N° Siret : 751 496 175 00017, Code APE : 6622Z Dont le siège est situé 65 rue Victor Hugo, à Vienne (38200) agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur XXX, en sa qualité de Co-Gérant, Ci-après désignée la SPEC MIALON BOUFFAUD
,
D’une part,
Et
Et, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du Travail :
Le Personnel de la Société par ratification à la majorité des deux-tiers.
Article 3.Principes généraux du forfait annuel en joursPAGEREF _Toc121314539 \h2
Article 4.Conséquences des entrées/sorties et absences en cours de période de référence sur la rémunérationPAGEREF _Toc121314540 \h3
Article 5.Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc121314541 \h4
Article 6.
Disposition d’application et de suivi du présent accordPAGEREF _Toc121314542 \h3
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective. La Société relève de la convention collective nationale du Personnel des Assurances Générales d’assurance (IDCC 2335 – JO 3115). Compte tenu de son activité, elle emploie ou est susceptible d’employer : -des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, -des salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans ce cadre, la Société souhaite conclure des conventions de forfait annuel en jours sur la base des dispositions conventionnelles de branche susmentionnées. Cependant, et conformément aux exigences fixées par l’arrêté du 17/12/2021 portant extension de l’accord du 22/10/2020 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours dans la branche, JORF du 23/12/2021, les Parties entendent, par les présentes, apporter des précisions complémentaires, à celles d’ores et déjà prévues par la convention collective du Personnel des Agences Générales d’Assurance, concernant le dispositif du forfait annuel en jours. Par le présent accord, les Parties ont souhaité préciser et clarifier lesdites dispositions conventionnelles. Les autres dispositions attachées au dispositif du forfait annuel en jours, ne sont pas reprises dans le présent accord, la Société faisant directement application des dispositions conventionnelles de branche. Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
Objet
Le présent accord a pour objet de permettre le recours aux conventions de forfaits annuel en jours sur l’année conformément aux exigences de l’article L. 3121-64 du Code du travail. Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer :
la période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
les conditions de prise en compte, pour la détermination des jours travaillés et non travaillés ainsi que sur la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ;
les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7 de l’article L. 2242-17 du Code du travail.
Principes généraux du forfait annuel en jours
3.1 – Période annuelle de référence
Les parties conviennent que la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile. En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
3.2 – Nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait annuel en jour
Ainsi que cela est déterminé par la Convention collective du Personnel des Agences Générales d’assurance, la durée annuelle du travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord, est fixée à 215 jours de travail effectif par période annuelle de référence (journée de solidarité comprise), pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
3.3 – Nombre de jours non travaillés
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 215 jours (journée de solidarité incluse). Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours non travaillés sur la période de référence ci-dessus énoncée. Ce nombre de jours s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (en jours calendaires) : -le nombre de samedis et de dimanches ; -les jours fériés chômés se superposant à une journée travaillée (hors samedi et dimanche) ; -25 jours ouvrés de congés légaux annuels ; -le forfait de 215 jours. Le nombre de jours de repos varie chaque année selon le nombre de jours fériés. Le positionnement des jours de repos se fait en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Le repos se prend par journée ou par demi-journée. La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner. Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, aucun report de ces jours ne pourra être envisagé.
Conséquences des entrées/sorties et absences en cours de période de référence sur la rémunération
Dans le cas d’absence(s) non indemnisée(s) (congé sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle brute de l’intéressé sera calculée selon la méthode suivante : -Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute, telle que définie dans le cadre du lissage, par 21.67 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen) (par 43.34 en cas de demi-journée d’absence). -Le montant du salaire versé pour le mois impacté par une ou plusieurs journée(s) (ou demi-journée(s) d’absence) sera calculé ainsi (*) : Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours d’absence) = Montant dû au salarié au titre du mois
(*) Calcul à adapter en cas de demi-journée d’absence.
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute du salarié concerné, telle que définie dans le cadre du lissage, sera calculée selon la méthode suivante :
La rémunération mensuelle brute sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
A titre indicatif, le montant versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :
Salaire brut mensuel – ((Salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours non travaillés) = Montant dû au salarié au titre du mois
Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques et de ne pas être sollicité, que ce soit, notamment, par courriels, messages, SMS ou encore appels téléphoniques en dehors des heures habituelles de travail pour un motif d'ordre professionnel, en dehors de son temps de travail.
Dans la mesure où les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, l’employeur veille à ce que l’organisation et la charge de travail des salariés restent raisonnables et qu’ils puissent effectivement bénéficier des temps de repos minimum, tels que prévus par la convention collective du Personnel des Agences Générales d’assurance.
Le respect de ces exigences implique pour les salariés, un droit de déconnexion effectif.
5.1 – Organisation individuelle des temps de déconnexion
Les parties signataires réaffirment que les salariés ne doivent ni lire ni répondre notamment aux courriels, SMS et appels téléphoniques qui leurs sont adressés pendant leurs temps de repos ou pendant une période de suspension de leur contrat de travail.
En outre, ils ne doivent émettre ni courriels, ni SMS, ni appels téléphoniques.
Il est aussi interdit aux salariés de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule, en situation de déplacement professionnel.
Il est admis qu'en cas de situation grave ou de circonstances particulières nées de l'extrême urgence et de l'importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront tolérées.
La définition d’une situation urgente ou grave s’entend comme une situation exceptionnelle nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur en dehors de son temps de travail par l'entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pourrait être préjudiciable pour elle, le client et/ou le service. Il est précisé que son visés les évènements qui ne peuvent être programmés par avance, comme par exemple une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente.
5.2 – Sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques
Dans le cadre du droit à la déconnexion, les salariés seront régulièrement informés et sensibilisés, à l’utilisation raisonnée, équilibrée et responsable des outils numériques.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, l’employeur ou son représentant par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Dispositions d’application et de suivi du présent accord
6.1 – Ratification par le personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
6.2 – Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord :
Conformément aux dispositions des articles L2232-21 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par cet accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
6.3 - Dépôt et publicité de l’accord
Les modalités de publicité sont les suivantes :
Un exemplaire original sera conservé par chacune des parties
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VIENNE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
La mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.