Accord d'entreprise MICHEL ROBICHON SAS

ACCORD SUR LES MODALITES DE VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D ACHAT

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 29/03/2019

15 accords de la société MICHEL ROBICHON SAS

Le 08/03/2019



Accord sur les modalités de versement d’une prime

Exceptionnelle de pouvoir d’achat

Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018

Société ROBICHON




Entre


La


Représentée par:Agissant en qualité de:Directrice de site.


Ci-après dénommée "

l'entreprise"


et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise suivante :









PREAMBULE

Considérant les dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 ;

Considérant la proposition faite par le Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par l’organisation syndicale ;

Considérant les précisions apportées par l'Instruction Interministérielle N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales modifiant l'instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 ;

Considérant que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat d’un montant Brut de 400 euros pour un salarié à temps complet, pour l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, est modulé en fonction des deux critères cumulatifs suivants :

1/ de la quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuel)
ET
2/ de la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.








Article I - Montant de le prime


Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires


Comme indiqué ci-dessus, la prime sera modulée sur la base de la quotité de temps de travail contractuelle, puis en fonction du temps de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.

Sont assimilées à du temps de présence effective au sens du présent article (et uniquement à ce titre) les heures d’absence correspondant :

  • aux congés payés,
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
  • aux congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation (congés chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail)
  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.




Il est précisé que :
  • Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime.
  • Dans le cadre d’une approche égalitaire, les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d’absence) accomplir un temps complet de 1607 heures sur l’année .
  • Pour les salariés qui auraient été transférés au cours de l'année 2018 d'une société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds

Article III - Rappel des éxonérations en vigueur


La dite prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail au cours de l’année 2018. La limite de 3 fois le SMIC est calculée selon les modalités précisées au point V.2 de l’instruction ministérielle du 6 février 2019.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.

Article IV - Modalités de versement

La prime sera versée le 29 mars 2019 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.













Article V – Dépôt


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 08 mars 2019 et uniquement pour le versement de ladite prime.
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Et un exemplaire sera remis auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

Article VI – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions suivantes seront occultées car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe :
- Montant de la prime indiqué en article 1.
Fait à : St Thuriau Le : 08 mars 2019
En 4 exemplaires

Pour l’EntrepriseM. Jean Luc MONLOUIS

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir