Accord d'entreprise MICHEL LOGISTIQUE

PROTOCOLE D ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2027

Société MICHEL LOGISTIQUE

Le 10/07/2026


PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les soussignés


La Société MICHEL LOGISTIQUE dont le siège social se situe 11 rue Albert Einstein à Champs sur Marne, immatriculé au R.C.S. de Meaux sous le numéro 402 493 209 représentée par Monsieur …………………………, en sa qualité de Président.
D’une part,
ET

Le syndicat F.O. représenté par Monsieur …………………………….. agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

PRÉAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, trois réunions se sont tenues les 28 Avril 2026, 11 Mai 2026 et 26 Mai 2026. Au cours de ces réunions, les thèmes suivants ont notamment été abordés :

  • Les salaires et le temps de temps de travail.

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • L’égalité Hommes-Femmes et la qualité de vie au travail.

  • Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et plus largement l’égalité Hommes-Femmes dans l’entreprise en matière de recrutement, de formation ou d’accès à l’emploi,
  • La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • La mobilité professionnelle

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (G.P.E.C.)

  • La formation professionnelle
  • La mobilité.

Les parties à la négociation ont pu disposer des informations et explications en préambule et au cours des réunions leur permettant d'engager et de poursuivre les négociations.

Les échanges ont dû intégrer les données économiques et sociales de l'entreprise évoluant dans un secteur d'activité au combien concurrentiel et ce dans un contexte économique et géopolitique incertains. Les parties sont rester attentives aux actions menées pour assurer le maintien et le développement de MICHEL LOGISTIQUE et de ses emplois.

ARTICLE LIMINAIRE – REVENDICATIONS SALARIALES


La délégation salariale a formulé les revendications suivantes :

  • Revalorisation salariale de +3.5% pour l’ensemble du personnel Michel Logistique
  • Revalorisation de la prime de gratification annuelle de +60€
  • Révision du calcul de retrait du jour d’ancienneté à 20 ans
  • Ajout d’un jour d’ancienneté à 10 ans

A l’issue de la réunion de clôture, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A L’EXCLUSION DES CADRES


ARTICLE 1.1 – TAUX HORAIRE BRUT DU PERSONNEL NON-CADRE


Les taux horaires bruts prévus dans les grilles de rémunération en vigueur au sein de la Société au 26 Mai 2026 seront revalorisés de 1,2% à compter du 1er Juillet 2026.

Il est rappelé que le taux horaire fixé par les grilles de rémunération jointes en annexe dépend de l’emploi occupé, de l’ancienneté, du statut et du coefficient du collaborateur concerné.

En tout état de cause, le personnel non-cadre bénéficiera à compter du 1er Juillet 2026 d’une revalorisation de 1,2% du taux horaire brut applicable au 30 Juin 2026.

ARTICLE 1.2 – GRATIFICATION ANNUELLE DU PERSONNEL NON-CADRE


Les conditions et modalités d’octroi de la prime de fin d’année seront désormais les suivantes :

  • Personnel dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 1 an


Le personnel de l’entreprise MICHEL LOGISTIQUE ne relevant pas du statut « CADRE » pourra bénéficier d’une prime de fin d’année dont le montant sera défini comme suit.

L’ancienneté est déterminée au 30 novembre de l’année considérée.

Ancienneté

Ancienneté < 1 an

≥ 1 an

≥ 3 ans

Montant

0

720 € bruts

1 440 € bruts

  • Conditions d’octroi de la prime de fin d’année


L’octroi de cette prime sera conditionné à la présence du salarié au moment du versement soit le 30 novembre de l’année considérée.

Le montant de cette prime sera proportionnel aux absences constatées entre le 1er novembre N-1 et le 31 octobre N, et ce quelle qu’en soit la nature. Le montant de la déduction pour absence sera calculé en jours calendaires.

Les congés payés, congés exceptionnels, les jours de formation (hors CPF de transition), et heures de délégation ne sont pas considérés comme des absences pour le calcul de cette prime.

Les absences pour congés maternité et paternité ainsi que les périodes de CPF de transition, donneront lieu à proratisation du montant de la prime mais ne seront pas prises en compte pour le calcul du nombre d’absence de la période.

