Accord d'entreprise METRO FSD FRANCE
Accord d'aménagement du temps de travail sur l'année
Application de l'accord
Début : 28/12/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 28/12/2018
Fin : 01/01/2999
5 accords de la société METRO FSD FRANCE
Le 28/12/2018
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
METRO FSD France
Entre
La SASU METRO FSD France, dont le siège est à MONTAUBAN (82), Zone Industrielle Nord, 3 rue Voltaire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro B 331 876 987, représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur Général,
D’une part,
EtLes membres titulaires du CSE de METRO FSD France représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part.
PREAMBULE
En application de l’article L.3121-44, la Direction de Métro FSD France et les représentants du personnel ont souhaité la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, afin de permettre de concilier les besoins des services comptabilité, paie et Ristournes de Fin d’Année (RFA) et les besoins des salariés dans un cadre flexible, ces services étant soumis à des variations importantes de leur activité en fonction des différentes périodes de l’année.
En effet, ces services connaissent des pics d’activité durant l’année :
- L’activité du service paie varie selon un calendrier fixe mensuel et selon les mois de l’année, janvier et avril étant des périodes
plus intenses,
- celle du service comptabilité varie au sein d’un mois du fait des comptes à clôturer et des factures à pointer mensuellement et également selon les mois de l’année, l’activité étant plus élevée le mois après la clôture fiscale et les deux quinzaines de venue des commissaires aux comptes,
- et celle du service Ristournes de Fin d’Année (RFA) varie au sein d’un trimestre, le début et la fin de chaque trimestre étant plus intenses du fait des matrices de chiffres d’affaires à préparer, des RFA à facturer, et elle diffère aussi selon les mois de l’année, la période de janvier à avril étant dense du fait des accords de RFA à mettre en place et des données fournisseurs à récupérer.
C’est donc face à ce constat que la Direction et les membres du Comité Social et Economique (C.S.E.) ont échangés au cours d’une réunion le 28 décembre 2018.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des services comptabilité, paie et RFA à l’exception de ceux au forfait jours ou sans référence horaire.
Les salariés en CDI et en CDD ou sous contrat de travail temporaire d’une durée initiale d’au moins 4 mois entrent dans le champ d’application du présent accord.
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel.
Article 2 : Les durées maximum de travail
La durée quotidienne de travail effectif par salarié est de dix heures maximum.
Celle-ci peut être exceptionnellement de 12 heures en cas de réalisation des inventaires comptables dans la limite de 2 par an ou en cas de travaux urgents pour prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.
La durée de travail effectif dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année ne peut dépasser 44 heures par semaine, ni 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà constituent des heures supplémentaires payées avec le salaire du mois considéré.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
Période de référence
Du 1er janvier au 31 décembre
Pour le personnel à temps complet
- Décompte du temps de travail et déclenchement des heures supplémentaires
En cas de dépassement de la durée du travail fixée à 1607 heures, les heures seront rémunérées comme heures supplémentaires à la fin de la période de référence.
- Plafonds hebdomadaires
- Limite basse : 0 heure
- Limite haute : 42 heures (sauf événement exceptionnel)
- Paiement des heures supplémentaires
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du premier mois suivant la fin de la période de référence.
Toutes les heures effectuées au-delà de 42h par semaine constitueront des heures supplémentaires payées avec le salaire correspondant à la période de paie considérée.
Ces heures déjà rémunérées n’entreront pas en compte dans le calcul des heures supplémentaires à payer l’issue de la période de référence.
A l’issue de la période de référence, si le calcul fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale, les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.
C.Pour le personnel à temps partiel
- Définition du temps partiel
- Décompte du temps de travail et déclenchement des heures complémentaires
La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite, comme les salariés à temps plein, sur la période de référence.
La durée hebdomadaire du travail devra être en moyenne sur l’année au moins égale à la durée minimale prévue par la convention collective (soit 26 heures par semaine) sauf dérogation individuelle prévues par la loi.
La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 et 34 heures.
