Avenant de réengagement consécutif à la mise en société
La société MFM située 32 rue Gustave Eiffel à AZAY LE RIDEAU (37190) et représentée par …………….., agissant en qualité de Gérant,
N° Siret : 988 719 373 00017 Code APE : 4399C
Et
L’ensemble du personnel (11 salariés et 4 apprentis), ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,
Il a ÉtÉ conclu et arrÊtÉ ce qui suit :
Préambule
Suite à la modification de la forme juridique de la société le 2 juillet 2025 et à la mise en société de celle-ci, les parties ont partagé leur volonté commune de se réengager sur les termes initialement mis en place au sein de l’EIRL.
En effet, l’accord d’entreprise a été automatiquement mis en cause par cette modification juridique et celui-ci cessera de plein droit de produire ses effets à l’issue du délai d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois qui a débuté à la date du 2 juillet 2025.
C’est dans ce contexte et par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, a décidé de soumettre au personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les nouvelles modalités applicables à la société sont déterminées comme suit :
Article 1 - Objet
Le 1er juillet 2018, la convention collective nationale du Bâtiment faisait évoluer certaines dispositions conventionnelles mais cette nouvelle rédaction a été remise en cause par les partenaires sociaux.
Partant du constat que l’activité de la société nécessite de mettre en place et conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé et précédemment négociées au sein de l’EIRL, tant pour les salariés que pour la société, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable prévues les dispositions conventionnelles actuelles.
Les parties profitent également de l’accord pour porter modification au contingent annuel d’heures supplémentaires, aux modalités de récupération des heures, et mettre en place une prime de mobilité et une prime de salissure.
Ces thèmes subsidiaires ont notamment été abordés afin de pouvoir faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société et veiller à préserver l’équilibre global existant.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs de branche, d’entreprise, ou d’usages.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres du personnel embauché à temps plein, quel que soit leur statut (Cadre / Non Cadre) et quel que soit le type de contrat.
Article 3 – Portée et durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète et/ou remplace celles des conventions collectives du Bâtiment applicables au vu de l’activité principale de la société
Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée. En application de l’article L.2261-1, il entrera en vigueur à compter du 1er février 2026.
Article 4 – Zones concentriques / Zones de petits déplacements
4.1 Détermination des zones
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel ils travaillent. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus défavorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
4.2 Indemnités de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Il est donc précisé qu’il ne peut pas y avoir de cumul entre l’indemnité de trajet et le salaire. Ainsi, si les temps de trajet sont payés en temps de travail effectif, l’indemnité de trajet ne sera pas due.
L’accord d’entreprise a pour objet de remplacer dans son intégralité les dispositions conventionnelles relatives au montant des indemnités de trajet. Dès application effective de l’accord d’entreprise, les indemnités de petits déplacements attribuées conventionnellement aux Zones 1A, 1B, 2, 3, 4 et 5 seront purement et simplement supprimées, et de ce fait rendues non applicables au sein de la société.
Afin que les salariés ne soient pas lésés de la non-application du dispositif conventionnel et dans un souci de simplification, les indemnités de petits déplacements seront remplacées par le versement d’une prime unique appelée « prime de mobilité » dont le montant convenu à la date de signature du présent accord est de 6,19 € bruts par jour effectivement travaillé (hors absence quel qu’en soit le motif, même assimilées à du temps de travail effectif), peu importe qu’il y ait eu un déplacement ou non et quelle que soit la distance effectuée. Le montant susmentionné pourra éventuellement faire l’objet d’une revalorisation par accord entre les parties.
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35e heure par semaine.
Elles sont calculées à la semaine civile.
Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées avec une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en la matière.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et de le fixer à 380 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel de la société. La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, feront l’objet de la contrepartie prévue par les dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Récupération des heures non travaillées durant un pont
Pour rappel, un pont consiste à ne pas travailler un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.
Le cas échéant, la mise en place d’un pont résultera d’une décision unilatérale ultérieure annexe, étant entendu que les modalités de récupération applicables sont celles définies dans le présent article, à savoir :
Les heures perdues à l’occasion d’un pont pourront être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l’interruption de travail ; ces heures de récupération ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et n’entreront pas dans le contingent annuel.
Conformément à l’article R.3121-35 du Code du travail, la récupération des heures ne pourra augmenter la durée du travail de la société de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.
Article 7 – Prime de salissure
Le présent article a pour objet de définir les conditions de versement d’une prime dite « de salissure ».
En effet, il est convenu que les tenues de travail fournies par la société aux salariés et dont le port est obligatoire de par leur activité, doivent être entretenues et nettoyées directement par les salariés bénéficiaires qui s’engagent à les maintenir en parfait état de propreté.
En contrepartie, les salariés bénéficieront d’une « prime de salissure » d’un montant mensuel de 15 € nets.
Ces frais d’entretien sont assimilés à des frais d’entreprise puisque ces derniers répondant aux conditions suivantes :
Le vêtement professionnel reste la propriété de la société ;
Le porte du vêtement est obligatoire notamment pour raison de sécurité et démarche commerciale ;
Les dépenses d’entretien sont justifiées par le présent accord.
Il est également précisé que cette prime sera proratisée selon le temps de présence effectif au cours du mois (proratisation en cas d’absences, quel que soit le motif).
Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord
8.1 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L2232-22 du Code du travail.
8.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Article 9 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 10 — Dépôt légal et publication
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à l’ensemble des salariés et fera l’objet d’un affichage à l’endroit prévu à cet effet.
En application des dispositions légales, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.
Ensuite, le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; un exemplaire sera également adressé au Greffe du conseil de Prud'hommes de Tours.
L’accord entrera en vigueur à compter du 1erfévrier 2026.