Si quatre absences ou plus sont constatées sur la période de référence, le montant octroyé ne pourra pas être supérieur à 50% du montant nominal de la prime, et ce quel que soit le résultat de la déduction opérée pour cause d’absence.

En revanche, la prime pourra être inférieure à 50% du montant nominal si la proratisation de la prime selon les absences aboutit à un résultat inférieur à 50% du montant nominal.

L’attribution de cette prime ne saurait se cumuler avec toute autre prime de même nature ou ayant le même objet (gratification annuelle, prime exceptionnelle annuelle, prime de 13ème mois…).

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL AGENT DE MAITRISE AU FORFAIT HEURES


Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires applicable au personnel relevant du statut « Maîtrise » est fixé à 220 heures ; raison pour laquelle il a été convenu des contreparties définies ci-après.

ARTICLE 2.1 – PRIME DE COMPENSATION

Le personnel relevant du statut « Maîtrise », dont le temps travail est forfaitisé sur la base de 169 heures mensuelles, et justifiant d’une ancienneté effective supérieure à un an, bénéficie d’une gratification annuelle dont l’objet vise à compenser les sujétions organisationnelles auxquelles il peut être astreint, notamment en matière de durée du travail.

L’ancienneté prise en compte est celle acquise par le salarié au sein de la Société, mentionnée par le contrat de travail, et calculée au 31 décembre de chaque année précédant la prise des repos (N-1).

Le montant annuel de cette prime de compensation correspond à trois jours ouvrés de travail déterminée comme suit : salaire mensuel brut pour 169 heures / 21,67 x 3.

Ce montant est proratisé en cas d’absence ; ce, qu’elle qu’en soit la nature. Il en va cependant différemment en cas d’absence pour cause de congés payés.

Le versement de cette prime a lieu en même temps que le versement du salaire du mois de Décembre de chaque année (soit début Janvier N+1).

Il est précisé dans le présent accord que l’attribution de cette prime est subordonnée à la présence du salarié au 31 Décembre de l’année N.

En cas d’évolution du temps de travail portant la base horaire mensuelle à moins de 169 heures en cours de période, le personnel concerné ne pourra plus prétendre à cette gratification annuelle.

ARTICLE 2.2 – ABSENCE AUTORISEE


Le personnel relevant du statut « Maîtrise », dont le temps de travail est forfaitisé sur la base de 169 heures mensuelles, et justifiant d’une ancienneté effective supérieure à un an, pourra bénéficier d’une autorisation d’absence non rémunérée à raison de trois jours ouvrés par an.

Tout salarié désirant bénéficier de cette autorisation d’absence devra formuler sa demande, sauf circonstance exceptionnelle, avec un délai de prévenance de sept jours calendaires selon les règles en vigueur applicables pour les demandes de congés payés.

Dans la limite des droits qu’il aura acquis à la date de la demande d’autorisation et de manière à ce que le salarié désirant bénéficier de cette autorisation d’absence ne subisse pas de la perte de la rémunération, il aura la faculté de solliciter une avance sur la prime de compensation visée à l’Article 2.1 du présent Accord.

Il est entendu que les dispositions des Articles 2.1 et 2.2 ne sauraient se cumuler avec des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ayant le même objet et ou de la même nature, notamment celles fixées en matière de repos compensateurs.

De même qu’à l’article 2.1, en cas d’évolution du temps de travail portant la base horaire mensuelle à moins de 169 heures en cours de période, le personnel concerné ne pourra plus prétendre à cette autorisation d’absence.



ARTICLE 3 – DÉPÔT

La publicité de cet accord sera effectuée par la Direction de l’entreprise.

Le contenu a été présenté aux membres du C.S.E.

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que de parties signataires.

Il sera par ailleurs déposé sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise MICHEL LOGISTIQUE par voie d’affichage.
Fait à MERREY, le 10 Juillet 2026


Pour F.O.Pour la Société MICHEL LOGISTIQUE
….……………………….…………………………….

Délégué syndical F.O.Président

Mise à jour : 2026-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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