Accord d'entreprise MICROMEC

CET

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société MICROMEC

Le 07/04/2025


ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE :

La société MICROMEC dont le siège social est situé : 10 rue de l’Innovation, 42000 SAINT-ETIENNE
N° SIRET : 493 657 100 000 35

Dûment représentée par Monsieur,

D’UNE PART,


ET


Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE,
Lesdits membres ayant régulièrement été élus lors du scrutin du 25/01/2024,

D’AUTRE PART,



Préambule

La société MICROMEC, dont l'effectif habituel est compris entre 10 et 20 salariés, est une entreprise de la branche Métallurgie spécialisée dans la rectification générale et mécanique de précision.

Conformément aux dispositions des articles 118 à 126 de la Convention Collective Nationale Unique Métallurgie du 7 février 2022, un Compte Epargne-Temps (CET) peut être mis en place :
- Soit par accord d’entreprise
- Soit par Décision Unilatérale de l’Employeur, après consultation du CSE, lorsqu’il est fait stricte application des dispositions de branche.

Dans le cadre des éléments retenus par l'employeur pour alimenter le CET, la société étant désireuse de donner la faculté aux salariés d’intégrer les soldes de congé d’ancienneté, de Repos Compensateur Equivalent (RCE) et Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) éventuellement détenus au moment de la mise en place dudit CET, il est décidé de recourir de la mise en place de ce dernier au travers de la conclusion du présent accord avec les élus titulaires du CSE.
Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Il a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
  • les modalités de gestion du CET ;
  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
  • les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise MICROMEC et concerne l’ensemble des salariés ayant une ancienneté minimale de 12 mois.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de la direction par courrier simple remis en mains propres.

Toutefois, le CET peut être ouvert sur initiative de l’employeur pour affecter les heures accomplies au-delà de la durée collective dans les conditions prévues par le présent accord.


Article 3 : Alimentation du compte par le salarié

Le CET peut être uniquement alimenté en temps.

Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
  • Les congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables par an et les congés payés supplémentaires, incluant les congés conventionnels, dont il bénéficie ;
  • La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent (RCE) attribués en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II, du Code du travail ;
  • Les éventuelles heures ou jours de repos attribués en contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans la cadre du contingent annuel, prévus à l'article L. 3121-33, II, du Code du travail ;
  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévue aux articles L. 3121-30, L. 3121-33, I, L. 3121-38 et L. 3121-39 du Code du travail ;
  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures, conclue avec un salarié dans les conditions prévues aux articles L. 3121-56, L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail ;
  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d'une convention de forfait en jours sur l'année conclue dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;
  • Les soldes de congé d’ancienneté, de repos compensateur équivalent et contrepartie obligatoire en repos éventuellement détenus au moment de la mise en place du présent accord.



Article 3.2 : Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié peut être effectuée à tout moment par le salarié sur un formulaire disponible au secrétariat de l’entreprise.

Article 4 : Alimentation du compte par l’employeur

L’employeur peut affecter au compte épargne-temps :
  • Tout ou partie des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée collective du travail ;
  • Les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d'une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d'origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.


Article 5 : Gestion du CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.

Ensuite, le temps inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jours de l’affectation des droits sur le CET.
Ainsi, un salarié à temps complet sur une base hebdomadaire de 38.50 heures, acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures et 42 minutes.



Article 7 : Plafond du CET


Tous les droits sont convertis dès leur affectation en temps. Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.


Article 8 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé


Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes :

Article 8.1 : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et formulée auprès de la direction de l’entreprise par demande écrite envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 moins avant la date souhaitée de cessation progressive d’activité.
Ce courrier devra préciser les modalités souhaitées de la cessation progressive d’activité, c’est-à-dire durée et pourcentage de réduction d’activité.

A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, le congé de fin de carrière s’organise dans les conditions suivantes : réduction d’activité maximale de 20% à raison d’une journée par semaine et ce jusqu’à épuisement des droits affectés au CET.

Article 8.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. Cette absence devra être d’au moins 5 jours consécutifs.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 6 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande :
  • soit qu'il accepte la demande ;
  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
  • soit qu'il la diffère de 6 mois au plus.

Article 8.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • Congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de proche aidant.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 8.4 : Utilisation collective du CET par l’entreprise

Les droits du CET correspondant à l’affectation par l’entreprise sur celui-ci des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée collective du travail et, le cas échéant, des majorations afférentes ne peuvent être utilisés, à quelque titre que ce soit (rémunération d’un congé, rémunération complémentaire, affectation sur un plan d’épargne...), par le salarié.

Seule l’entreprise, peut y avoir recours notamment pour faire face à des nécessités de service telles qu’une baisse d’activité où encore un cas de force majeure entrainant un arrêt total et soudain de l’activité .

Ces droits font l’objet d’une identification particulière sur le récapitulatif annuel.

Article 8.5 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement du régime.

Article 8.6 : Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son emploi.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 9 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié


Conformément aux articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L. 3142-25-1 du Code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ;
  • en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente ;
  • qui vient en aide, en qualité de proche aidant, à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap.


Article 10 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne


Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.


Article 10.1 : Indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées.


Article 10.2 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 10.3 : Complément de rémunération

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 15 du mois par courrier adressé en recommandé.

L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant.

Article 11 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés


Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les droits inscrits au 31 Décembre de l’année écoulée avec une synthèse des mouvements de l’année.

Article 12 : Garantie des droits acquis sur le CET


Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS selon les modalités, limites et plafonds propres à ce régime.


Article 13 : Renonciation au CET


Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.


Article 14 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail


Article 14.1. : Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.


Article 15 : Régime fiscal et social des indemnités


Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.


Article 16 : Durée de l'accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Avril 2025.

Article 17 : Interprétation de l'accord


Chacune des parties signataires convient de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 18 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 19 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 20 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de


Article 21 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage et remise en main propre contre récépissé.

Article 22 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CCPNI) de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le dépôt à la CCPNI s’effectue à l’adresse électronique suivante : cppni-metallurgie@uimm.com



Article 23 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.




Fait à SAINT-ETIENNE, le 7 avril 2025
En 3 exemplaires originaux


Pour la société MICROMEC,

Monsieur

Signature



Pour le Comité Social et Economique (CSE),

Les membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE,

Monsieur

Signature



Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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