Accord d'entreprise MICHEL ET AUGUSTIN

Accord d'Entreprise

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société MICHEL ET AUGUSTIN

Le 17/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE





Entre les soussignés :


La Société MICHEL ET AUGUSTIN (SAS)


151 Rue de Billancourt - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Siren : 479205460

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal

Et,


Délégués du personnel de la société, étant habilités à conclure le présent accord,




Préambule

Le présent accord repose les grands principes des droits à congés payés octroyés aux salariés, qu’ils soient d’origine légale ou conventionnelle : ces dispositions seront applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise

En revanche, suite à une demande émanant des représentant du personnel du collège non cadre, il a été décidé d’intégrer au présent accord la négociation relative au bénéfice de jours de congés supplémentaires aux salariés non-cadres. Cette négociation catégorielle au sein de la Société MICHEL ET AUGUSTIN répond à la volonté de la Direction et des salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés Non cadres de l’entreprise.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.


Afin de fixer les règles d’attribution de ces congés supplémentaires, il est conclu le présent accord d’entreprise.


Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :

CHAPITRE I : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société Michel et Augustin, à l’ensemble de ses salariés.


Seul le titre II du Chapitre II du présent accord aura vocation à ne s’appliquer qu’à une catégorie « objective » de salariés, à savoir :

L’ensemble du personnel non cadre, selon les classifications définies au sein de la convention collective, c’est-à-dire non affilié à l’APEC.





CHAPITRE II : congés payés attribués aux salariés


TITRE I : Rappels : Appréciation du droit à congés payés légaux et conventionnels


Article 1 – Période de référence (1er juin - 31 mai)


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.

La période annuelle de

référence pour les congés payés s’étend donc du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, comme précédemment.



Article 2 – Ouverture des droits à congés payés légaux


La

durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.


Article 2.1 – Principe d’acquisition mensuelle


Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er juin au 31 mai, sans que la durée totale du congé légale acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein. Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Ne peuvent pas être déduits du congé annuel, y compris par accord collectif, les jours de maladie, de chômage, les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les périodes de préavis, les absences autorisées.

Article 2.2 – Disponibilité des droits à congés payés

Tout salarié de l’entreprise, quels que soient la durée de son contrat, son temps de travail et son ancienneté, a droit à des jours de congés payés tel que prévu par le code du travail.

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux et conventionnels dès le 1er juin de chaque année.

Article 2.3 – Décompte en jours ouvrés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

Chaque salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année complète.


Article 3 – Ouverture des droits à congés payés conventionnels


La convention collective

« Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaires » prévoit l’octroi de jours de congés pour ancienneté, dans les conditions suivantes (pour l’ensemble des salariés) :


  • 1 jour ouvré après 10 ans
  • 2 jours ouvré après 15 ans
  • 3 jours ouvré après 20 ans

Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.










TITRE II : Congés payés supplémentaires accordés aux salariés « Non cadres »



Les droits à congés payés supplémentaires sont dus dès lors que le salarié concerné en rempli les conditions décrites ci-dessous.


Article 1 : Salariés concernés


L’ensemble du personnel non-cadre,

tel que défini au Chapitre I du présent accord, est concerné par le bénéfice des congés supplémentaires : à savoir :


L’ensemble du personnel non cadre, selon les classifications définies au sein de la convention collective c’est-à-dire non affiliés à l’APEC.


Article 2 : congés supplémentaires


Chaque salarié visé par l’Article 1 ci-dessus bénéfice d’un droit à un congé de 2.5 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrés pour une année complète ; quels que soient la durée de son contrat, son temps de travail et son ancienneté.

L’acquisition des congés supplémentaires se fait donc mois par mois, par l’acquisition de 0.42 jours supplémentaires mensuellement.

Les règles relatives à la période de référence et à l’ouverture des droits à congés payés restent identiques et communes à tous les salariés de la Société MICHEL ET AUGUSTIN.





CHAPITRE III : PRISE DES JOURS DE CONGES



TITRE I : Règles générales



Sauf cas particuliers, il est rappelé les règles suivantes concernant les demandes de congés par les salariés :

  • Les salariés devront faire part de leur souhait concernant leurs dates de congés dans le respect des règles internes dans l’entreprise

  • C’est l’employeur, en concertation avec les représentants du personnel, qui fixera l’ordre des départs en congés payés, selon les règles légales en la matière

  • 10 jours ouvrés consécutifs doivent impérativement être posés chaque année, entre le 1er avril et le 31 décembre

  • Les 10 autres jours ouvrés de congé principal pourront être pris en plusieurs fois, dans cette même période

  • La 5° semaine de congés payés sera à poser à compter du 1er janvier.



TITRE II : Période du congés principal et fractionnement



Afin de faciliter une prise de congés payés la plus souple possible pour les salariés, il a été convenu d’étendre la période de prise du congé principal (à savoir les 4 premières semaines de congés payés).

Légalement fixée à la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, la période sera désormais

entre le 1er avril et le 31 décembre de chaque année.


En cas de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié (c’est-à-dire une partie du congé principal qui serait demandé après le 31 décembre par le salarié), il est expressément convenu que les salariés renoncent automatiquement à leur droit à des jours de congés payés supplémentaires.

Cette renonciation ne s’appliquerait pas si le fractionnement du congé principal était décidé par l’employeur.



TITRE III : Prise de congés par anticipation



En application de la loi travail du 8 août 2016, il est précisé que les congés payés pourront être pris dès leur acquisition et aussi par anticipation (dans la limite des jours qui seront acquis au terme de l’année de référence), afin de garantir aux salariés un droit à repos de 5 semaines dans l’année.

Ce principe de congés pris dès leur acquisition et par anticipation s’applique également à tout nouvel embauché dans la société.

En revanche, un salarié sortant qui aurait posé plus de jours de congés qu’il n’en a acquis, s’engage à accepter la régularisation intégrale de son compteur sur le bulletin de solde de tout compte ; ce bulletin pouvant de ce fait éventuellement faire apparaître un net à devoir à la société.




CHAPITRE IV : FORMALISME ET DEPOT



TITRE I : Durée de l’accord et date d’application



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er juin 2019 et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.

La DUP assurera le suivi de l’accord.
Cette commission sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord. La commission se réunira régulièrement et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord.



TITRE II : Révision



Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.



TITRE III : Dépôt



Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes et à la commission paritaire de branche.


Fait à Boulogne Billancourt, en 3 exemplaires, le 17 avril 2019

Pour la Société Michel et Augustin :





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