ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE :
La société
METALEC,
Dont le siège social est situé 169 rue de Bourgogne, 88500 JUVAINCOURT Immatriculée au RCS d’Epinal sous le n° 478 171 382 Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général Ci-après dénommée l’entreprise,
D’UNE PART,
ET :
Le
Comité Social et Economique de la société METALEC, élu conformément aux dispositions du Code du Travail, représenté par Madame X en sa qualité d’élue titulaire du 2nd collège,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu un accord sur la mise en place et l’utilisation d’un Compte Epargne-Temps (ci-après dénommé CET). Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Préambule :
Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est mis en place un compte épargne-temps au sein de la société METALEC. Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié qui le désire d’épargner certains jours de repos pour financer ensuite un congé de plus ou moins longue durée.
Le présent accord a pour objet de définir, en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail et aux dispositions des articles 118 et suivants de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, le champ d’application, les conditions de gestion, d’alimentation, d’utilisation et de liquidation du CET.
CHAMP D’APPLICATION
Tous les salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée et bénéficiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
OUVERTURE DU COMPTE
Les salariés désirant ouvrir un CET doivent en faire expressément la demande à la Direction des Ressources Humaines via le formulaire joint.
ALIMENTATION DU COMPTE
Le compte Épargne-Temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
Les congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables par an et les congés payés supplémentaires, incluant les congés conventionnels dont il bénéficie (5ème de semaine de congés payés, congés d’ancienneté, etc…)
La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribués en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L.3121-28 et L.3121-33, II, du Code du Travail
Les éventuelles heures ou jours de repos attribués en contrepartie des heures supplémentaires effectués dans le cadre du contingent annuel, prévus à l’article L3121-33, II, du Code du Travail
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires prévues aux articles L.3121-30, L.3121-33, I, L.3121-38 et L.3121.39 du Code du Travail
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures, conclue avec un salarié dans les conditions prévues aux articles L.3121-56, L.3121-63 et L.3121.64 du Code du Travail
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclue dans les conditions prévues aux articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Les augmentations ou les compléments du salaire de base, qu’elles qu’en soient la nature et la périodicité
L’intéressement collectif des salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise tel que prévu aux articles L.3311-1 du Code du Travail
A l’issue de leur période d’indisponibilité, les sommes issues de la répartition de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue aux articles L.3322-1 et suivants du Code du Travail et les sommes versées sur un plan d’épargne salariale prévu aux articles L.3332-1 et suivants du Code du Travail.
L’alimentation se fera au moyen d’un formulaire transmis à la Direction des Ressources Humaines aux échéances suivantes :
La date d’alimentation du CET au titre des CP est fixée au 31 mai
La date d’alimentation du CET au titre des RTT est fixée au 31 décembre
Le nombre de jours affectés au CET ne peut excéder 10 jours par an.
Cette affectation ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.
L’employeur peut alimenter le CET de chaque salarié par les éléments suivants :
Les heures qui sont effectuées au-delà de la durée collective du travail Les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part
GESTION DU COMPTE
Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous exprimés en jour. Lorsque les éléments qui aliments ce CET ne sont pas exprimés en temps, ils sont convertis :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalent d’heures de repos sur la base du salarie horaire à la date de son affectation
Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours sur l’année, en équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail dés lors qu’ils atteignent cette valeur.
La valeur du jour de repos suit l’évolution du salaire. En effet, lors de la prise du congé ou de sa monétisation, celui-ci sera indemnisé pour le nombre de jours épargné sur la base de la rémunération à la date de prise effective du repos ou de sa monétisation.
GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’AGS jusqu’à une limite représentant 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage. Conformément aux dispositions des articles L.3154-1 et L.3253-17 du Code du Travail, les comptes qui présentent un montant excédant cette limite seront automatiquement liquidés.
