Accord d'entreprise METAMIANTE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 07/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société METAMIANTE

Le 19/09/2019



ACCORD D’ENTREPRISE relatif

au contingent annuel d’heures supplémentaires


Entre les soussignés :


La société

METAMIANTE, Société par Actions Simplifiée au capital de 60.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 820 078 970 , dont le siège social est situé représentée par , Président,


Ci-après dénommée « l’employeur »,

D’une part,



ET :


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,

D’autre part,



Ci-après ensemble désignés « les Parties ».


PREAMBULE

La société METAMIANTE, dépourvue de délégué syndical et de CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord, dont l’objet est défini ci-dessous.


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, lesquels autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


Le présent accord constitue un ensemble indivisible ne pouvant faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.


Article 1 – Champ d’application



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société METAMIANTE dont la durée du travail est décomptée en heures.


Article 2 – Objet



Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de lui permettre de répondre aux demandes de ses clients et d’améliorer ainsi son efficacité opérationnelle.


Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires



Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.


Le régime des heures supplémentaires est celui prévu, d’une part, par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et, d’autre part, par la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 du 7 mars 2018, notamment concernant le taux de majoration et le repos compensateur de remplacement, à l’exception du contingent annuel d’heures supplémentaires.


Il est rappelé la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.


Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires



Selon l’article 4.1.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, « les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé ».


Selon l’article III-13 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 du 7 mars 2018, « les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé ».


En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du code du travail est ainsi porté à 423 heures (quatre cent vingt-trois heures).


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5 – Consultation du personnel



Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours minimum après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 6 – Durée



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans.


Il cessera de produire ses effets à son échéance.


Article 7 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord



Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Le présent accord peut être révisé dans les même conditions qu’il a été conclu.


L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.


Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord



Le présent accord sera déposé par l’entreprise, en deux exemplaires, auprès de l’unité départementale du Rhône de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, un sur support papier et un sur support électronique.


Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :


  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;


  • Bordereau de dépôt.


L’accord entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.


L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.


Fait à VENISSIEUX,


Le 30/09/2019


Pour la société
Président

Mise à jour : 2020-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas