L’association Micheline Goyhenèche, Dont le siège est sis Allée de Marveille 09350 Les Bordes sur Arize, Représentée par Mme ………….., agissant en qualité de Présidente et Mme ……………….. Directrice agissant es-qualité par délégations D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par ………….. en sa qualité de délégué syndical
Préambule
La Direction de l’Association Micheline Goyheneche et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association. A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l'entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Article 1 Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association Micheline Goyheneche en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffres permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association Micheline Goyheneche.
Article 3 Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et l’organisation syndicale se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail (entreprises de moins de 300 salaries). Le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes de l'association Micheline Goyheneche pour l'année 2025 est annexé au présent accord. Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants : - L’embauche, - La rémunération effective - L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
L’article R. 2242-2 du Code du travail impose de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins trois des domaines cités ci-après pour les entreprises de moins de 300 salariés : - L’embauche, - La formation, - La promotion professionnelle, - La qualification, - La classification, - Les conditions de travail, - La rémunération effective, - L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
Article 5.1 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche :
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’association à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur (CSE) le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi. L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes : - cas fortuit - cas de force majeure
Autres actions et indicateurs de suivi envisagé pour cet objectif :
Action : Aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures sélectionnées.
Indicateurs associés : Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total d’entretiens
Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total de candidatures par sexe
Action : mettre en place des partenariats avec les services publics de l’emploi et les cellules de reclassements pour attirer des candidat(e)s (information sur les métiers, organisation de visites, rencontre de personnes afin de lever les a priori et de leur faire prendre conscience des possibilités d’accès à ces métiers.)
Indicateur : participer à au moins 1 salon ou forum par an : Nombre de participation par an
Article 5.2 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective :
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes en matière de rémunération effective, il est convenu de :
Poursuivre l’engagement de garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes et faire référence à la grille conventionnelle (la rémunération à l’embauche liée au niveau de formation et au type de responsabilités confiées)
Objectif : 0 écart de rémunération constaté
Article 5.3 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Promouvoir le congé paternité et le proposé à tous salariés concernés.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de jours de congés paternité posé et le nombre de salariés concernés.
Mettre en place des mesures favorisant l’aménagement du temps de travail :
Avant d’envisager une activité à temps partiel mettre en place un échange entre le/la salarié(e) et l’encadrement, autour d’un aménagement du temps de travail lorsque le salarié en fait la demande
Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi : nombre d’entretiens/ nombre de demandes d’entretien
Réaffirmer que l’organisation du travail et notamment le choix d’un travail à temps partiel n’est pas un obstacle à l’évolution de carrière des personnes ayant ce mode d’organisation
Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’insertion dans le livret d’accueil du salarié de ce principe
Mettre en place des mesures d’aide à la gestion de la parentalité :
Mettre en place des horaires aménagés à l’occasion de la rentrée scolaire : faciliter la pose de jours de récupération ou de congés le jour de la rentrée des classes sous réserve d’en faire la demande au supérieur hiérarchique au moins 15 Jours à l’avance et dans la mesure de l’organisation du planning
Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi le nombre de cp ou récup accordés pour la rentrée/nombre total de demandes de jour de cp ou récup pour la rentrée.
Faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 3 ans.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires. L’association Micheline Goyheneche s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Article 6 - Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7- Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de cinq années courant à compter de la signature.
Article 9 - Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité
Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne Télé Accords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Communication :
Le PV donnera lieu à affichage sur chacun des établissements.
Les cibles de communications : encadrement, IRP, etc.
Fait, le 18.11.2025 Suivent les signatures du représentant de l’employeur et des délégués syndicaux.