Société MICHELIN INFLATABLE SOLUTIONS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 832 753 297, dont le siège social est situé 5, avenue Jean Rostand 78 190 TRAPPES, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
d’une part,
et
Les membres titulaires du comité social et économique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 26 juillet 2023
d’autre part,
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes posés à l’article L. 2232-29 soit :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
Concertation avec les salariés ;
Faculté pour les membres du comité de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
CHAPITRE I : CADRE JURIDIQUE, DUREE, REVISION, DENONCIATION ET CHAMP D’APPLICATION
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
-d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, -d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Dès son entrée en application, il se substituera à tout accord précédent ayant le même objet.
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord s’appliquera à compter du 01/09/2024 pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.
CHAPITRE II - STIPULATIONS RELATIVES AU STATUT CONVENTIONNEL APPLICABLE
PREAMBULE
Ainsi que cela a été acté par Décision Unilatérale du 30 mai 2023, la Société fait évoluer la convention collective qui lui est applicable. Elle relèvera désormais de la convention collective de l’industrie textile, IDCC 0018, Brochure JO 3106, en application des dispositions relatives à la mise en cause prévues à l’article L. 2261-14 du code du travail. En effet, à la création de la société, il a été spontanément fait application de la convention collective des bureaux d’études techniques. Depuis sa création, l'activité de la société a évolué. Elle n'est plus une start-up consacrée à des études, des conseils et à des activités de recherche et développement, mais a désormais vocation à produire en séries plus ou moins importantes des produits finis. Dans ce contexte, il apparaît que l’entreprise ne relève plus du champ d’application de la convention collective des bureaux d’études techniques, mais de celui de la convention collective de l’industrie textile. En effet, l’activité principale de la société entre dans le champ d’application de cette convention collective. Il est rappelé à cet égard que la société a le Code APE 1396Z (Fabrication d'autres textiles techniques et industriels). La convention collective de l’industrie textile s’applique au sein de la société depuis le 01/09/2023. Le présent accord de substitution met fin à la période de survie de la convention collective des bureaux d’études techniques, convention collective antérieurement applicable à la société. Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seules les dispositions de la convention collective de l’industrie textile, IDCC 0018, Brochure JO 3106, s’appliquent ; outre celles prévues par le présent accord.
Dispositions conventionnelles
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application des dispositions de la convention collective de l’industrie textile, à l’exception des stipulations particulières figurant à l’article 3 ci-après.
Stipulations conventionnelles particulières
Classification
Les parties conviennent que les salariés bénéficieront de la classification conventionnelle prévue par la convention collective de l’industrie textile à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, selon la grille de transposition figurant ci-dessous :
SYNTEC
TRANSPOSITION INDUSTRIE TEXTILE
Categorie
Position ETAM
Coefficient ETAM
Categorie
Niveau/
Position
Echelon
ETAM 1.1 240 Ouvriers et employés 2 2 ETAM 1.2 250 Ouvriers et employés 2 2 ETAM 2.1 275 Ouvriers et employés 2 2 ETAM 2.2 310 Ouvriers et employés 2 2 ETAM 2.3 355 Ouvriers et employés 2 2 ETAM 3.1 400 Techniciens et Agents de Maitrise 5 2 ETAM 3.2 450 Techniciens et Agents de Maitrise 5 2 ETAM 3.3 500 Techniciens et Agents de Maitrise 5 2 CADRE 1.1 95 Techniciens et Agents de Maitrise 5 2 CADRE 1.2 100 Techniciens et Agents de Maitrise 5 2 CADRE 2.1 105 Ingénieurs et Cadres I
CADRE 2.1 115 Ingénieurs et Cadres I
CADRE 2.2 130 Ingénieurs et Cadres I
CADRE 2.3 150 Ingénieurs et Cadres I
CADRE 3.1 170 Ingénieurs et Cadres I
CADRE 3.2 210 Ingénieurs et Cadres I
CADRE 3.3 270 Ingénieurs et Cadres I
Chaque salarié recevra une information individuelle détaillant la nouvelle classification conventionnelle applicable. En cas de difficulté, chaque salarié peut saisir la Direction dans un délai de 2 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, laquelle s’efforcera de répondre aux questions.
Ancienneté
L’ancienneté est définie comme le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave ayant entraîné le licenciement.
Sont également pris en compte les périodes de maladie et d'accident inférieures à 6 mois ininterrompus et les détachements auprès d'une filiale.
Congés payés
La société poursuivra le décompte des congés payés en jours ouvrés.
Congés d’ancienneté
Seront attribués aux personnes justifiant des anciennetés requises :
1 jour ouvré supplémentaire après 5 ans d'ancienneté
2 jours ouvrés supplémentaires après 10 ans d'ancienneté
3 jours ouvrés supplémentaires après 15 ans d'ancienneté
4 jours ouvrés supplémentaires après 20 ans d'ancienneté
Maladie – complément de salaire
En cas d’arrêt maladie, les salariés bénéficieront d’une indemnisation sur 12 mois consécutive sans délai de carence de la manière suivante :
Ouvriers et ETAM ayant au moins 1 an d'ancienneté (non requis si AT ou MP) et moins de 5 ans d'ancienneté : 1 mois à 100% + 2 mois à 80% du salaire brut ;
Ouvriers et ETAM ayant plus de 5 ans d’ancienneté : 2 mois à 100% + 1 mois à 80% du salaire brut ;
Cadres ayant au moins 1 an d'ancienneté (non requis si AT ou MP) : 3 mois à 100% ;
Dans tous les cas : après 90 jours d'arrêts prise en charge par la prévoyance.
Congés maternité et paternité
La société s’engage à un maintien de salaire égal à 100% du net, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, sans condition d’ancienneté et sans plafond de rémunération, en cas de congé maternité et en cas de congé paternité.
Congé en cas d’interruption spontanée de grossesse
En cas d’interruption spontanée de grossesse intervenant avant 22 semaines aménorrhée, les congés suivants seront accordés : 2 jours de congés rémunérés accordés à la salariée ainsi qu'à son conjoint, partenaire de PACS ou concubin. Il s’agit de jours non déductibles des congés payés et pouvant être accolés à un arrêt de travail éventuellement prescrit.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les salariés bénéficieront des congés exceptionnels suivants :
Évènement
Durée du congé exceptionnel
Mariage ou PACS du salarié
4 jours Mariage de l'enfant du salarié
1 jour Naissance ou adoption d’un enfant
3 jours Assistance aux examens médicaux liées à la grossesse pour les conjoints, partenaires d’un PACS ou concubin de la femme enceinte
3 absences Obsèques d’un conjoint
3 jours Obsèques d’un enfant de moins de 25 ans
7 jours Obsèques d’un enfant de plus de 25 ans
5 jours Obsèques d’un père ou mère
3 jours Obsèques d’un frère, d’une sœur, du beau-père ou de la belle-mère
3 jours
Travail du dimanche
En cas de travail du dimanche, les salariés bénéficieront des mesures suivantes :
Travail habituel du dimanche (est concerné l’ensemble des salariés, y compris les cadres sous forfait annuel en jours) :
majoration de 25% du salaire indépendamment des heures supplémentaires effectuées ;
25 % de la rémunération journalière pour les cadres sous forfait annuel en jours.
Travail exceptionnel du dimanche (est concerné l’ensemble des salariés, y compris les cadres sous forfait annuel en jours) :
majoration de salaire de 100 % indépendamment des majorations des heures supplémentaires éventuellement réalisées
100 % de la rémunération journalière pour les cadres sous forfait annuel en jours.
Jours fériés travaillés
En cas de travail un jour férié, les salariés bénéficieront des mesures suivantes :
En cas de travail habituel : majoration de 25 % du taux horaire minimum conventionnel pour les postes comportant au moins 6 heures consécutives, uniquement pour les ouvriers et ETAM.
En cas de travail exceptionnel : Majoration de salaire de 100 % + majorations éventuelles pour heures supplémentaires, pour les ouvriers, ETAM et cadres (hors forfait jour).
CHAPITRE III : STIPULATIONS FINALES – PUBLICITE – DEPOT
Le présent accord sera déposé par la direction de la société conformément aux dispositions légales et réglementaires sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Trappes, le En 6 exemplaires originaux.
Pour MICHELIN INFLATABLE SOLUTIONS représentée par :