Accord d'entreprise MICHAUD

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

3 accords de la société MICHAUD

Le 03/02/2026


Version du 19.02.2026

ACCORD D'INTÉRESSEMENT



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société MICHAUD SAS, Société Anonyme Simplifiée au capital de 4 296 000 €uros, dont le siège social est situé Zone Industrielle Le Blanchon, 01160 PONT D’AIN, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 314 634 338,

Représentée par Monsieur Michaël JACQUOT agissant en qualité de Président,

D'UNE PART

ET


L'ensemble du personnel de l'Entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la liste d’émargement est annexée au présent accord. Ladite ratification intervient suite à une demande conjointe effectuée en date du 19 février 2026 par la Direction de la Société MICHAUD et le Comité Social et Economique.

D'AUTRE PART



IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT



Préambule


Le présent accord est conclu au sein de la Société MICHAUD dans le cadre des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatif à l’intéressement.

Cet accord a pour objet de déterminer les modalités d'intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l'intéressement ainsi que les modalités de répartition de l’intéressement entre ses bénéficiaires.

La participation de l'ensemble du personnel à l'amélioration des performances est une condition essentielle pour assurer l'avenir de l'entreprise.

La mise en place d'un système d'intéressement des salariés aux résultats doit constituer un élément décisif d'intégration de chacun à la vie économique de l'entreprise. Le système d'intéressement a ainsi pour but de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts qui existe au sein de la société.

Dans cette perspective, il a été soumis à l'ensemble du personnel un projet d’accord qui a été ratifié à la majorité des deux tiers de ses membres, selon liste d’émargement annexée au présent accord.

La prime d'intéressement est calculée en fonction des résultats de la Société. Ce critère a été retenu dans la mesure où de par sa simplicité, il est compréhensible par tous, et permet aux salariés de s’impliquer dans la marche de l’entreprise.


La prime globale d'intéressement est répartie proportionnellement au salaire annuel brut versé en contrepartie du travail effectif de chaque bénéficiaire. Cette clé de répartition a été retenue dans le même esprit de simplification dans la mesure où elle permet une répartition en fonction de la place de chacun dans la hiérarchie de l’entreprise, et où elle aboutit de fait à une proratisation de l’intéressement en fonction du temps de présence et de la durée du travail des salariés.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Etant pondéré par l’évolution du résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.

Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

La Société est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel.


ARTICLE 1ER - SIGNATURE DE L'ACCORD


Le présent accord est soumis à la ratification de la majorité des deux tiers des membres du personnel de la SOCIÉTÉ MICHAUD.

Cette ratification sera jointe à l’accord lors de son dépôt auprès de l’administration du travail (DDETS-PP).


Article 2 - DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD


1. Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans, débutant le 1er janvier 2026 et s'achevant le 31 décembre 2027.

2. Il peut être dénoncé par l'ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être notifiée, par l'une ou l'autre des parties, sur le portail du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Par exception, l’une ou l’autre des parties peut dénoncer unilatéralement l’accord, en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions légales et réglementaires. Cette dénonciation déroge à l’interdiction de dénoncer unilatéralement les accords à durée déterminée mais elle est réservée aux cas où la DDETS demande le retrait ou la modification de dispositions de l’accord qu’elle jugerait contraires aux lois et règlements.

3. Il pourrait être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires ; cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre d’un exercice pour être applicable au dit exercice.

4. L'accord pourra être renouvelé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements ; il ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin du dernier exercice d'application du présent accord, et devra l'être en tout état de cause avant la fin du sixième mois suivant ce dernier exercice. Le renouvellement sera soumis à la formalité de dépôt.

Article 3 - bÉnÉficiaires


Cet accord ne concernera pas les dirigeants de la Société MICHAUD.

L'intéressement défini par le présent accord bénéficie aux salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, à condition qu'ils justifient d'une durée de présence dans l'entreprise de TROIS (3) mois.

Cette durée de présence correspond à l'appartenance juridique à l'entreprise et englobe donc toutes les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L'intéressement est dû à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit les conditions de durée de présence ou d'ancienneté indiquées ci-dessus. En cas de dispense de préavis à l'initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée de présence ou d'ancienneté indiquée ci-dessus.

Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l'accord (pour tout salarié) sont remplies.

Les salariés à temps partiel bénéficient également de l'intéressement. Pour l'ouverture des droits à l'intéressement (ancienneté dans l'entreprise), la durée de présence dans l'entreprise n'est pas proratisée.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux personnes qui, tout en étant présentes dans l’entreprise, ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, à savoir : les stagiaires, le personnel des entreprises de travail temporaire au sens de l’article L. 1251-1 et suivants du code du travail ou personnel mis à la disposition auprès de la Société.


Article 4 - calcul de la masse d'intÉressement


La masse globale de l'intéressement sera égale à 4 % du résultat d'exploitation.


Article 5 - RÉpartition individuelle entre les bÉnÉficiaires


Les parties retiennent le principe de répartition de l’intéressement annuel entre les bénéficiaires suivant les modalités ci-dessous.

5.1 – Répartition individuelle entre les bénéficiaires


a) La masse globale (MG) telle que ci-dessus définie à l'article 4 est répartie entre chaque salarié bénéficiaire proportionnellement à son salaire annuel brut (SAB).

