Accord d'entreprise MICRO MEGA

NAO 2019 Accord d'entreprise-augmentation générale

Application de l'accord
Début : 25/04/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société MICRO MEGA

Le 25/04/2019


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  • NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
  • ACCORD D’ENTREPRISE-AUGMENTATION SALARIALE

Entre les soussignées :


  • La société MICRO MEGA SA,

dont le siège est situé 5-12 rue du Tunnel à Besançon (25000), représentée par en qualité de Directeur Général Délégué, ayant pour pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société MICRO MEGA »,

D’une part,

Et

  • L’Organisation syndicale représentative CFDT,

représentée par, Déléguée Syndicale

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D’autre part,


Préambule

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation annuelle s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales en vigueur :
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée : salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, suppression des écarts et suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière femmes / hommes, intéressement, participation et épargne salariale,

Les parties se sont rencontrées le 29/11/2018,  26/03/19, 11/04/2019 et 25/04/2019 pour établir les évolutions de salaires pour l’année 2019.
Préalablement aux négociations, la direction a rappelé les importants changements intervenus au cours de l’année 2018 avec notamment l’intégration de Micro-Méga dans le groupe Coltène mais aussi les évolutions à venir dans les différents domaines de l’entreprise. Dans ce contexte, la direction a la volonté de mettre en place une politique sociale et salariale forte sur plusieurs années, ce qui a donné lieu aux négociations et accords suivants. Un montant brut de 75 000€ sera alloué pour l’année 2019, auquel pourra s’ajouter un montant de 37 800 € correspondant au versement d’une prime exceptionnelle.

  • Remunération

Les négociations ont abouti à un accord sur des engagements d’ évolution des salaires et des éléments de rémunération qui s’étendront sur l’année 2019 et 2020. Cette évolution comprendra les différents éléments suivants :


  • Année 2019 :

  • Une augmentation générale de 25€ brut par mois (base 34.65h) sera applicable au 1er avril 2019 représentant une enveloppe de 45 000 € charges comprises.

  • La poursuite de la mise en adéquation des salaires des collaborateurs avec la grille salariale interne. Un budget de 25 000€ charges comprises a été alloué avec un objectif de traitement de 25% des écarts.


  • Le versement d’une prime exceptionnelle défiscalisée dont le montant maximum pourra être de

    270€ brut. Le montant de la prime évoluera en fonction de l’atteinte de l’objectifs de vente annuel qui est de 21 400 000€.



  • Année 2020


  • Une augmentation générale de 0.80% minimum sera appliquée.

  • Un plan d’intéressement sera mis en place avec versements trimestriels. Il pourra atteindre jusqu’à 1% de la masse salariale

  • La mise en adéquation des salaires des collaborateurs avec la grille salariale interne sera poursuivie.

11-Eléments - Année 2019 :

  • Augmentation générale de 25€ brut par mois


  • Bénéficiaires
Les partenaires sociaux conviennent que tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, à temps complet ou à temps partiel, sauf dispositions spécifiques, bénéficient du présent accord.

  • Catégories de personnel exclues des augmentations :
Ne pourront bénéficier de l’augmentation générale 
- les salariés

entrés dans la société après le 1er janvier 2019,

- les salariés qui ont quitté l’entreprise

avant le 1er avril 2019

- les salariés qui ont bénéficié d’une revalorisation de leur salaire entre le 1er janvier et 1er avril 2019 suite à un changement contractuel (passage intérimaire à salarié Micro-Méga, passage CDD en CDI, changement de fonction, etc..)

13- Montant d’augmentation générale
Les salaires mensuels de base seront revalorisés de

25 Euros brut pour un salarié à temps complet (34 heures 65 hebdomadaires).

Il est précisé que la revalorisation de 25 Euros sera proratisée pour les salariés à temps partiel sur la base de leur durée du travail contractuelle, ainsi que pour les salariés dont le temps de travail contractuel est supérieur à 34 heures 65 par semaine.
La revalorisation générale des salaires bruts de base qui prend effet au

1er avril 2019, sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2019 avec rappel de l’augmentation au titre du mois d’avril 2019.


  • Mise en conformité des salaires avec les grilles salariales internes


La mise en adéquation des salaires des collaborateurs avec la grille salariale interne se poursuit à travers un budget de 25 000€ charges comprises avec un objectif de traitement de 25% des écarts

  • Versement d’une prime exceptionnelle défiscalisée d’un montant maximum de 270€ sous conditions


Une prime exceptionnelle défiscalisée d’un montant qui pourra atteindre

270€ brut, sera versée au plus tard en janvier 2020. Le montant de cette prime sera proportionnel au pourcentage d’atteinte du montant annuel du budget des ventes, qui est de 21 400 000€ pour 2019.

Les modalités de calcul et de versement feront l’objet d’une information complémentaire ultérieure.

  • Jour de Solidarité 2019


  • Date de la journée de solidarité et personnel concerné
Comme indiqué dans la note N° 52/2019 du 21/12/2018, La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte soit :

lundi 10 juin 2019


Elle est effectuée par l’ensemble des salariés y compris les apprentis.

  • Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire : pour les salariés à temps plein de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel de 7/35e de leur horaire contractuel hebdomadaire.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail indépendamment de tout décompte horaire.

  • Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie au point 22 du présent accord.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle du 1er juillet au 30 juin, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.
Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le ou les jours, voire les heures, retenus comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce jour sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Jour du Patron


Comme indiqué dans la note N° 52/2019 du 21/12/2018, le jour du Patron sera le mardi 31 décembre 2019.

12-Eléments - Année 2020 

  • Augmentation générale

Une augmentation de salaire de 0,80% minimum sera appliquée sur les salaires bruts de base.

2 Mise en place d’un Plan d’intéressement d’entreprise

Un plan d’intéressement d’entreprise sera mis en place à compter du 1er janvier 2020, pour une période de 3 ans, avec calcul de l’intéressement par trimestre. Le montant pourra atteindre jusqu’à 1% de la masse salariale.

Dans le cas où, compte tenu des résultats, l’ intéressement ne serait pas versé sur un trimestre ou sur l’année, le montant alloué initialement, soit 1% de la masse salariale, sera réaffecté à la poursuite de la mise en conformité de la grille salariale.


Un groupe de travail composé de salariés de qualification et de statut différents, de représentant du personnel et de membres de la direction, définira, avec une assistance extérieure,

un système d’intéressement à la fois simple et logique, susceptible d’être compris et vérifié facilement par toutes les personnes concernées.

Des informations complémentaires seront diffusées les mois prochains sur ce sujet (critères d’obtention, critères par groupe de fonctions – cellule IAC, cellule SAV /assemblage- service supports, etc..).

3 Mise en conformité des salaires avec les grilles salariales internes

La mise en adéquation des salaires des collaborateurs avec la grille salariale interne se poursuivra avec un objectif de compliance de 85% des salaires totaux des collaborateurs.


2. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifé à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.
Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé au sein d’une base de données nationale dans une version où toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures seront supprimées (non-visibles).


Fait à Besançonle 25 avril 2019

En 5 exemplaires originaux,
Dont un exemplaire est remis à chaque partie signataire


Pour l’organisation syndicale CFDTPour la société MICRO MEGA

Déléguée syndicaleDirecteur Général Délégué

Directeur Financier du groupe COLTENE (CFO)

Directeur Général

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