ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La société MHComm, SAS au capital de 325 020,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 522 889 179 Dont le siège social se situe au 42 Avenue du Général de Croutte, 31100 TOULOUSE Représentée par XX, en qualité de Directeur Général Ci-après dénommée « la société »
D’UNE PART
ET :
XX élu titulaire du Comité Social et Economique
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Direction de la société MHComm souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés cadres dont l’autonomie dans l’organisation du travail rend difficile le décompte du temps de travail en heure, et dont l’intensité du rythme de travail rend nécessaire l’octroi de jours de repos supplémentaires. C’est dans ce cadre qu’a été négocié et conclu le présent accord, en conformité avec les articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfait et avec les dispositions relevant de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail. Par application de l’article L. 2232-23-1, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à cinquante salariés, a décidé de soumettre au comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. La mise en œuvre de ce forfait ne devant dégrader ni la qualité des conditions de travail, ni la santé des salariés concernés, l’objectif de cet accord est de préciser les règles applicables en la matière. Le présent accord vise ainsi à définir les conditions dans lesquelles des conventions individuelles de forfait en jours peuvent être conclues avec les salariés de la société MHComm.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Il est convenu entre les parties que l’accord s’applique à l’ensemble de la société.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
En accord avec l’article L. 3121-58 du Code du travail, les parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés (conditions cumulatives) :
Ayant le statut « Cadre » selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (CCN Syntec) ;
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ;
Disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée.
ARTICLE 3 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1 – Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
3.2 – Nombre de jours
La durée de travail des salariés susvisés est déterminée en nombre de jours sur l’année. Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Les parties conviennent que le nombre de 218 jours constitue un plafond. Les conventions de forfait annuel en jour pourront ainsi prévoir un nombre de jours de travail inférieur.
3.3 – Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées de travail sera déclaré chaque semaine par le biais de l’espace salarié du logiciel RH, au moyen de feuilles de suivi d’activité et des temps nominatives. Devront figurer dans ces déclarations :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises (congés payés, RTT, etc.)
En application de l’article L. 3121-60 du Code du travail, la charge de travail de chaque salarié est suivie par son supérieur hiérarchique afin d’encourager une bonne répartition du travail dans le temps. Un questionnaire à compléter sera diffusé chaque trimestre
3.4 – Conditions de prise en compte des absences
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaillant pas selon une référence horaire, les absences inférieures à une demi-journée ne sont pas comptabilisées. La valeur d’une journée complète d’absence sera calculée comme suit : → Rémunération mensuelle forfaitaire / Nombre de jours normalement travaillés dans le mois
3.5 – Arrivées ou départs en cours de période
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Arrivée en cours de période
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
Départ en cours de période
En cas de départ d’un salarié en cours de période, une régularisation prorata temporis est opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période et le nombre annuel prévu par la convention de forfait annuel en jours.
3.6 – Garanties
Respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
A la durée légale hebdomadaire.
Toutefois, l’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires. Chaque salarié bénéficie ainsi d’un repos quotidien d’au moins onze heures consécutives, et d’un repos hebdomadaire d’au moins trente-cinq heures. A cet effet, l’employeur affiche dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire (exemple : 20h30-7h30 pour le repos quotidien). Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est accordé le dimanche. Il est par ailleurs précisé que l’amplitude quotidienne maximale de travail est de douze heures. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Ces dispositions visent à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, et de garantir l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Droit à la déconnexion
La société met à disposition de certains salariés :
Un ordinateur portable
Un téléphone portable
Le respect du droit à la déconnexion implique pour le salarié la déconnexion des outils de communication à distance, incluant les outils mis à disposition par la société. Il est rappelé aux salariés qu’il n’existe pas d’obligation de répondre sur sa messagerie professionnelle durant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés. Aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié qui ne répond pas en dehors de ses horaires de travail ou durant ses périodes de repos et de congés.
ARTICLE 4 – ENTRETIEN ANNUEL
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués :
L’organisation du travail ;
La charge de travail, qui doit être raisonnable ;
L’amplitude des journées de travail ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien ;
La rémunération
Au regard des constats effectués le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés.
ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS (RTT)
5.1 – Nombre de jours
Selon les dispositions légales, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre est déterminé chaque année en déduisant du nombre de jours calendaires (365 ou 366) :
Le nombre de jours travaillés prévus au forfait (compte tenu de la journée de solidarité) ;
Les jours fériés réellement chômés ;
Les congés payés annuels, y compris les jours de fractionnement ;
Les jours de repos hebdomadaire (les samedi et dimanche) ;
Tout autre jour chômé en application des dispositions légales ou conventionnelles.
Il est convenu dans le cadre du présent accord que les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficieront chaque année de 15 jours de RTT. Les parties conviennent ainsi que le nombre de jours de repos accordé aux collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours est identique chaque année.
5.2 – Acquisition
Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficieront de jours annuels de réduction du temps de travail, désignés « jours de RTT », tels que définis ci-dessus. Ce calcul s’entend pour un collaborateur à temps plein présent toute l’année. Ces 15 jours de RTT seront accordés au prorata du temps de présence en jours calendaires dans l’entreprise sur la période concernée. La période d’acquisition des jours de RTT s’écoule sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Le nombre de jours de RTT acquis au début de chaque période est égal à 0, et chaque collaborateur acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de RTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
5.3 – Incrémentation des jours de RTT sur le bulletin de salaire
Pour plus de visibilité et de flexibilité dans la gestion des jours de RTT par le salarié, le compteur sera incrémenté de 15 jours au mois de janvier, pour l’année civile en cours. De même, au prorata, les jours de RTT à acquérir par le salarié nouvellement embauché jusqu’au 31 décembre suivant seront incrémentés sur son premier bulletin de salaire. Ces jours ne sont donc véritablement acquis que sous réserve d’une présence effective jusqu’au 31 décembre, et le compteur sera donc automatiquement corrigé lors de tout événement qui l’impacterait (absences, départ en cours d’année, …).
5.3 – Prise des RTT
A l’initiative du salarié
Les RTT pourront être pris à l’initiative du salarié :
Au minimum par demi-journée
Après accord préalable du N+1
En respectant un délai de prévenance de deux jours ouvrés
Par anticipation au cours de la période de référence
Le délai de prévenance est porté à cinq jours ouvrés si le salarié souhaite prendre plus de trois jours de RTT d’affilée. Pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, l’employeur se réserve le droit de reporter la date des RTT pris à l’initiative des salariés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés.
A l’initiative de l’employeur
Pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, un maximum de trois jours de RTT pourra être fixé à l’initiative de l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de cinq jours ouvrés.
5.4 – Renonciation
En accord avec l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Dans cette hypothèse, l’accord sera formalisé par écrit par le biais d’un avenant à la convention individuelle de forfait qui détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui ne pourra être inférieur à 10%. L’avenant ainsi rédigé est valable pour l’année en cours, et ne pourra faire l’objet d’une tacite reconduction. Conformément à l’article L. 3121-66 du Code du travail, la renonciation à des jours de repos ne pourra pas porter le nombre annuel de jours travaillés à plus de 235 jours.
ARTICLE 6 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le nombre de jours de travail est décompté chaque semaine par récapitulation du nombre de jours travaillés. Ce décompte est établi chaque semaine par le salarié via des feuilles de suivi. À tout moment, le salarié aura accès au récapitulatif des journées travaillées.
ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le décompte évoqué ci-dessus fait l’objet d’un contrôle et d’une validation par le supérieur hiérarchique du déclarant, chargé d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
ARTICLE 8 – ACCORD DU SALARIE
L’application du forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié et donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit. Le forfait annuel en jour fait ainsi l’objet d’une clause du contrat de travail, ou d’un avenant au contrat de travail. En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, la convention individuelle de forfait reprend les caractéristiques principales du forfait en jours, notamment le nombre de jours inclus dans ce forfait. Au cours de l’année civile, le salarié peut manifester, par écrit à son manager, sa volonté de ne plus bénéficier du régime forfait-jours. Dans ce cas, un avenant au contrat de Travail pourra être conclu entre les deux parties afin de revenir à un horaire de travail mensualisé (151,67 par mois).
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 01/04/2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accord dénoncé continuera à être appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord ou de la convention qui lui est substitué ou, à défaut, pour une période de survie de 12 mois.
ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPÔT
Conformément aux exigences légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme numérique « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Conseil de Prud’hommes de Toulouse. Un exemplaire sera remis à chaque partie. Fait à Toulouse, le 27/03/2025 En 3 exemplaires Pour la société MHComm XX
XX Membre titulaire au Comité Social et Economique MHComm