Accord d'entreprise MF PRODUCTIONS SAUMUR

Accord mise en place forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société MF PRODUCTIONS SAUMUR

Le 26/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS


Entre les soussignés,

La Société MF PRODUCTIONS SAUMUR

CD 205 – ZI CHACE
49400 CHACE
S.A.S. au capital social de 9 050 000 €,
Immatriculée au RCS de Saumur,
Code NAF 2042Z,
Inscrite à l'URSSAF sous le N° 491714832110
Représentée par son Président

D’une part,

Et :

Les salariés concernés par l’accord s’étant prononcés par référendum dont le PV est annexé audit accord.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles

L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail.

Il a pour objet de définir les conditions de recours aux conventions de forfait annuel en jours, dans le respect :
  • de la santé et de la sécurité des salariés,
  • d’une charge de travail raisonnable,
  • des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
  • de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Un certain nombre de salariés, en raison de leurs responsabilité et de leur fonctions disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les signataires du présent accord se sont accordées sur la nécessité de mettre en place de conventions de forfait en jours et de suivre charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise MF PRODUCTIONS SAUMUR

remplissant les conditions d’éligibilité définies à l’article 2.

Article 2 – Salariés éligibles au forfait jours

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
  • les salariés cadres disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps,
  • dont la nature des fonctions ne permet pas de prédéterminer précisément la durée du travail,
  • et qui ne sont pas soumis à un horaire collectif.
Ne sont pas éligibles :
  • les salariés dont le temps de travail est strictement contrôlé,
  • les salariés ne disposant pas d’une autonomie suffisante.
  • les salariés non cadres
Le forfait-jour peut être proposé aux salariés qui viendraient à occuper des emplois qui n’existent pas encore à la date du présent accord ou qui viendraient à évoluer et qui répondraient aux caractéristiques ci-dessus mentionnées.

Article 3 – Mise en place du forfait jours

Le recours au forfait jours repose sur :
  • le présent accord collectif,
  • la signature d’une

    convention individuelle de forfait jours conclue avec le salarié.

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord du salarié concerné.
A ce titre, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Cette convention de forfait en jours définit :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ; 
  • la rémunération forfaitaire brute correspondante.
À défaut de convention individuelle, le salarié reste soumis au régime horaire légal.

Article 4 – Nombre de jours travaillés

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des acteurs avec lesquels il a une interaction.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires de 11h entre chaque journée de travail.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Ce forfait jours permet de décompter le temps de travail des salariés concernés en faisant référence à un nombre de jours travaillés au cours de l’année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.
Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à

218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité.

Les jours non travaillés comprennent :
  • les congés payés légaux,
  • les jours de repos liés au forfait annuel en jours,
  • les jours fériés chômés.
Lorsqu’un salarié ne travaille pas la totalité de la période de référence, du fait notamment de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur la période de référence.
Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.
S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

Article 5 – Rémunération

La rémunération annuelle brute des salariés au forfait jours est fixée dans la

convention individuelle et doit correspondre aux responsabilités confiées et à la charge de travail.

N’étant pas soumis au décompte de la durée du travail en heure, le forfait jours exclut l’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Article 6 – Suivi du temps et de la charge de travail

  • Outil de suivi :Un outil (tableau ou logiciel) permet au salarié de déclarer ses jours travaillés et jours de repos.

  • Suivi managérial :Le manager vérifie régulièrement :

  • la charge de travail,
  • l’amplitude des journées,
  • le respect des repos légaux (11 h quotidiennes, 35 h hebdomadaires).
L’amplitude des journées travaillées des salariés concernés devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. Celle-ci devra permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.
À cet effet, ils bénéficieront d’un entretien annuel de suivi du forfait jours au cours duquel le salarié et l’employeur échangeront sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l’établissement, l’amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
A l’occasion de cet entretien, le salarié et l’employeur examinent également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects organisationnels ou de charge de travail ou d’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, sa Direction, qui le recevra dans les 15 jours calendaires.
Puis, dans les 15 jours calendaires suivants la rencontre, la Direction formulera par écrit les mesures à mettre en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Article 7 – Entretien annuel spécifique

Un

entretien annuel obligatoire sera organisé entre le salarié et son manager, portant sur :

  • la charge de travail,
  • l’organisation du travail,
  • l’articulation vie professionnelle / vie personnelle,
  • la rémunération.
Un compte rendu sera formalisé.

Article 8 – Droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie du droit à la déconnexion afin de respecter les temps de repos (charte annexée)
  • Aucune obligation de répondre aux sollicitations en dehors des heures normales de travail,
  • Bonnes pratiques mises en place pour l’usage des outils numériques.
Pour préserver votre droit à la déconnexion les serveurs sont coupés entre 21h00 et 5h00.

Article 9 – Dispositif d’alerte et régulation

En cas de surcharge de travail ou de difficulté liée à l’organisation de son activité, le salarié doit immédiatement alerter :
  • son manager,
  • le service RH.
Des mesures correctrices pourront être prises, y compris suspension du forfait jours si nécessaire.

Article 10 – Renonciation à des jours de repos

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié peut renoncer par écrit à une partie de ses jours de repos, dans la limite légale, avec majoration de rémunération.

Article 11 – Santé et sécurité

Le forfait jours ne remet pas en cause :
  • l’obligation de l’employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés,
  • le respect des temps de repos et congés,
  • la prévention des risques psychosociaux.

Article 12 – Réversibilité

Le forfait jours pourra être suspendu ou supprimé :
  • en cas de non-respect du présent accord,
  • à l’initiative de l’une des parties.
Le salarié reviendra alors au régime horaire légal.

Article 13 – Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.


Article 14 – Validation par référendum et entrée en vigueur

L’accord sera soumis à référendum auprès des salariés concernés.Il entre en vigueur après obtention de

l’approbation d’au moins 2/3 des salariés votants et dépôt sur la plateforme TéléAccords.

Article 15 – Dépôt et publicité

Conformément à la réglementation, le présent accord sera :
  • Déposé sur la plateforme

    TéléAccords du ministère du Travail ;

  • Déposé au

    greffe du Conseil de prud’hommes de Saumur ;


Fait à Bellevigne-les-châteaux, le 26 janvier 2026,

Mise à jour : 2026-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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