Accord d'entreprise MICHEL

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail - jours RTT

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société MICHEL

Le 28/05/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – Jours RTT

Entre les soussignés :

La SAS MICHEL dont le siège social est situé 25 PLACE DU MEZENC - 43 150 LES ESTABLES, SIRET XXX XXX XXX XXXXX, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président de la SAS SIMEX, elle-même Présidente,

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

Préambule

Il est rappelé que compte tenu de son implantation géographique, la SAS MICHEL a une double activité :

  • Activité de travaux publics, maçonnerie, tout corps d’état bâtiment et toute activité liée à la construction ; activité de lotisseur ;
  • Location de skis et autres matériels liés à la pratique des sports d'hiver ; vente d'articles de sports.

Juridiquement, l’activité principale de la Société est celle liée aux travaux du bâtiment.
Par conséquent, la SAS MICHEL applique les conventions collectives de branche du Bâtiment (ouvriers moins de 10 salariés, ETAM et cadres - IDCC 1596, 2609 et 2420).

Les deux activités sont fortement contraintes par les conditions climatiques. Ainsi, la société doit faire face à des fluctuations d’activité au cours de l’année.

Par ailleurs, la question de la conciliation entre vie personnelle et professionnelle occupe largement le débat public depuis la crise du COVID, qui a provisoirement ou durablement bouleversé les conditions de travail.
Les actifs recherchent des conditions de travail qui aspirent à un meilleur équilibre des temps de vie. Dans un contexte de fortes tensions sur le marché de l’emploi dans l’ensemble des secteurs d’activité, la modulation des rythmes de travail constitue un levier d’attractivité, de recrutement et de fidélisation des salariés en poste.

Afin de répondre à ces divers besoins, l’entreprise envisage un aménagement du temps de travail afin de faire face aux fluctuations d’activités et en adaptant aussi les horaires à la charge de travail et à l’intérêt commun des salariés concernés et de la Société.
Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est le moyen permettant de concilier les intérêts de la Société et les aspirations du personnel. En effet, cet accord s’inscrit dans le cadre d’une meilleure maîtrise des coûts de la Société mais aussi dans un objectif d’une gestion du temps de travail en adéquation avec la spécificité de l’activité de la Société qui a un caractère saisonnier.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, applicable aux entreprises dépourvues de membres élu de la délégation du personnel du comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l'employeur propose aux salariés un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.
– Cadre juridique


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application et portée

Le présent accord concerne le personnel permanent de l’entreprise, embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet, quel que soit le poste occupé.

Etant précisé que le présent accord ne concerne pas les salariés mineurs, quel que soit leur contrat de travail. Les dispositions légales leur restent applicables.

Il s’applique à tous les établissements actuels et à venir.
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, ...) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
- Organisation du temps de travail


Article 1 – Période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois. Elle correspond à une année civile, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée de leur contrat.

Article 2 – Principe

La durée hebdomadaire de référence pour le personnel à temps plein par le présent accord est de 38 heures de travail effectif.

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause et temps de repas durant lequel le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur et les temps de trajet domicile-lieu de travail.


Article 3 – Répartition du temps de travail

La répartition des horaires est fixée de la manière suivante :

  • Du lundi au jeudi : 8h-12h et 13h-17h30 soit 8h30 de travail par jour ;
  • Vendredi : 8h-12h soit 4h de travail.

En fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de la société, ces horaires pourront toutefois être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être ramené à :
- 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absences, commandes exceptionnelles etc..) ;
- 1 jour calendaire en cas de circonstance imprévisible (par exemple, conditions météorologiques, événement présentant un danger grave et imminent nécessitant une intervention rapide de la Société etc…).
La modification des horaires pourra intervenir dans le respect des dispositions suivantes :

  • Du repos hebdomadaire de 35 heures et du repos quotidien de 11 heures.
  • De la durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures ;
  • De la durée maximale moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • De la durée quotidienne de 10 heures ;
  • Du nombre maximal de jours travaillés par semaine égal à 6.


Article 4 – Jours de repos

Article 4.1 – Modalités d’acquisition des jours de repos


Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu et pour respecter une durée moyenne de 35 heures par semaine, les salariés pourront bénéficier de jours de repos.

Le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 18 jours sur l’année civile, laquelle est la période de référence, pour un salarié présent toute l’année à temps complet.

Les jours de repos s’acquièrent à raison de 1,5 jours par mois de travail.
Un compteur apparaitra sur la fiche de paie.

Les jours de repos ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
De même, pour un salarié n’ayant pas été présent à temps complet sur l’année, une proratisation sera effectuée dans les conditions prévues au présent article.


Article 4.2 – Modalités de prise des jours de repos


Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées.

Le salarié sera amené à émettre des souhaits de récupération, qui seront formulés au minimum 15 jours ouvrés au préalable.

La pose des jours de repos est à privilégier sur la période de décembre à mai, dans la mesure du possible.

Quelque soit la période sur laquelle la pose de jour est demandée, celle-ci devra être validée par la Direction, sous réserve de satisfaire aux besoins de fonctionnement de la Société.

Il est précisé que la Société accepte que la pose des jours de repos soit accolée à la pose de jours de congés payés et jours fériés.

