Accord d'entreprise MICROLINO

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 16/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société MICROLINO

Le 01/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :


La Société ANTRIM, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Lyon (69009), 18 rue Rhin et Danube, 69009 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 794 331 462,


Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président,
D'une part,

Et,


L’ensemble des salariés de la société ANTRIM,
Consulté sur le projet du présent accord le

01/09/2025, dont le procès-verbal est annexé ci-joint, en vertu des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, et ayant approuvé le présent accord,

D’autre part,


PREAMBULE


La Société est une entité agissant dans le secteur du commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé qui emploie à ce jour 8 salariés, et fait application de la Convention collective du commerce des articles de sport et équipements de loisirs (IDCC 1557).

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.


La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

La Société étant dépourvue de délégué syndical et comprenant moins de 11 salariés, la direction a élaboré un projet du présent accord, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la Société a proposé aux salariés ce projet d’accord le

31 juillet 2025.


La consultation du personnel a été organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, à savoir le 1er septembre 2025.


Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.


  • Champ d'application


Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


  • Mise en œuvre des conventions individuelles de forfait annuel en jours


Le forfait jours est mis en œuvre sous réserve de

l’accord du salarié concerné. Cet accord sera matérialisé par une convention individuelle de forfait jours écrite, intégrée au contrat de travail initial ou par avenant à ce dernier.


La convention individuelle de forfait annuel en jours précise notamment :
  • Les accords de branche et d’entreprise qui régissent la convention ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • La nature des fonctions exercées justifiant l’autonomie du salarié ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Les modalités de suivi des jours travaillés et de contrôle par l’employeur de la charge de travail du salarié, ainsi que les modalités de communication entre les parties sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise.


  • Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à

218 jours, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.


La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en nombre de jours, sans référence horaire, et appréciée sur l’année.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou le cas échéant, en demi-journées. L’heure précise déterminant la limite entre les deux demi-journées est fixée à 13h.


  • Période de référence du forfait annuel en jours


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait, s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
  • Temps de repos des salariés en forfait jours


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


  • Décompte des jours de repos


La durée annuelle de travail suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période de référence définie.

Le nombre de jours de repos est calculé sur la base d’une présence complète, en soustrayant du nombre de jours calendaires dans l’année :
  • Le nombre de samedis et de dimanches dans l’année ;
  • Le nombre de jours de congés payés ;
  • Le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (soit entre le lundi et le vendredi) ;
  • Le nombre de jours travaillés.

Les jours de repos doivent être pris de manière régulière tout au long de l’année, en accord avec la Direction, afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

Les jours de repos acquis au cours d’un trimestre doivent être consommés au cours de ce même trimestre et au plus tard le mois qui suit la fin de ce trimestre.

En outre, les collaborateurs ne peuvent poser que deux jours de repos consécutifs au maximum, sauf dérogation exceptionnelle accordée par la Direction.

Les jours de repos doivent être pris au plus tard avant le 31 décembre, terme de la période de référence. À défaut, les jours non pris ne seront pas reportés et seront définitivement perdus.

La Société informera les salariés concernés, à chaque début de période de référence, du nombre de jours de repos supplémentaires ouverts pour la nouvelle période.


  • Forfaits annuels en jours réduits


Des conventions individuelles de forfait annuel en jours réduits peuvent également être conclues avec des salariés en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.



  • Renonciation aux jours de repos


Sous réserve de l’accord de la Direction, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire.

L’accord des parties doit être écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Cet avenant n’est valable que pour la période de référence en cours au moment de sa signature. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à ces journées supplémentaires travaillées est de 10%, appliqué au salaire journalier.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut dépasser 235 jours par an.


  • Conséquences des absences, arrivées et départs en cours de période sur la rémunération


La rémunération forfaitaire des salariés relevant du dispositif des conventions individuelles de forfait annuel en jours est fixée pour une année complète, au regard du nombre de jours prévu au forfait.

La rémunération est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • Absences en cours de période


Au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (congé sans solde, congé parental d’éducation, maladie, maternité etc.) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés dans la convention de forfait.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

  • Entrée en cours de période


Le nombre de jours restant à travailler est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée du salarié en soustrayant du nombre de jours calendaires restant sur la période pouvant être travaillés :
  • Le nombre de samedis et de dimanches restants dans l’année ;
  • Le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi restants dans l’année ;
  • Le nombre de congés payés restant dans l’année ;
  • Le nombre de jours de repos restant dans l’année.

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

  • Sortie en cours de période


La part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis et non pris au cours de la période de référence, est déterminée en fonction de sa rémunération annuelle brute et du nombre de jours ouvrés de présence (fériés et repos compris), par rapport au nombre de jours ouvrés sur l’année soit : rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Le nombre de jours de repos étant calculé sur la base d’une présence complète sur la période de référence, celui-ci est proratisé en fonction du nombre de jours réellement travaillés par le salarié quittant les effectifs en cours de période.


  • Modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail


La Direction de la Société veillera à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la charge de travail des salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours, demeure raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de son travail.

  • Repos quotidien et hebdomadaire


Conformément aux dispositions du Code du travail, il est rappelé que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ni aux durées légales quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

Cependant, dans le but de préserver le droit des salariés à la santé et au repos, les salariés concernés doivent prendre les dispositions nécessaires afin de respecter :
  • Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Au cours de ces périodes de repos, les salariés concernés par le présent accord sont en droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations professionnelles. Les salariés visés disposent d’une entière autonomie dans l’organisation de leur activité afin que celle-ci s’inscrive dans le respect de ces garanties.

  • Document mensuel de contrôle


Un document mensuel de contrôle du nombre de jours travaillés est tenu conjointement par la Direction et le salarié concerné par le dispositif de forfait annuel en jours.

Ce document mensuel de contrôle, fourni par la Direction, fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congé payé, jour de repos supplémentaire).

Le document est validé et signé par les parties mensuellement, et récapitule le nombre de jours effectivement travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

Le salarié doit tenir informée la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Il peut mentionner sur ce document les alertes éventuelles liées à cette surcharge de travail.

Les repos sont pris par journée ou demi-journée.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle sera tenu à la disposition de l’Inspection du travail et conservés pendant une durée de 5 ans.

  • Entretien annuel de suivi du forfait annuel en jours

Un entretien spécifique de suivi, distinct de l’entretien professionnel, se tient une fois par an entre les parties à la convention individuelle de forfait annuel en jours, au cours duquel les points suivants devront être abordés :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail du salarié ;
  • L’amplitude des journées de travail du salarié ;
  • Le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires ;
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
  • La rémunération du salarié.

L’objectif de cet entretien est de vérifier si la charge de travail du salarié est en adéquation avec le nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait.

A l’occasion de cet entretien, le salarié peut indiquer à la Direction s’il estime rencontrer des difficultés sur les points précisés ci-dessus ou sur tout autre sujet relatif à la convention individuelle de forfait.

Le cas échéant, le salarié et la Direction définissent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées.

Ces mesures concrètent sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien (exemple : modification des missions, adaptation des objectifs, mise en place d’un accompagnement etc.).

  • Dispositif d’alertes


En outre, en dehors de cet entretien annuel de suivi spécifique, et à tout moment au cours de la période de référence, le salarié tient informée la Direction par tout moyen, sur l’organisation de son travail et sur les éventuels évènements susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de surcharge de travail ou de dépassements réguliers de ses temps de repos, le salarié doit alerter la Direction et a la possibilité de solliciter un entretien avec cette dernière, afin de retrouver une situation normale sans attendre l’entretien annuel.

Dans ce cas, la Direction reçoit le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours.

De même, la Direction est vigilante quant à la charge de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours et peut organiser un entretien avec lui, si elle l’estime nécessaire, notamment en cas de non-respect des temps de repos.


  • Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu’il recevrait par le biais de ces outils pendant ses temps de repos.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par l’article 5 du présent accord, ainsi que la conciliation par le salarié de sa vie professionnelle et de sa vie privée et familiale, implique la possibilité de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Par conséquent, pendant son temps de repos, le salarié est tenu de ne pas utiliser ses équipements informatiques ou téléphoniques, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter à ces équipements.

En pratique, le salarié ne doit pas répondre à des sollicitations par téléphone ou par messagerie électronique pendant ses temps de repos, sauf en cas d’impératif exceptionnel nécessitant une disponibilité ponctuelle.

La Direction prend les mesures nécessaires afin de mettre le salarié en mesure de se déconnecter des outils de communication à distance pendant ses temps de repos.

DISPOSITIONS FINALES

  • Suivi de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les modalités de suivi sont attribuées à une commission spéciale, composée d’un salarié, mandaté par la majorité du personnel, et d’un représentant de la Direction.

Cette commission sera constituée sur demande de l’une ou de l’autre des parties, dans le but d’échanger sur l'opportunité d'adapter certaines dispositions de l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


  • Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord


Le présent accord s'applique à compter du 

16/09/2025 et pour une durée indéterminée.


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


  • Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DREETS compétente.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


  • Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance, ainsi que les pièces prévues par la règlementation en vigueur.

Un exemplaire signé du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.


Fait le 01/09/2025,
A Lyon,

En trois (3) exemplaires originaux,


Pour la Société ANTRIM

Monsieur XXXX
Président

Mise à jour : 2025-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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