Accord d'entreprise MI-GSO

Accord d'entreprise relatif à la prise imposée de congés payés durant l'état d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société MI-GSO

Le 24/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE IMPOSEE DE CONGES PAYES DURANT l’ETAT D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19



ENTRE

La Société MIGSO SAS immatriculée au R.C.S de Toulouse sous le n° B 422 883 769, dont le siège social est situé Bâtiment Newton - 373 Avenue de l’Occitane - 31670 LABEGE, représentée par Monsieur ……………….., Président, dûment habilité à l’effet des présentes.


d'une part

ET

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, ayant donné mandat à Monsieur ……………….., membre élu du CSE, pour négocier et signer cet accord,


d'autre part

PREAMBULE

L’évolution inédite et brutale du COVID 19 a conduit notre Gouvernement à décréter la France en état d’urgence sanitaire avec une période de confinement et des mesures pour limiter la propagation du virus.
La situation que nous vivons affecte l’ensemble des Collaborateurs de la Société, leur famille et leurs proches, impacte l’économie de notre Pays, l’activité de nos Clients et nous constatons une baisse importante de l’activité de notre Entreprise.
L’Etat pour soutenir l’économie a pris des dispositions exceptionnelles et dérogatoires pour les Entreprises, notamment en matière de congés payés, conformément à l’article 1 de l’Ordonnance N° 2020-2 du 25 Mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Ces mesures sursoient à toutes autres dispositions conventionnelles ou d’Entreprise en la matière.
Cet accord vise à définir les conditions dans lesquelles cette disposition relative aux Congés Payés sera déclinée au sein de la société MI-GSO.

IL A ETE DECIDE QUE :

Congés payés

Ce que l’Ordonnance stipule : « l'Employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un Collaborateur, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés »
L'Employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du Collaborateur et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son Entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 Décembre 2020. »

Les parties conviennent dans le présent accord que:

  • Date d’effet de la mesure: 1er Mai 2020 au 31 Décembre 2020.

  • Collaborateurs concernés: tous les Collaborateurs CORP et PROD de l’Entreprise, sans exception. Cette mesure n’est pas exclusivement destinée aux Collaborateurs placés en situation d’inter contrat, mais compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, elle le sera également appliquée à tous les Collaborateurs même ceux en production,

  • Statut des Collaborateurs éligibles : CDI, CDD, temps plein, temps partiel, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, intérimaire, Collaborateurs en préavis ou en période d’essai, retour de suspension de contrat (maternité, congé parental, congé sabbatique…) et membres du CSE,

  • Règle : cette disposition par décision unilatérale de l’Employeur s’applique pour la pose de jours de CP et/ou pour la modification de jours de CP qui auraient déjà été posés ultérieurement par le Collaborateur.

  • Nombre de jours : 5 jours ouvrés consécutifs ou pas.

  • Délai de prévenance : 3 jours francs. Exemple : information au Collaborateur le Lundi dans la journée pour une prise de congés payés à compter du Vendredi matin,

  • Cas des collaborateurs mariés ou liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de MI-GSO : la pose de congés payés simultanément par les 2 Collaborateurs, sera bien entendu et autant que possible autorisée et ce en fonction des contraintes opérationnelles.

  • Période de Congé Principal : Chaque Collaborateur aura la possibilité de poser 3 semaines de congés payés (15 jours ouvrés) entre le 1er Mai 2020 et le 30 Septembre 2020, si la période souhaitée reste compatible avec les contraintes opérationnelles Clients ou Entreprise.

  • Maintien de la fermeture de l’Entreprise fixée sur la période 21 Décembre au 31 Décembre 2020 conformément à notre Note d’Entreprise du 28 Janvier 2020.

Nature et périmètre du présent accord

Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-24 du Code du travail est applicable à l’ensemble des Collaborateurs de la Société MI-GSO.
Compte-tenu de ce contexte sans précédent, et de la connaissance de la situation que nous avons aujourd’hui et qui évolue tous les jours, il est entendu qu’une dégradation de la situation nous amènerait à reconsidérer cet accord par voie d’avenant, tout comme une évolution des mesures du Gouvernement.

Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée de 8 mois soit jusqu’au 31 Décembre 2020.
Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas, il pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse. Chacun des exemplaires de l'accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.


Fait à Labège, le 24 Avril 2020,


Pour l’Entreprise

MI-GSO L’Organisation Syndicale CFE-CGC, ayant donné mandat à Monsieur Philippe HEYNEMANN, membre élu du CSE











………………… ………………………………….

Président




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