Accord d'entreprise METASEVAL

Accord collectif du 25 juillet 2024 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 30/11/2024

11 accords de la société METASEVAL

Le 25/07/2024


Accord collectif du 25 juillet 2024 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)


Entre

La société METASEVAL, représentée par Mr XX, d’une part



et


le comité social et économique, d’autre part.






Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-5-1 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.


En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 du même code.











Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, indépendamment de leur contrat de travail, leur statut, leur qualification hiérarchique, etc…

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Il s’agit de :

  • La rémunération effective,
  • Les conditions de travail,
  • La formation.


Article 2-1 – Rémunération effective


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Un écart maximum de 3% entre la rémunération effective des femmes et celle des hommes, applicable sur la moyenne de chaque groupe d’emploi (CCN de la Métallurgie).

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Analyse semestrielle (Juillet et décembre de chaque année) des écarts sur chacun des coefficients et communication d’un bilan annuel aux membres du CSE (décembre de chaque année).


Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Ecart maximum de 5% entre la rémunération effective des femmes et celle des hommes sur chaque groupe d’emploi en décembre 2024.

Ecart maximum de 4% entre la rémunération effective des femmes et celle des hommes sur chaque groupe d’emploi en décembre 2025.

Ecart maximum de 3% entre la rémunération effective des femmes et celle des hommes sur chaque groupe d’emploi en décembre 2026.

Article 2-2 – Conditions de travail


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.


Objectif de progression

En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Une augmentation significative du nombre de postes aménagés permettant de lever les contraintes sexuées d’accessibilité.


Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

Améliorer les conditions de travail de postes nécessitant des manutentions manuelles de charges en se servant des résultats du chantier Ergomapping.

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Traitement en priorité des postes classés « F – Difficile », c’est-à-dire dont la cotation Ergomapping est la moins favorable,
  • Réduire de manière significative l’Indice d’Exposition aux Risques TMS (IER) en réalisant les investissements nécessaires, lorsque cela est possible, et en définissant de nouvelles méthodes de travail.


Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Objectif de réduction de l’IER de 10% / an à partir de 2024

Article 2-3 - Formation


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.


Objectif de progression

En matière de formation professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : un ratio identique, à plus ou moins 5 points, entre la répartition du nombre d’hommes et de femmes dans l’entreprise, et la répartition du nombre d’hommes et de femmes bénéficiant d’une formation professionnelle dans une année.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • La mise en place, au moment de l’inscription de salariés à une action de formation collective, d’une vérification systématique par le service RH du respect de l’objectif ci-dessus,


Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : mesure du nombre d’hommes et de femmes bénéficiant d’une formation au cours de l’année.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2023 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 novembre 2024.

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et du Conseil de Prud’hommes du Mans (72000).


Fait le 25 juillet 2024

A Semur en Vallon,




Pour la DirectionPour le SCE
Mr XXXMr XXX

Mise à jour : 2024-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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