Il est rappelé que le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires et à 1607 heures pour une période de référence complète.
En cas de dépassement de la durée contractuelle de travail rapportée à l’année, les heures seront rémunérées comme heures complémentaires à la fin de la période de référence.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.
Elles sont décomptées sur la période de référence définie à l’article 3.A.
- Paiement des heures complémentaires
Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du premier mois suivant la fin de la période de référence.
A l’issue de la période de reference, si le calcul fait apparaître que la durée du travail est inférieure au volume contractuel rapporté à l’année, les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.
Article 4 : Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
A titre indicatif, les périodes d’activité sont les suivantes :
- Service paie : période haute mensuelle : 1ère et dernière semaine du mois – période basse mensuelle : autres semaines du mois ; mois de forte activité : janvier et avril
- Services comptabilité : période haute mensuelle : 1ère et dernière semaine du mois – période basse mensuelle : autres semaines du mois ; autres périodes de forte activité : le mois de clôture fiscale ainsi que les deux quinzaines de venue des commissaires aux comptes.
- Service RFA : période haute : 1ère et dernière semaine du trimestre – période basse : autres semaines du trimestre ; mois de forte activité : de janvier à avril.
En période basse, il est demandé aux salariés de prendre les heures cumulées en période haute en récupération afin de porter la durée hebdomadaire du travail à 35h (heures de récupération incluses) pour un temps complet et de porter la durée hebdomadaire du travail au volume prévu contractuellement (heures de récupération incluses) pour temps partiel.
Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l'entreprise, est porté, après consultation du comité social et économique à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence. A titre exceptionnel, le premier calendrier indicatif sera annexé à l’accord et diffusé en même temps que ce dernier.
Cette programmation, qui peut être révisée tant que de besoin en cours d'année, sera communiquée avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires au comité social et économique ainsi qu’au personnel lui-même par voie d’affichage.
Les salariés seront informés des éventuels changements de durée ou d’horaire de travail au moins 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur par voie d’affichage ou par mail.
En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, et afin de maintenir les capacités de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité, les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.
Calendrier approximatif par service, sous réserve de l’activité
Service paie
1ère et dernière semaine du mois et tout le mois de janvier et celui d’avril, soit 29 semaines à 39h00Les autres semaines, soit 23 semaines, à 30h00
Service comptabilité
1ère et dernière semaine du mois et le mois de clôture fiscale et les 2 quinzaines de venue des commissaires aux comptes, soit 30 semaines à 38h30Les autres semaines, soit 22 semaines, à 30h30.
Service RFA
1ère et dernière semaine de chaque trimestre et l’intégralité des mois de janvier à avril, soit 22 semaines à 38h00 par semaineLes autres semaines, soit 30 semaines, à 33h00 par semaine.
Article 5 : Lissage de la rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.
Article 6 : Absence, embauche ou départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annualisée, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué.
En cas d’absence maladie, la durée d’absence du salarié est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail (35h, 7h/j pour un temps complet). Une fois la durée de l’absence évaluée, ce montant est à retrancher du seuil de durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures pour un temps complet (volume hebdomadaire rapporté à l’année pour un temps partiel) afin de déterminer un nouveau seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires propre au salarié.
Article 7 : Modalités d’informations des instances représentatives
En fin de période, le bilan annuel est communiqué aux institutions représentatives du personnel.Article 7 : Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.II pourra être révisé à tout moment conformément à l’article L2222-5, L2261-7 et L22617-8 du Code du travail,
La révision pourra être engagée :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par accord conclu entre les parties signataires du présent accord, ou qui y auront adhéré.
- A l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord ou un membre du CSE mandaté par une organisation syndicale représentative ou par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles ou par un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) mois, en application des règles prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail.Article 8 : Publicité et dépôt
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte via la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Montauban, le 28 décembre 2018
Pour Métro FSD France,
XXXXXXXXXXXX
en sa qualité de Directeur GénéralPour les membres titulaires du CSE de METRO FSD France représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Mise à jour : 2019-01-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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