Toute modification des dates ne pourra intervenir qu’en accord avec la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Les jours de repos devront être soldés, au plus tard avant le terme de l’année de référence. Ils ne seront pas reconduits sur la période de référence suivante.


Article 5 – Absences, arrivée et/ou départ en cours de période

5.1 – Traitement de la paie et décompte du temps de travail

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning. Elles seront déduites sur le mois où elles interviennent.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Si le nombre d’heures travaillées est inférieur aux heures prévues et calculées conformément au présent accord, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une régularisation. La rémunération étant lissée, cette situation peut conduire à ce que la Société récupère le trop-perçu auprès du salarié. Celui-ci s’engage alors à régler la somme due à l’employeur.

5.2 – Acquisition de jours de repos


Les jours de repos seront nécessairement impactés de la façon suivante :

  • En cas d’arrivée en cours d’année : les jours de repos s’acquièrent dans les conditions définies à l’article 4 du présent titre ;
  • En cas de départ en cours d’année :
  • Soit le salarié a pris l’ensemble de ses jours de repos et en ce cas aucune régularisation ne sera effectuée ;
  • Soit le salarié n’a pas pris ses jours de repos acquis et en ce cas les jours concernés seront rémunérés selon le taux horaire normal et à raison d’une journée ou demi-journée équivalente à 7 heures ou 3.5 heures et un taux horaire normal.


Article 6 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Article 7 – Heures supplémentaires

7.1 – Définition

Les salariés embauchés à temps complet peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires, lesquelles sont les heures

demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer. Ainsi, aucun salarié ne peut prendre l’initiative de modifier à la hausse la planification de la durée du travail le concernant sans obtenir d’abord un accord écrit de sa hiérarchie.


Sont considérées comme heures supplémentaires :
- Celles accomplies au-delà de 38 heures par semaine ;
- Celles accomplies au-delà de 1607 heures (notamment dans l’hypothèse où tous les jours de repos n’auraient pas été soldés au 31 mai de l’année N+1).

7.2 – Compensation des heures supplémentaires


Conformément à l’article L 3121-28 du Code du Travail, toutes heures supplémentaires feront obligatoirement l’objet d’une majoration salariale ou, le cas échéant, d’un repos compensateur équivalent.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires donneront lieu systématiquement à un repos compensateur majoré de 25% (repos compensateur de remplacement – RCR).

Un compteur apparaitra sur la fiche de paie.

7.3 – Prise du repos compensateur


La Société accepte que ce repos soit pris en heures mais également par journée entière ou demi-journée en cas de cumul d’heures suffisant.

Le salarié sera amené à émettre des souhaits de récupération, qui seront formulés au minimum 15 jours ouvrés au préalable pour la pose de journée entière ou de demi-journée.
La pose des jours de repos est à privilégier sur la période de décembre à mai, dans la mesure du possible.

Pour la pose d’heures isolées, le salarié devra informer la Société au moins 1 jour ouvré avant.

Quelque soit la période sur laquelle la pose de jour est demandée, celle-ci devra être validée par la Direction, sous réserve de satisfaire aux besoins de fonctionnement de la Société.

Il est précisé que la Société accepte que la pose des jours de repos soit accolée à la pose de jours de congés payés et jours fériés.

Toute modification des dates ne pourra intervenir qu’en accord avec la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Si au terme de la période de la période de référence, les RCR ne sont pas soldés, ils seront rémunérés ou la prise des RCR sera imposée par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

7.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (repos compensateur obligatoire – RCO) appliquée dans les conditions légales.
– Dispositions relatives à l’accord

Article 1 – Référendum des salariés

A l’initiative de la Direction, le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés le 28/05/2026.
Pour être valable, l’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
En cas d’approbation, la fiche recueillant l’ensemble des signatures du personnel sera annexée au présent accord.


Article 2 – Durée de l’accord

Cet aménagement de la durée du travail est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter du 1er juin 2026, de sorte que la première période de référence a débutera le 1er juin 2026 et se terminera le 31 mai 2027.
Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 3 – Interprétation et suivi de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord ou d’éventuelles difficultés d’application, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée de :
- d’un ou de deux salariés de l’entreprise volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur ;
- de l’employeur ou son représentant ;
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce dernier sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, le lendemain de l’expiration de ce délai.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l’initiative de la direction avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Enfin, les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22, L. 2232-23 L.2232-23-1 ou L.2261-7-1 du Code du travail.
Un point annuel sera fait une fois par an sur la bonne application de l’accord.

– Dépôt et publicité

Article 1 – Diffusion interne

Une copie de cet accord sera remise par voie électronique à l’ensemble du personnel présent lors de sa conclusion.
Une copie de cet accord sera également remise à chaque nouveau salarié, lors de leur embauche.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Article 2 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt par la Direction de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il sera déposé, en nombre suffisant auprès :
-de la DREETS via la plateforme en ligne Téléaccords : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil;
-du greffe du Conseil des Prud'hommes du ressort du siège social, soit du PUY-EN-VELAY (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Le procès-verbal d’approbation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont annexés à la présente.

Fait aux ESTABLES, le 28/05/2026.

Monsieur XXX, Président de la SAS SIMEX, elle-même Présidente,





Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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