Accord d'entreprise MICRO-CRECHE PATAQUES

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 19/01/2023

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MICRO-CRECHE PATAQUES

Le 16/12/2024

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant n° 2 à l’accord d’entreprise du 04 janvier 2023

 La Société Micro-Crèche PATAQUÈS,EURL  au capital de 5000€, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 911 791 010 00018, dont le siège social est situé au 22 boulevard Martin Luther King 44300 NANTES, représentée par sagérante.

ET

Les salariées de la société :

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi EL KHOMRI » et les ordonnance dites «ordonnances MACRON » relatives au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail », permet aux entreprises d’adapter les horaires de travail aux rythmes et besoins de l’entreprise.

L’activité de micro-crèche impose de respecter des conditions d’accueil, notamment de taux d’encadrement en fonction du nombre d’enfants. Par ailleurs, tout au long de l’année, l’effectif d’enfants présents varie selon divers facteurs (congés des parents, maladie etc …)

Compte tenu de ces réalités, la Micro-Crèche PATAQUÈS a souhaité mettre en place un accord d’annualisation du temps de travail permettant de faire face à la fluctuation du taux de remplissage de la micro-crèche et aux nécessités de son bon fonctionnement.


S'agissant d'un accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, les dispositions du présent accord, en matière de temps de travail et de mode de calcul de la rémunération, se substituent aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société Micro-Crèche PATAQUÈS. Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article L 3121-43 du Code du travail, « la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »

 Article 1 - Champd'application


Les dispositions du présent d’accord s’appliquent à l’ensemble des salariés (employé, agent de maîtrise, cadre), sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée.

Article 2 - Durée du travail et organisation du temps de travail

2-1  Période de référence annuelle

La période de référence retenue pour l’application du présent accord s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

2-2 Durée annuelle de travail effectif

Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, “La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”

Compte tenu de la du rée hebdomadaire de 35 heures pratiquée dans l'entreprise, des 25 jours de congés payés et des jours fériés, la durée annuelle de travail effectif est plafonnée à1 607 heures par an (incluant la journée de solidarité), pour les salariés à temps complet et pour une période complète.

2-3 Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence

Les semaines de travail d’un salarié à temps plein seront effectuées dans les limites suivantes :

  •  Limite haute : 40heures

  • Limite basse : 25 heures

La durée du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour, 48 heures par semaine, 46 heures sur 12 semaines consécutives.

2-4 Notification des horaires de travail

 Un planning sera remis aux salariés au plus tard 10 jours calendaires avant la date desa prise d’effet, en main propre et par voie d’affichage.


 Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l'employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours calendaires avantla date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.


 Toutefois, en cas d’absence imprévue d’un autre salarié, ce délai de 3 jours pour informer les salariés de la modification du planning pourra être réduit à4 heures . Lacommunication de ce changement pourra être effectuée par tout moyen (appel téléphonique, message vocal, et confirmation écrite par remise d’un planning modificatif).

  

2-5 Suivi du temps de travail effectif 

   L'employeur s’engage à fournir au salariéle total des heures de travail effectuées :

  • à la fin de la période de référence mentionnée à l’art 2-1 (1er janvier au 31 décembre)

  • ou lors du départ du salarié au cours de la période de référence.

Article 3 - Lissage de la rémunération

La rémunération sera lissée mensuellement sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures pour un salarié à temps plein, ou à l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail pour un salarié à temps partiel, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable. Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes pouvant éventuellement être attribuées au cours de l’année.

Article 4 - Heures supplémentaires

En vertu de l’article L 3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 2-2 « Durée annuelle de travail effectif » du présent accord. 


Les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l’article 2-3 « Définition des périodes hautes et basses sur la période de référence », seront imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu :

  •  soit à un repos compensateur de remplacement majoré (si heures supplémentaires réalisées en journée), une journée derepos compensateur étant alors égale à 6 heures au lieu de 7 heures (1 h de différence = la majoration). Le repos compensateur se fera sur le mois en cours, ou au plus tard sur le mois suivant

  • soit à un paiement majoré de 10% (si heures supplémentaires réalisées en soirée ou hors du temps d’encadrement des enfants). Si ces heures ont eu lieu avant le 25 du mois (voir article 6 ci-dessous), le paiement se fera sur le mois en cours, sinon sur le mois suivant.


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article D 3121-4 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. 

En cas de dépassement du seul plafond annuel, alors même que les horaires hebdomadaires sont restés dans la limite haute fixée par la modulation, les heures dont il est constaté en fin d'année qu'elles dépassent 1 607 heures sont des heures supplémentaires, indemnisées en fin de période d’annualisation (paiement sur le 1er mois de l’année N+1).

