Société de droit irlandais, dont le siège social est situé 20 On Hatch Street Lower – Dublin 2, immatriculée en Irlande sous le numéro 415123, prise en sa succursale française sise 5, place de la Pyramide – 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 799 036 710, Représentée aux fins des présentes par
Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société » ou « MetLife France »,
D'une part,
Et :
L'organisation syndicale UNSA, représentée par sa déléguée syndicale Madame
L'organisation syndicale FO, représentée par sa déléguée syndicale, Madame
D'autre part,
PREAMBULE
La convention collective des sociétés d’assurances prévoit, en son article 34, une structure de référence annuelle des rémunérations en douze mensualités, auxquelles s’ajoutent un 13ème mois et une prime dite « de vacances » égale à 50% d’une mensualité.
Cet article précise qu’un accord d’entreprise peut modifier cette structure de référence.
Le présent accord n’a pas pour objet de modifier cette structure, mais seulement de préciser la règle de calcul de la prime de vacances en fixant notamment un montant minimum à cette prime.
Ce montant minimum avait été fixé à 1 500 € par l’accord collectif en date du 17 avril 2018. Cet accord à durée déterminée de 3 ans arrivant à échéance, a été prorogé par un accord en date du 23 juin 2021 pour une période de 3 ans. La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en vue de renégocier les modalités de calcul de la prime de vacances, notamment pour augmenter le montant minimum de cette prime.
Ainsi, le présent accord vient mettre un terme et se substituer définitivement à l’accord collectif et ses avenants, notamment et en dernier lieu, l’Avenant de prorogation à l'avenant relatif à la prime de vacances 2021 antérieurement en vigueur au sein de l’établissement français de METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
CHAMP d’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement français.
CALCUL DE LA PRIME DE VACANCES
Principe retenu
De manière à favoriser les salariés bénéficiant des plus bas salaires dans l’entreprise, il a été décidé de fixer un « plancher » à la prime de vacances.
Date et condition du paiement
La prime de vacances est versée annuellement en une fois, avec le salaire du mois de juin.
Modalités de calcul et de paiement
2.3.1 Cas général
L’assiette de calcul de la prime de vacances est le salaire de base du collaborateur.
Ainsi, le salarié perçoit 50% de son salaire de base du mois de mai.
Les salariés à temps partiel voient donc le montant de la prime calculé en fonction de leur salaire à temps partiel, à l’exception des salariés reconnus travailleurs handicapés (cf. 2.3.3.).
Enfin, le montant de la prime est calculé au prorata temporis pour les salariés n’ayant pas été présents dans les effectifs pendant la totalité des 12 mois précédents (soit du 1er juin N-1 au 31 mai N).
2.3.2 Modalités de calcul du plancher
Pour les salariés percevant un salaire moyen global, c’est-à-dire en additionnant la partie fixe et la partie variable récurrente (hors prime annuelle et hors prime de productivité), inférieur à 3.500€ mensuel sur la période du 1er juin N-1 au 31 mai N, le montant de la prime de vacances est fixé à 1.750 €.
Ce montant plancher est proratisé pour les salariés à temps partiel (ex : 1.400€ pour un salarié à 4/5ème répondant aux conditions de salaire susvisées).
2.3.3 Cas particulier du Handicap
Pour les collaborateurs qui feraient l’objet d’une « Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé » (travailleurs en situation de handicap) et qui exerceraient à temps partiel, ce plancher n’est pas proratisé.
3. DISPOSITIONS DIVERSES
3.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois années et entrera en vigueur au 1er février 2025, soit pour le calcul et l’octroi aux salariés de la prime de vacances à l’occasion de la paie de juin 2025.
Il annule et remplace tout accord antérieur portant sur le même objet, et notamment l’accord collectif du 18 mai 2015 intitulé « accord collectif d’harmonisation - prime de vacances », auquel il se substitue.
Il prendra fin au 31 mai 2028, date à laquelle il cessera automatiquement et de plein droit de produire tous ses effets, sans autre formalité. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.
3.2. Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre
;
deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE Île-de-France (Unité Territoriale des Hauts-de-Seine).
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En outre, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, le présent accord sera mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.
3.3. Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre à toutes les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non et à la Direction.
3.4. Adhésion
Toute Organisation Syndicale Représentative, non signataire du présent accord, peut décider d'y adhérer à tout moment et sans réserve, dans les conditions prévues aux articles L.2261-3 et suivants du Code du Travail.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la société ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales Représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale Représentative non signataire de l’accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord à la date de l’adhésion.
Conformément à la loi, l’adhésion fait l'objet d'un dépôt en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail (dont une version sur support papier et une version sur support électronique) ainsi qu’un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail.
La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
3.5. Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord par la mise en place de réunions avec les organisations syndicales représentatives signataires pendant la durée de celui-ci.
Ces réunions se tiendront au cours de la période d’application de l’accord sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale représentative signataire du présent accord.
3.6. Clause de rendez-vous
Les parties signataires du présent accord conviennent de la possibilité de se rencontrer à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en la matière et, le cas échéant, réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.