Accord d'entreprise METAROM FRANCE

Accord relatif à l'organisation des congés payés COVID19

Application de l'accord
Début : 12/03/2020
Fin : 24/05/2020

7 accords de la société METAROM FRANCE

Le 27/03/2020




ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à l’organisation des congés payés

Entre les soussignés :
D’une part :
  • Metarom France
3 Avenue de l’Etoile du Sud, Pôle Jules Verne – 80440 BOVES
Téléphone : 03 22 38 86 00
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée (SAS)
N° Siret : 315 384 552 00081 code activité NAF 2053Z
Effectif de l’Entreprise à la date de signature : 143 salariés

Représentée par …………………………………….. en sa qualité de Directeur de la Filiale France

Et d’autre part :

  • Le Comité Social et Economique représentée par

Mesdames
………………., déléguée titulaire
……………….., déléguée titulaire
…………………, déléguée titulaire
Messieurs
…………………., délégué titulaire
………………….., délégué titulaire

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord a pour objet de préciser ces règles notamment dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et plus précisément dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 12 mars 2020.

Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord vise à autoriser l’employeur, de façon unilatérale, à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de congés définies par dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail

Article 2 : Période de référence

La période de référence prise en compte pour l’application de cet accord est celle définie par décret.

Cet accord est donc applicable pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à compter du 12 mars 2020.

La loi du 23 mars 2020 a été votée pour une durée de 2 mois, le présent accord prendra fin le 24 mai 2020 sous réserve de précisions de nouvelles ordonnances.

Ce délai pourrait être modifié en cas de décret mettant fin à l’état d’urgence sanitaire de façon anticipée ou de prolongation de la situation d’urgence.


Article 3 : Modalités d’acquisition et de prise de congés 

3.1 Acquisition de congés payés : dispositions légales
  • L’ensemble des dispositions légales pour l’acquisition des congés payés reste inchangé.
  • La période d’acquisition reste inchangée et est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
  • Le nombre de jours de congés payés acquis reste inchangé. L’ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés acquis par mois soit 25 jours ouvrés acquis au maximum par année.
  • Les périodes assimilées à du temps de travail effectif restent inchangées. Les absences au titre de la maladie, la maternité et la paternité, sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Seule une partie des congés payés acquis est concernée par cet accord conformément à la loi du n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 soit 5 jours ouvrés.

A date de signature du présent accord, la période d’acquisition s’entend du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019.



3.2 Modalités de prise de congés

Conformément aux dispositions légales et régies au sein de l’entreprise, la période de prise des congés annuels doit obligatoirement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. L’employeur peut, s’il le souhaite, l’étendre sur une période plus longue, pour l’année 2020.
En cas de nécessité, l’employeur se réserve la possibilité unilatéralement de reporter la prise de congés payés au-delà de la date limite de congés à solder soit au-delà du 31 mai de l’année en cours dans la limite des 5 jours.
En cas d’impossibilité de report, l’employeur peut décider unilatéralement de payer ces 5 jours.
Les autres dispositions légales restent inchangées.

Article 4 : Imposition et/ou modification des dates de prise de congés 
L’employeur aura la possibilité de recourir unilatéralement à la prise ou la modification de cinq jours congés payés et de façon fractionnée si nécessaire, afin de faire face :
  • aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
  • aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et ses incidences sur l’emploi.
  • à une désorganisation massive des services après un retour à la normale.

A ce titre, l’employeur, de façon unilatérale pourra :
  • imposer à chaque salarié 5 jours de congés payés pendant la période de référence ou au-delà si nécessaire,
  • avancer ou reporter ultérieurement 5 jours de congés payés pendant la période de référence ou au-delà si nécessaire.
Article 5 : Délai de prévenance

Conformément à la loi précitée, l’employeur a la possibilité de modifier unilatéralement le délai de prévenance dans le cadre de l’imposition ou de la modification des dates de congés payés pendant la période de référence et au-delà si nécessaire.

A ce titre, l’employeur, de façon unilatérale réduit ce délai de prévenance au plus tard le jour même du jour de congé payé imposé ou reporté.

Article 6 : Dispositions finales

6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 27 mars 2020 jusqu’au 24 mai 2020 sous réserve de précisions de nouvelles ordonnances.

Les mesures d’urgences issues de la loi et dispositions prises dans le cadre du présent accord seront rétroactives au 12 mars 2020.

6.2 Information et consultation du CSE

Conformément à la loi du 23 mars 2020, les modalités d’information et de consultation du Comité Social et Economique pourront être adaptées.

Notamment, pendant la période de référence, l’employeur peut recourir unilatéralement à l’organisation d’un CSE exceptionnel afin d’y informer et/ou consulter ses représentants élus sans délai de prévenance obligatoire. L’employeur s’assurera de la présence d’au moins un représentant élu au sein du CSE.

L’employeur pourra également reporter ou annuler un CSE initialement programmé sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.

6.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une information et d’une consultation par l’employeur auprès des représentants du personnel élus.

6.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

6.5 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par …………, responsable Ressources Humaines, sur ordre de ………………………., représentante légale de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Amiens.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Boves, le 27 mars 2020, en 4 exemplaires originaux, de 4 pages recto.

Signatures

Pour METAROM France,

Madame……………………………, Directeur de filiale France



Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique


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