE METAGENICS FRANCE

Application de l'accord
Début : 07/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société METAGENICS FRANCE

Le 07/04/2025


PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE

ENTRE

La société, société par actions simplifiée, enregistrée sous le numéro de SIREN et sise, prise en la personne de son représentant légal, , dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après la « Société »

ET

Le Comité Social et Economique (« CSE ») représenté par, unique membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections


Ci-après le « CSE »

Ci-après désignés ensemble les « Parties »

SOMMAIRE


TOC \h \z \t "Title;1;Annexe;1;Level 1 Heading;1;Level 2 Heading;2;Level 3 Number;3" PREAMBULE PAGEREF _Toc131160627 \h 4

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : PAGEREF _Toc131160628 \h 5

1Objet et champ d’application de l’Accord Collectif PAGEREF _Toc131160629 \h 5

2Catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc131160630 \h 5

3Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc131160631 \h 5

4Rémunération des salariés concernés par le forfait annuel en jours PAGEREF _Toc131160632 \h 5

5Durée annuelle décomptée en jours travaillés et jours de repos PAGEREF _Toc131160633 \h 6

5.1Période de référence PAGEREF _Toc131160634 \h 6
5.2Nombres de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc131160635 \h 6
5.3Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc131160636 \h 6
5.4Modalités de décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc131160637 \h 6
5.5Jour de repos (« RTT ») PAGEREF _Toc131160638 \h 6
5.6Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc131160639 \h 7
5.7Prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc131160640 \h 7

6Contrôle du dispositif du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc131160641 \h 7

6.1Modalités de suivi du décompte du temps de travail et de respect des durées de repos PAGEREF _Toc131160642 \h 8
6.2Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc131160643 \h 8
6.3Entretien individuel annuel PAGEREF _Toc131160644 \h 8
6.4Modalités de communication périodique sur la charge de travail et dispositif d’alerte PAGEREF _Toc131160645 \h 9
6.5Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc131160646 \h 9

7Suivi de l’accord PAGEREF _Toc131160647 \h 10

8Durée et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc131160648 \h 10

9Consultation du CSE PAGEREF _Toc131160649 \h 10

10Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc131160650 \h 10




PREAMBULE

La Société applique à ce jour la convention collective nationale commerce de gros.

Dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, les salariés cadres bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et l’exercice de leurs fonctions, ce qui rend difficile de prédéterminer leur temps de travail et les conduits à ne pas suivre l’horaire collectif applicable. Les salariés cadres de la Société répondent de ce fait à la définition de cadre autonome au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail.
De même, certains salariés non cadres de la Société disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et des responsabilités qui leur sont confiées, et leur durée du travail ne peut être prédéterminée. Ils sont donc éligibles à une convention individuelle de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail.
De ce fait, les Parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés ci-dessus mentionnés, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’est pas adapté et qu’une convention de forfait en jours sur l’année est en meilleure adéquation avec les besoins de la Société.
Les Parties considèrent qu’un accord doit être conclu pour harmoniser et sécuriser les modalités d’organisation du travail des salariés susvisés.
Il est rappelé conformément aux articles L.3121-63 et suivants du code du travail, les forfaits annuels en jours sur l’année peuvent être mis en place par accord collectif d’entreprise lequel détermine notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait dans le respect de l’article L.3121-58.
Par l’application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre au CSE un projet d’accord collectif dont l’objet est défini ci-dessous (ci-après « l’Accord Collectif »).
Le présent Accord Collectif a pour objet de mettre en place un système de forfait annuel en jours de 214 jours sur l’année incluant la journée de solidarité.
Par le présent Accord Collectif, l’élu titulaire du CSE confirme avoir disposé du temps et des moyens nécessaires pour négocier et revoir le contenu du projet d’accord collectif proposé par la Direction de la Société.
Les Parties conviennent expressément que le présent Accord Collectif a valeur d’accord collectif d’entreprise conformément aux articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.

  • CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Objet et champ d’application de l’Accord Collectif
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail ainsi que les conditions dans lesquelles des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année pourront être mises en place au sein de la Société.
Il s’applique aux salariés de la Société et à tous salariés qui viendraient à être embauchés et rempliraient les conditions d’éligibilité prévues à l’article 2 des présentes.
Catégorie de salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont les salariés répondant à la définition de cadre autonome, ainsi que les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé.
Ainsi, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les salariés suivants :
  • Les cadres autonomes définis comme les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date du présent accord, sont donc susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres et non-cadres de la Société classés au minimum au Niveau IV, échelon 3 selon la classification de la convention collective
Convention individuelle de forfait annuel en jours
Il est convenu par les Parties que le passage sous le régime du forfait annuel en jours se fera par proposition par la Société à l’ensemble des salariés concernés de la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Les conventions de forfait annuel en jours feront l’objet, soit :
  • d’une clause spécifique du contrat de travail du salarié concerné, pour les nouveaux salariés de la Société ;
  • d’une convention particulière signée entre les parties, sous forme d’un avenant individuel au contrat signé entre la Société et le salarié concerné pour les contrats de travail en cours.
La convention de forfait annuel en jours fera l’objet d’une mention spécifique sur les bulletins de paye des salariés concernés.
Rémunération des salariés concernés par le forfait annuel en jours
La rémunération forfaitaire des salariés soumis au forfait annuel en jours représente la contrepartie de leurs missions et de la responsabilité y afférente. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période considérée.
La rémunération mensuelle est lissée sur l’année de référence en raison d’un douzième de la rémunération annuelle, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois considéré.
Cependant, en cas d’absence autre que des jours de repos et absence assimilée à du temps de travail effectif, une retenue sur salaire sera effectuée à due proportion dans les conditions légales.
Durée annuelle décomptée en jours travaillés et jours de repos

Période de référence

La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait annuel en jours débute le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre.

Nombres de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours

La durée annuelle de travail des salariés à temps plein ayant conclu avec la Société une convention de forfait annuel est de 214 jours, incluant la journée de solidarité, sur l’année de référence.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
La durée annuelle du travail d’un salarié au forfait annuel en jours est comptabilisée avec des journées ou demi-journées travaillées, des jours de congés et des jours de repos.
Le nombre de jours de repos accordés aux salariés pour une année N est calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires dans l'année N
– nombre de samedi et dimanche dans l'année N
– nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l'année N
– nombre de jours ouvrés de congés payés dans l'année N
– nombre de jours travaillés au titre du forfait.

Forfait annuel en jours réduit

Les salariés en forfait annuel en jours ne peuvent bénéficier des mesures sur le temps partiel, mais peuvent demander à travailler sur la base d’un forfait annuel en jours réduit dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein le ferait pour bénéficier d’un temps partiel. Une convention spécifique serait alors mise en place en accord avec les intéressés.

Modalités de décompte des jours travaillés

Le décompte du temps de travail s’effectue en jour ou en demi-journée. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos sauf absence justifiée. Est considérée comme demi-journée travaillée, la période de travail de 3 heures minimum réalisée avant ou après 13 heures.

Jour de repos (« RTT »)

Le nombre de jours de repos (« RTT ») accordé aux salariés en forfait annuel en jours est ajusté en tenant compte du calendrier de l’année et des jours fériés. Cependant, comme convenu avec le CSE, la Société accordera à chaque salarié au moins 12 jours de RTT pour une année complète de travail. Si lors d’une année, compte tenu du calendrier, le nombre de jours à travailler selon le forfait de 214 jours requérait un nombre supérieur de RTT, la Société en informera les salariés concernés en début d’année.
Les RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire de base.
Les RTT sont pris :
  • pour moitié à l’initiative des salariés, par journée entière ou demi-journée, après validation de la hiérarchie
  • pour la moitié restante à l’initiative de la Société compte tenu des contraintes spécifiques de l’activité.

Un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires pour la prise d’un RTT à l’initiative du salarié devra être respecté.
Les RTT acquis devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée, faute de quoi ils seront perdus. Ils ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante.

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions concernant la durée légale de travail de 35 heures par semaine civile, ni celles relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures ni celles relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail.
En revanche, il est rappelé que les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une durée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de durée du travail pouvant être atteinte.
Les salariés devront organiser leur temps de travail de manière à respecter la durée de ces repos quotidiens et hebdomadaires et cette amplitude.
Le forfait jours se décompte en journées ou demi-journées de travail et s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours et demi-journées travaillés et du respect des temps de repos ci-dessous rappelé.

Prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Les salariés embauchés en cours d'année bénéficient ainsi d'un droit de RTT calculés au prorata temporis. Il en est de même pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année.
Le nombre de jours calculés prorata temporis sera arrondis à la ½ journée supérieure.
Contrôle du dispositif du forfait annuel en jours
Les Parties rappellent que les mesures mises en place dans la Société sont destinées à favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et à assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des salariés au forfait annuel en jours.

Modalités de suivi du décompte du temps de travail et de respect des durées de repos

Le nombre de jours travaillés est décompté mensuellement par les salariés au forfait annuel en jours selon un système d'auto-déclaration validé par la Direction. Chaque salarié devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés, ainsi que les RTT, absences et les jours de congés pris. Ces déclarations seront effectuées via le logiciel de gestion des temps Centhro. Cette déclaration devra être remplie le dernier jour ouvrable de chaque mois pour le mois considéré.
Ce système de déclaration permet de garantir en outre le suivi de :
-la date et le nombre de jours travaillés ;
-la date, le nombre et la nature des jours d’absence avec la qualification de ces jours (congés payés, maladie, RTT) ;
-le positionnement de ces jours ;
-le respect des amplitudes de travail et temps de repos;
-le contrôle régulier de la charge de travail
Les déclarations sont validées par le responsable hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé.

Suivi de la charge de travail

Si le forfait annuel en jours autorise une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient, ce dispositif ne doit pas les conduire à être présents ou à travailler sur des plages horaires trop importantes.
L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle doit être préservé comme doivent aussi l’être la santé et la sécurité des salariés relevant du dispositif du forfait annuel en jours.
A cet effet, la Direction procédera à un examen trimestriel des informations contenues dans le document de contrôle transmis par les salariés en forfait annuel en jours afin de contrôler qu’ils bénéficient d’une charge de travail raisonnable et des temps de repos obligatoires.
Les salariés peuvent à tout moment signaler à leur responsable hiérarchique que leur charge de travail leur semble déraisonnable, et dans ce cas, un plan d’action devra être pris si la situation caractérise une charge de travail déraisonnable.

Entretien individuel annuel

La Société organisera annuellement un entretien spécifique conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 du Code du travail, au cours duquel chaque salarié pourra faire le point sur :
-sa charge de travail,
-son organisation du travail au sein de l'entreprise,
-l’amplitude de ses journées de travail,
-l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
-les conditions de déconnexion
-sa rémunération.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés sur l'année écoulée.
Un compte-rendu écrit sera établi à l'issue de cet entretien signé des deux parties.
En cas de charge de travail objectivement déraisonnable, le salarié et son responsable hiérarchique rechercheront les causes de cette charge déraisonnable et les mesures correctives à apporter, et notamment l'opportunité d'une redéfinition de ses missions et objectifs.
En tout état de cause, en cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique, soit avec la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution opérationnelle.

Modalités de communication périodique sur la charge de travail et dispositif d’alerte

Afin de contrôler que la charge de travail du salarié au forfait annuel en jours demeure objectivement raisonnable, un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique sera organisé une fois par semestre.
Dans le cas où, au cours de cet entretien, il apparaitrait que la charge de travail incombant au salarié, et l’amplitude des horaires de travail qui en résultent, revêtent un caractère déraisonnable, le salarié et son supérieur devront convenir d’un plan d’action adapté.
Les mesures suivantes pourront notamment être prises : suppression de certaines tâches, priorisation des tâches, report des délais, adaptation des objectifs annuels, répartition des tâches avec d’autres salariés, apport de ressources supplémentaires, formation.
Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 6.3.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
À l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Droit à la déconnexion

Les Parties rappellent que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun et préserver la santé des salariés. Chaque salarié en forfait annuel en jours (mais pas exclusivement) bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
A ce titre, les salariés ne sont pas tenus de lire et de répondre aux emails ou appels téléphoniques reçus pendant ces périodes. Il leur est demandé de limiter l’envoi d’emails ou d’appels téléphoniques sur ces périodes.
Un dispositif de vigilance sera mis en place pour identifier les éventuelles connexions excessives aux outils de travail des salariés les soirs et le week-end, et un suivi sera réalisé concernant les connexions qui interviendraient entre 21 heures et 8 heures et, pour le week-end, à partir du vendredi 21 heures au lundi 8 heures.
En cas de connexions sur ces plages horaires supérieures à 6 par mois ou en cas de connexions trop fréquentes sur ces plages horaires, un entretien sera alors réalisé avec les salariés concernés pour déterminer si la charge de travail est déraisonnable ou non et décider d’une action corrective, le cas échéant.
Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord qui seront chargés de:
-suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
-proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées ;
-proposer des actions sur les modalités de mise en œuvre du droit à déconnexion hors temps de travail.
Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Consultation du CSE
Il est rappelé que la Société a présenté au CSE un projet du présent accord lequel a été négocié avec le CSE.
Dépôt de l’accord et publicité
Le texte de cet accord sera communiqué aux salariés.
Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour être transmis auprès de la DREETS, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à
Le 07 avril 2025
En deux originaux

Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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