Accord d'entreprise MICRONOR 7 DOLOY

accord collectif sur la mise en place du dispositif spécifique de l'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 30/06/2022

Société MICRONOR 7 DOLOY

Le 22/10/2020


ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE


Entre les soussignés,

MICRONOR, société par actions simplifiée au capital de 38 640€, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro B 682 000 294, dont l’activité est codifiée sous le numéro APE 2561Z et 2611Z, et dont le siège social est sis 62 Boulevard de Beaubourg à Emerainville (77184), prise en la personne de Madame ………. en sa qualité de présidente,

D’une part,

ET


Le Comité Social et Economique de la société

D’autre part,

PREAMBULE

Face au pic de la crise du COVID-19 entre mars et fin mai 2020, les différents établissements de la société ont été amenés à prendre des mesures pour réduire voire suspendre temporairement certaines activités et utiliser le mécanisme de l’activité partielle proposée par le gouvernement.

Il est rappelé que la crise sanitaire s’est traduite dans sa période de confinement et post confinement par un arrêt brutal de la production industrielle en France en raison pour certains de l’incapacité à se faire livrer des approvisionnements et pour d’autres à l’arrêt complet des ventes, faute de débouchés. Les deux secteurs parmi les plus touchés ont été le secteur du luxe et de l’aéronautique en l’absence de touristes et de consommateurs.

MICRONOR intervient pour l’industrie sur des marchés de haute valeur ajoutée, où les exigences de qualité sont particulièrement élevées.

Les clients industriels de Micronor sont des intervenants majeurs dans les secteurs de l’aérospatiale, du militaire, de l’avionique civile, de la connectique diverse, du nucléaire et de l’aéronautique.
Par ailleurs, l’activité de décoration intervient dans tous les secteurs du luxe et de la décoration : bijouterie, maroquinerie, mode, orfèvrerie, instruments d’écriture et de musique, décoration, évènementiel (médailles, trophées…). Ses clients sont aussi bien des petits créateurs que des grandes maisons de luxe.
La société MICRONOR de par ses activités n’a pas été épargnée par ce phénomène et plus spécifiquement sur le site situé à Emerainville.
Il est de plus indiqué que la société clôture son exercice comptable au 30/09 de chaque année. L’activité sur l’ensemble des sites a été plutôt soutenue sur le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. Toutefois les effets de la crise sanitaire se sont fait sentir dès la fin du mois de mars.

Les spécificités de ces secteurs d’activité et des productions qui sont assurées impliquent un cycle de production très court de l’ordre de 5 jours en moyenne (voire moins encore dans le cadre de la décoration) et la visibilité du marché est très difficile car la galvanoplastie est la dernière étape de fabrication du produit, l’étape de finition. Micronor reste un façonnier en attente de pièces de ses clients sans avoir de contrat cadre avec eux.

Le pilotage de ce type d’activité, induisant de plus l’impossibilité quasi-totale de télétravail, nécessite la mise en place d’un outil permettant une certaine souplesse dans l’organisation de la production et donc des équipes qui l’assurent, dans le souci constant de ne pas pénaliser les salariés et de maintenir dans la plus grande mesure leur pouvoir d’achat.

A fin septembre 2020, les entrées de commandes sont en baisses significatives à hauteur de 20%. Le portefeuille de commandes mensuelles habituellement compris entre 800 & 900 K€ apparaît à 600 K€ et ne représente que deux mois d’activité sur le secteur de l’aéronautique. Concernant notre production de dorure à façon (Luxe à Montreuil & Industrie à Emerainville), elle se caractérise par une absence de visibilité à court-terme. 

Compte tenu de l’évolution actuelle des secteurs industriels dont ressortent nos clients (l’industrie aéronautique par exemple, en forte difficulté), les perspectives économiques de l’entreprise laisse augurer un quatrième trimestre 2020 & un premier trimestre 2021 difficile sur le plan de notre production sans remettre en cause à ce jour la continuité d’exploitation de la société.

Au terme de la première période d’utilisation de l’activité partielle de droit commun, la direction et le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise ont dressé un bilan de l’activité de l’entreprise au cours de la période écoulée et ont envisagé les perspectives à venir sur les différents sites.

Il ressort de ce bilan que les diverses activités de l’entreprise risquent d’être longuement impactées par cette crise sanitaire, ce qui pourrait nécessiter la mise en place d’une réduction des effectifs dans plusieurs sites.

