Accord d'entreprise MIALON ET FILS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société MIALON ET FILS

Le 25/02/2019


  • Accord d’entreprise relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires et au Contingent d’heures supplémentaires au sein de la société MIALON

Classification par matière: Tsprt

Article 1er - Préambule

Le présent accord a pour objet de définir, au sein de notre Société, le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord est conclu en application en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

Il est rappelé que les conditions d'application du présent accord font l'objet d’une consultation de l’ensemble du personnel tel que prévu par l’article L.2231-21 du Code du travail.

Le contenu de cet accord ayant été discuté et présenté au personnel en particulier lors de la réunion avec l’ensemble du personnel en date du 8 février 2019, date à laquelle une seconde copie des présentes a été communiquée à chaque salarié.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heure, à l’exception des salariés faisant partie du service administratif.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise,
afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations de l’activité dont l’entreprise doit faire face eu égard à la saisonnalité du domaine agricole.


Article 4 - Durée du travail

4.1 Définitions

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, soit 35 heures par semaine.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.2 Comptabilisation

Le temps de travail du personnel est attesté par voie déclarative. Chaque salarié devant informer hebdomadairement son employeur des horaires de travail réalisés.

Des feuilles de relevés horaire, sont établies en ce sens.

Compte tenu de l'organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de pause, coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les salariés n'étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.


Article 6 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail, soit au jour de la signature des présentes, au-delà de 35 heures.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol engrais et produits connexes (IDCC 1077, Brochure 3165), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.


Article 7 – Contingent annuel

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures (deux cent vingt heures) par an et par salarié, par référence au contingent fixé par l’article D.3121-24 du Code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, celle-ci débute donc le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de l’année.

Seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail s'imputent sur le contingent annuel.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail. De même, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail.


Article 9 – Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel

Le régime des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel de 220 heures, est celui prévu par la Convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol engrais et produits connexes (IDCC 1077, Brochure 3165).


Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord fait l'objet d'une consultation de l’ensemble du personnel prévue pour le 25 février 2019.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet de révision à tout moment, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.

Il prendra fin, par dénonciation effectuée conformément aux dispositions en vigueur applicables.

Article 11 - Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à l’ensemble des salariés consultés et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes territorialement compétent).

Les formalités de dépôt seront effectuées après l’établissement du procès-verbal constatant les résultats de la consultation des salariés, lequel sera joint audit dépôt.


Fait en 8 exemplaires

À __Chateaurenard __________( lieu ), le _25/02/2019___________( date )

La Direction ____________( Nom/Prénom/ tampon et Signatures du représentant légal )










Les salariés de l’entreprise ____________( Nom/Prénom/ tampon et Signatures du représentant légal )



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