En cas de dépassement du plafond annuel et de la limite hebdomadaire, le régime des heures supplémentaires s'applique en deux temps :

  • en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires et donnent droit à une majoration et au repos compensateur de remplacement, ou à un paiement majoré, selon qu’elles sont réalisées en journée ou en soirée comme il est précisé ci-dessus

  • en fin d'année, les heures dépassant 1 607 heures annuelles donnent à un paiem ent majoré,déduction faite des heures supplémentaires déjà récupérées ou déjà payées en cours d'année.

Article 5 - Absences et congés

Les absences rémunérées (autres que les 5 semaines de CP et les jours fériés déjà pris en compte dans le calcul du plafond de 1607 heures), mentionnées notamment à l’article 7-2 de l’accord de base du 03 décembre 2024, les absences indemnisées par la Sécurité Sociale, les congés sans solde ne peuvent faire l'objet de récupération et ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Pour savoir si un salarié a effectué des heures supplémentaires, il conviendra, le cas échéant,

d’«individualiser» le plafond annuel qu’il ne doit pas dépasser, en diminuant le plafond théorique de 1607 heures annuelles, du nombre d’heures représenté par ces éventuelles «autres» absences au cours de la période de référence.

Cet ajustement se fera de la manière suivante :

  •  pour les absences donnant lieu au versement d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale, (maladie, maternité,accident du travail) le plafond théorique de 1607 heures sera débité du nombre d’heures correspondant au salaire lissé (cf. article 3).

Exemple : pour un salarié à temps plein absent une semaine pour maladie, 35 heures seront débitées du plafond de 1607 heures, quel que soit le nombre d’heures prévu au planning pour la semaine en question. Les heures supplémentaires de ce salarié seront alors appréciées au regard du plafond « individualisé » de 1572 heures.

  •  pour toutes les autres absences et congés (art8-2 de l’accord de 4 janvier 2023), le congé sans solde etc…, le plafond théorique de 1607 heures sera débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer en application du planning (indépendamment du nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail).

Article 6 - Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif sera calculée au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de travail mentionné au contrat de travail.

Exemple : pour un contrat de travail basé sur 24 heures par semaine, la durée annuelle de travail effectif sera de 1102 heures par an (1607/35 heures x 30 heures).

Le(la) salarié(e) pourra être amené(e) à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% (ou 1/3) de la durée  prévue au contrat,sans jamais excéder 35 heures. Ces heures complémentaires sont rémunérées sur la base du taux horaire majoré de 10%.

Les semaines de travail d’un salarié à temps partiel seront effectuées dans les limites suivantes :

  •  Limite haute :35 heures

  • Limite basse : 14 heures

La rémunération mensuelle du(de la) salarié(e) à temps partiel sera lissée sur la base du salaire mensuel prévu au contrat de travail.

Article 7 - Embauches et ruptures du contrat de travail au cours de la période annuelle

 Pour les salarié(e)s embauché(e)s en cours d’année, comme pour les salarié(e)s dont le contrat de travail est rompu en cours d’année, la durée annuelle de référence est proratisée en fonction du nombre de mois (ou de jours) travaillés sur la période encours.

Exemple 1 : si l’embauche a lieu au 1er septembre, la durée annuelle de référence sera de

1607/12 x 4 = 535 heures et 40 mn

Exemple 2 : si rupture du contrat de travail le 31 mars, la durée annuelle de référence sera de

 1607/12 x 3 = 410 heureset 45 mn

Pour les salarié(e)s dont le contrat sera rompu :

  • les heures effectuées au-delà de la durée annuelle ainsi proratisée, seront payées sur le dernier bulletin de paie

  •  les heures payées du fait de la rémunération lissée et non travaillées ferontl’objet d’une retenue sur le dernier bulletin de paie (sauf cas particulier d’un licenciement pour motif économique).

Article 7 - Établissement des bulletins de salaire

Il est prévu que le récapitulatif du temps de travail effectif sur le mois soit clôturé le 25 de chaque mois. Toute modification de la situation de travail du salarié pour la période postérieure au 25 du mois sera régularisée sur le bulletin de salaire du mois suivant.
Cette méthode permettra à l’entreprise d’être régulière sur la date de versement des salaires.

Article 8 - Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er jour du mois suivant sa date de dépôt.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnell es relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examinerles aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra en outre être révisé à tout moment à l’issue de sa première année d’application. Cette révision est possible dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à la signature du présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées dans les dispositions du code du travail.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mo is suivant sa communication à la Direccte en deux exemplaires, dont une version sur un support papier, et une version sur un support électronique. Le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés est en annexe et fait partie intégrante du présent accord. L’accord et le procès-verbal annexé seront également remis au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

 Fait à Nantes, le 26 novembre 2024

Le représentant légal de la Société,

Présidente

Mise à jour : 2026-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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