Accord d'entreprise METALIS

accord d'entreprise relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

16 accords de la société METALIS

Le 16/03/2023


  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2023

Entre

La société METALIS, SAS au capital de 9.000.000 Euros, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 542 820 469 dont le siège est Route de Pouligney 25640 POULIGNEY représentée par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de Directeur juridique, d’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :
Monsieur xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical  CFDT,
Monsieur xxxxxxx, Délégué Syndical CFE-CGC
d’autre part,

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au terme de trois réunions de négociations tenues les 23 février et 8 mars, 16 mars 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


  • Article 1Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de METALIS SAS.
  • Article 2Augmentations individuelles
Les salaires de base bruts évolueront pour l’année 2023 sous la forme d’augmentations individuelles.
Les salariés bénéficiaires d'augmentation individuelle verront leur rémunération de base brute mensuelle augmenter avec un plancher de 90 € bruts par mois.
Les augmentations individuelles prennent effet au 1er avril 2023.

Les parties réitèrent la nécessité de tenir compte de l'ensemble des paramètres conduisant au strict respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 3 Indemnité de restauration (panier)

La prime de panier est fixée à 7,10 euros à compter du 1er avril 2023

Article 4 Ticket restaurant

La part patronale à l'acquisition de titre restaurant est fixée, à compter du 1er avril 2023, à 3,0 euros et représente 50% de la valeur faciale du titre.

Article 5 Indemnité de transport

La prime de transport est modifiée, à compter du 1er avril 2023, dans les conditions suivantes:

Distance domicile – travail
Montant mensuel
De 0 à 10 kms

50 €
De 11 à 25 kms
70 €
Plus de 25 kms
80 €

Conformément à la réglementation, il est rappelé que la prime transport n'est versée que pour les jours ouvrés sous condition de justifier de l'utilisation d'un véhicule (copie de la carte grise).


Article 6 Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir le 13 octobre 2023 pour tenir compte de l’évolution de l’inflation.

Article 7 Négociation d’un accord de GEPP

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-2 du code du travail, la direction s’engage à démarrer les négociations en vue de conclure, d’ici la fin de l’annéé, un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 8Divers

Après échanges et discussions, les parties conviennent qu’il n’y a pas matière à aborder les autres thèmes des NAO soit :

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
  • Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • La possibilité de maintenir l’assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un taux plein.
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise 
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre le lieu de leur résidence habituelle et le lieu de travail


Article 9Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2023. Il prendra effet à compter du 1er avril 2023.

Article 10Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2023. Il prendra effet à compter du 1er avril 2023.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.


Fait à Chaudefontaine, le 16 mars 2023, en 3 exemplaires originaux dont un remis en mains propres à xxxxxxx et xxxxxxxxxx conformément à l'article L 2231-5 C.T.



Pour la société METALIS
xxxxxxxxxxxxxxx



Pour la CFE-CGC
xxxxxxxxxxxxxx



Pour la CFDT
xxxxxxxxxxxxxx


Mise à jour : 2023-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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