UTILISATION DU COMPTE
6.1 – Utilisations possibles du compte :
Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour financer tout ou partie d'un congé sans solde ou passage à temps partiel prévus par la Loi, et notamment :
Le congé parental prévu par l'article L. 1225-47 du code du travail
Le congé pour enfant malade prévu par l'article L. 1225-61 du code du travail
Le congé en vue de l'adoption d'un enfant prévu par l'article L 1225-37 du code du travail
Le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par l'article L3142-105 du code du travail
Le congé sabbatique prévu par l'article L. 3142-28 du code du travail
Le congé de solidarité familiale prévu par l'article L. 3142-6 du code du travail
Le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du code du travail
La durée et les conditions de prise de ces congés ou temps partiels sont définies par les textes législatifs qui les instituent.
Le Compte épargne-temps peut être utilisé pour financer un congé ou passage à temps partiel spécifique dont le bénéfice n'est pas couvert par des dispositions législatives, conventionnelles ou par le contrat de travail : la durée du congé ne peut être inférieure à deux semaines ni supérieure à deux ans et la durée du passage à temps partiel ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à trois ans et celle du passage à temps partiel à cinq ans. Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit formuler sa demande par écrit, au moins six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat à temps plein en contrat à temps partiel. Le point de départ du congé ou du passage à temps partiel peut être différé de trois mois par rapport à la demande du salarié.
La part épargnée relative à la 5ème semaine de congés payés ne peut être utilisée que pour financer un congé ou un passage à temps partiel.
6.2 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel :
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte. L'indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Le montant cumulé de l'indemnisation et du salaire ne peut dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
6.3 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel :
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède ne cessation d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
6.4 – Don des jours stockés dans le CET :
Le salarié peut faire don de tout ou partie des jours stockés dans son compte épargne-temps à un collègue dont l'enfant est gravement malade, tel que prévu par l'article L.1225-65-1 du code du travail.
6.5 – Rachat des droits capitalisés :
Afin de compléter sa rémunération, le salarié peut demander, avec accord de l'employeur, le rachat des droits capitalisés dans le compte épargne-temps. Toutefois et comme rappelé dans l’article 6.0 ci-dessus, le rachat de ces droits n'est pas autorisé pour ceux correspondant à tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés.
6.6 – Cessation progressive d’activité :
Le salarié peut utiliser tel que prévu par l'article L. 3153-1 du code du travail et avec accord de l'employeur, les droits capitalisés sur le compte épargne-temps pour cesser, de manière progressive, son activité.
6.7 – Alimentation du PERCOL :
Le salarié peut transférer les droits capitalisés dans le PERCOL de l'entreprise ou du groupe s’il existe, à l'exception des congés payés légaux, conformément à la circulaire DGT N°20 du 13 novembre 2008.
LIQUIDATION DU COMPTE
6.1 – Rupture ou transfert du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, ou de transfert de ce dernier, le salarié percevra une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, y compris ceux correspondant aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
En cas de rupture ou de transfert du contrat de travail, la valeur du compte épargne-temps du salarié peut être transféré de l’ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de compte épargne-temps. Ce transfert nécessite l’accord écrit entre l’ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.
SI un tel transfert n’est pas possible, le salarié peut convenir avec son ancien employeur que les droits épargnés inscrits à son compte épargne-temps sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du Travail.
6.2 – Décès du salarié :
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droits du salarié tel que prévu par la circulaire DGT N° 20 du 13 novembre 2008 fiche N°13 paragraphe 5.
6.3 – Autres cas de liquidation :
Sans rupture du contrat de travail, le salarié peut demander la liquidation de son compte épargne-temps, hors droits épargnés concernant la cinquième semaine de congés payés, s'il se trouve dans un des cas visés par l'article R. 3324-22 du code du travail, dans les conditions définies par cet article :
Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production;
L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans conditions prévues par l'article L. 2261-7 du code du travail. Les parties conviennent de faire un bilan annuel du présent accord et d'en envisager son évolution.
PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord est faite sur les panneaux d'affichages réservés à la direction. Conformément à l'article D. 2231-5 du code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DDETS des Vosges, et du conseil des prud'hommes de Nancy.
Fait à Juvaincourt, le 25 février 2026
Pour la société METALEC, Monsieur X, Directeur Général
Pour le Comité Social et Economique de la société METALEC, Madame X, Elue titulaire 2nd collège