ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT A LA DUREE JOURNALIERE MAXIMALE DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
Madame …………..(enseigne La Tabatière)
Entreprise individuelle Dont le siège social est situé 26 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 68360 SOULTZ Représentée par M…………….., agissant en qualité d’entrepreneur individuel Code APE : 4726Z SIRET : ………………….. Ci-dessous dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le projet à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise :
Préambule
Le présent accord résulte de la volonté des parties de prévoir la possibilité de déroger à la durée maximale journalière de travail, permettant d’aller au-delà de la limite maximale autorisée par le Code du Travail qui est de 10 h de travail effectif par jour, dans le respect des limites légales et des impératifs de santé et de sécurité des salariés. En effet, aux termes de l'article L. 3121-19 du Code du Travail : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ». Ainsi, compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise (Bureau de Tabac), des horaires larges d’ouverture du bureau de tabac, et du faible nombre de salariés, il est apparu nécessaire de conclure un accord d’entreprise autorisant de déroger à la durée maximale journalière de travail. L'objectif est de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail et de répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise liés à ses contraintes horaires d’ouverture et au faible nombre de salariés du Tabac ne permettant pas un roulement / permutation au niveau des horaires, tout en garantissant la protection des droits des salariés. Le présent accord d’entreprise a donc pour objet d'ouvrir la possibilité d'augmenter la durée de travail effectif journalière jusqu’à 12 heures au maximum, dans les conditions prévues par le Code du travail. Sa mise en œuvre est nécessaire à la bonne organisation de l’entreprise. Cela contribuera à permettre un meilleur fonctionnement de l’entreprise et de couvrir toute la période d’ouverture journalière du tabac par le même salarié. Et ce, afin notamment de soulager la chef d’entreprise et éviter de devoir augmenter la masse salariale par l’embauche d’un salarié complémentaire, ce qui n’est pas envisageable financièrement et compliqué à mettre en œuvre du fait de la difficulté de trouver un salarié à temps très partiel pour compléter seulement quelques heures par jour, et du fait du temps de formation nécessairement long d’un nouveau salarié. De plus, d’un point de vue économique, il n’est pas envisageable de réduire l’amplitude horaire d’ouverture aux clients. Le présent accord d’entreprise est donc instauré et, en l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique, du fait de son effectif de moins de 11 salariés ETP, est soumis pour approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur type de contrat (CDI, CDD, temps complet, temps partiel, etc.).
Article 2 – Objet du présent accord
Aux termes de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix (10) heures, sauf :
En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
Dans les cas prévus à l’article L.3121-19 du code du travail.
Aux termes de l’article L.3121-19 du code du travail « une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement (…) peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif (…) pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
Compte tenu :
Des contraintes d’organisation de l’entreprise, dont l’amplitude d’ouverture est très large pour la satisfaction de la clientèle et pour des raisons économiques nécessaires à la survie de l’entreprise,
Et afin qu’un même salarié puisse couvrir toute la plage horaire d’ouverture de l’entreprise, de 07h15 à 12h15 et de 13h30 à 19h, étant précisé qu’il doit prendre ses fonctions avant pour préparer le Tabac et quitter ses fonctions après la fermeture, pour faire les caisses et ranger le magasin,
La durée quotidienne de travail pourra être fixée à
douze (12) heures au maximum conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.
Article 3– Respect des exigences légales en matière de santé et sécurité au travail
En tout état de cause, les parties au présent accord rappellent que cet accord ne déroge pas :
A la durée maximale de repos quotidien (11 heures consécutives par jour) ;
A la durée minimale de repos hebdomadaire (35 h, soit 24 h de repos hebdomadaire + 11h de repos quotidien),
A la durée de la pause obligatoire (minimum 20 minutes au bout de 6 h de travail consécutives).
Cette dérogation est aussi mise en œuvre dans le respect des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines, sauf dérogation spécifique). En effet, les négociations ont été menées avec la volonté commune de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, afin que leur rythme de travail ne nuise pas à leur santé physique et mentale et à leur sécurité. Un entretien annuel sera organisé avec chaque salarié, afin de vérifier, notamment, que le rythme imposé ne nuise pas à sa santé et à sa vie privée et familiale.
Article 4 – Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion annuelle entre les parties à l’accord. Les parties conviennent ainsi de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Des réunions complémentaires pourront, le cas échéant, avoir lieu sur demande d’une des parties. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois (03) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 4 – Durée, validité et publicité
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute révision fait l’objet d’un avenant soumis aux mêmes règles de validité et de dépôt que le présent accord. L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues par le Code du travail ; à défaut de stipulations spécifiques, les règles légales s’appliqueront. S’agissant d’un accord conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, la validité du présent accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. La Direction de l’entreprise se charge de réaliser ces différentes démarches.
Le présent accord sera ainsi déposé par l’entreprise, par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords. Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal du référendum. Un exemplaire sera aussi adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort territorial de l’entreprise.
Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.
Fait à SOULTZ, le 09 avril 2026 en quatre exemplaires originaux.
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L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document left
Pour l’entreprise
Madame ………………………
Enseigne la Tabatière
Entrepreneur individuel
Pour l’entreprise
Madame ………………………
Enseigne la Tabatière
Entrepreneur individuel
(Signature) (Signatures)
PJ : Annexe - Signatures des salariés de l’entreprise ratifiant le projet d’accord