La période annuelle correspond à celle de l’exercice comptable courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

La part individuelle de chaque salarié sera par conséquent calculée selon la formule suivante :

MG * (SAB / SABBBI)

Dans la formule ci-dessus définie, le SABBBI correspond au montant cumulé des salaires annuels brut de base des bénéficiaires de l’intéressement ; le SAB correspond au salaire annuel brut de base versé à chaque bénéficiaire de l’accord en contrepartie d’un temps de travail effectif, sous réserve des dispositions du b) ci-après.

b) Pour la détermination du SAB, toute les périodes d’absence légalement assimilées à du temps de travail effectif (dont notamment les congés maternité, paternité, adoption, congés parentaux, congés pour enfant malade, congés de présence parentale, congés de deuil, congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade, l’exercice des mandats de représentation du personnel, maladie professionnelle, accident du travail, repos compensateur et congés payés, les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée, etc…..), seront prises en compte dans la détermination de la durée de présence dans l'Entreprise.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, la durée de présence dans l'Entreprise sera réduite à due proportion.

Dans l’hypothèse où tout ou partie du salaire n’aura pas été payé, il conviendra pour ces absences, de prendre en compte le salaire de base qui aurait été versé si le bénéficiaire ne s’était pas absenté.

5.2 - Plafonnement individuel de l'intéressement


La part individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

Les sommes excédentaires éventuellement constatées seront réparties entre les autres bénéficiaires proportionnellement au montant de l’intéressement de chacun.


ARTICLE 6 - PLAFONNEMENT GLOBAL (COLLECTIF) DE L'INTERESSEMENT


Conformément à l'article L. 3314-8 du Code du travail, la prime globale d'intéressement versée au titre d'un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l'Entreprise pendant le même exercice.


Article 7 - Versement de la prime


  • L'exercice social de l'entreprise est clos au 31 décembre de chaque année. Le versement annuel de l’intéressement interviendra au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice ouvrant droit à l’intéressement (soit au plus tard le 31 mai suivant la clôture de l’exercice de référence).

Toute somme versée aux salariés au-delà de cette échéance produira un intérêt de retard calculé au taux de l’intérêt légal. Cet intérêt, à la charge de l’entreprise, sera versé en même temps que le principal.
Le montant global définitif de l'intéressement sera déterminé après approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale des actionnaires.

  • Aucun versement d’acompte ne sera effectué.
En même temps que le versement de la prime individuelle d'intéressement, chaque bénéficiaire reçoit une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :
  • le montant global de l’intéressement,
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • le montant des droits attribués à l’intéressé,
  • la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS,
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord de la prime d’intéressement.

3. En cas de départ d'un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci recevra en même temps que sa paie un avis lui indiquant la date du prochain versement de l'intéressement éventuel auquel il aura droit ; à cet effet, il devra faire connaître à l’entreprise l'adresse à laquelle devra lui être envoyé l'intéressement.

4. Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l'entreprise conserve ce qui lui est dû pendant une année à compter de la date de versement au personnel ; passé ce délai, la somme sera remise à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé pourra la réclamer jusqu'au terme de la prescription de droit commun (20 ans après le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ou 27 ans après le dépôt en cas du décès du titulaire).


ARTICLE 8 - RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE L'INTÉRESSEMENT


Il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord :

- n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail,
- n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale,
- et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

En outre, l'intéressement versé aux salariés :
  • est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite) ;
  • mais est soumis à l'impôt sur le revenu (sauf versement au Plan d’épargne si mis en place à l’avenir), ainsi qu'à la CSG et à la CRDS.







ARTICLE 9 – INFORMATION ET CONTROLE

9.1 – Contrôle


L’application du présent accord sera suivi par une commission du personnel dite « commission de l’intéressement ».
La commission est composée des membres du Comité Social et Economique titulaires.
Ses membres se réunissent chaque fois qu’il y a lieu pour le calcul et la répartition de l’intéressement.
Afin de permettre le suivi de cet accord, la commission pourra demander à la Direction la transmission des derniers bilans définitifs approuvés par les actionnaires.
La Direction et la commission de l’intéressement établiront en commun un rapport sur le fonctionnement du système et sur la répartition de l’intéressement annuel. Ce rapport sera affiché aux endroits habituellement réservés à la communication avec le personnel.

9.2 - Information


  • Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l’Entreprise aux endroits réservés aux salariés, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
2.Une note d'information résumant les principes de calcul et de répartition de l'intéressement est remise à tous les salariés de l’Entreprise dans les deux mois suivant la signature de l'accord, et à tout nouvel embauché. A défaut, une copie de l’accord lui-même peut être remise.
3.Le texte intégral de l'accord d'intéressement est remis aux membres de la commission de l'intéressement prévue à l'article 9.1. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.


ARTICLE 10 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENTS


Les litiges éventuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord, calcul ou répartition, se régleront à l’amiable entre les parties. Si un règlement ne peut être trouvé dans un délai de deux mois suivant l’apparition du différent, celui-ci sera soumis à un arbitre désigné d’un commun accord entre les parties. A défaut de règlement, les parties pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 11 – RECONDUCTION DE L’ACCORD

A l’issue de la période de deux ans d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité de l’abandon de l’accord ou de son renouvellement, sous la même forme ou sous une forme différente.


ARTICLE 12 – DÉPOT ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du premier exercice fiscal auquel il est applicable, soit à compter du 1er janvier 2026.

Le présent accord est déposé sur la plateforme dématérialisée des accords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

A compter du dépôt, la DREETS délivrera un récépissé prouvant le dépôt de l’accord.

Dès l’émission du récépissé, l’accord est transmis à l’organisme de sécurité sociale compétent.

L’URSSAF dispose ensuite d’un délai de trois mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales (sauf les règles relatives à la dénonciation de la révision des accords).
 
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.


Fait à Pont d’Ain

Le 2 mars 2026.


Le personnelPour la société MICHAUD SAS
figurant sur la liste ci-jointe Michaël JACQUOT – Président














PJ : résultat de la consultation du personnel entre le 23 et le 27 février 2026 (approbation de l’accord d’intéressement par les 2/3 du personnel) => document ci-joint

Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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