Afin d’éviter une telle décision et de privilégier l’emploi, les parties sont convenues d’examiner et d’avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée proposé par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes et par son décret d’application du 28 juillet 2020.
Après discussion entre les parties, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, tous établissements confondus, à savoir :

  • MICRONOR 7 DOLOY (Emerainville – 77)
Activité principale liée aux liaisons hermétiques
  • MICRONOR TS-INDUSTRIE (Emerainville – 77)
Activité principale de galvanoplastie, notamment en métaux précieux, pour l’industrie
  • MICRONOR TS-DECORATION (Montreuil – 93)
Activité principale de galvanoplastie, notamment en métaux précieux, pour la joaillerie, la mode…
  • MICRONOR (Cormeilles – 27)
Services administratifs

ARTICLE 2 – TAUX Maximum DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE AUx SEIN des différents sites

En fonction des contraintes d’activités, le pourcentage de ce dispositif d’activité partielle ne pourra pas dépasser 40% du temps de travail, apprécié au regard de la durée légale du travail.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée de la demande d’activité partielle au sein de l’établissement concerné.

Un planning prévisionnel du pourcentage de ce dispositif d’activité partielle sera présenté aux membres du CSE pour la durée de la demande d’activité partielle. Ce pourcentage d’activité partielle sera défini à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en fonction des besoins de l’activité, les perspectives n’étant pas totalement définies au jour de la signature de l’accord.

La limite maximale visée au premier alinéa du présent article peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise.

La situation particulière de l’entreprise pourrait résulter notamment des situations suivantes :
  • Perte d’un ou plusieurs contrats ;
  • Réduction des commandes prévues d’au moins 10% ;
  • Toute situation particulière empêchant la réalisation du travail des salariés (confinement de tout ou partie des salariés, incendie, inondation…)
Toutefois, dans ces situations, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale.

Lors de chaque réunion ordinaire du CSE, le bilan prévisionnel semestriel sera actualisé et une présentation de l’activité partielle du mois écoulé sera également présentée. Des listes non nominatives mais individualisées, salarié par salarié et par département et / ou service seront présentées avec les heures chômées dans le mois lors de la réunion ordinaire du CSE.


ARTICLE 3 – TAUX D’INDEMNISATION


Le montant de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié est fixé à 70 % de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit environ 84 % de son salaire net horaire. L’allocation versée en contrepartie à l’entreprise par l’État s’élèvera à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

De manière ponctuelle et dans la limite des droits ouverts, le salarié, s’il le souhaite, aura la possibilité de prendre un ou plusieurs jour de repos ou de congé payé, à la place d’un jour d’activité partielle, pour éviter la perte de rémunération.
Dans ce cas, il devra respecter le formalisme applicable à ces absences autorisées.

L’indemnité du dispositif spécifique d’activité partielle légale et conventionnelle est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle reste soumise aux cotisations de prévoyance (lourde et frais de santé), à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.


ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR L’IMPACT DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE


  • Acquisition des Congés Payés et régularisation du dixième des congés payés
La totalité des heures chômées, assimilée à du temps de travail effectif, est prise en compte pour l’acquisition des congés payés conformément à l’article R. 5122-11 du Code du travail.

La Direction confirme que la régularisation du dixième des congés payés sera maintenue pendant toute la période du dispositif spécifique d’activité partielle liée à cet accord malgré la réduction du temps de travail effectif.

  • Prime de précarité pour les CDD
Les périodes d’activité partielle n’auront pas d’impact sur le calcul de la prime de précarité, le salaire sera donc constitué.

  • Les dirigeants salariés
Au regard des efforts demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, il a été décidé d’appliquer aux dirigeants salariés les efforts suivants : stagnation de la rémunération annuelle fixe.


ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI


Cet accord a pour objectif le maintien de l’emploi lors de l’utilisation du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Par conséquent, la société s’engage, en application des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, à maintenir dans l’emploi l’ensemble des salariés pour lesquels il aura été fait une application effective du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Cependant malgré les incertitudes économiques qui pèsent sur nos différents secteurs industriels, l’entreprise s’engagera lors de chaque demande adressée à l’administration et pour une durée équivalente, soit 6 mois maximum, à ne pas effectuer de licenciement pour motif économique (individuel ou collectif) ou de rupture conventionnelle collective, hors procédure déjà en cours.

Cet engagement ne sera pas applicable en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire notamment).


ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

L’entreprise proposera ainsi à chaque salarié d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l'avenir.

Afin de favoriser les salariés suivant une des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées, ces salariés bénéficieront d’une indemnisation correspondant à 100 % de leur rémunération nette pour les heures concernées. Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du CPF.


ARTICLE 7 – ARTICULATION ENTRE L’ACCORD ET LA MISE EN PLACE AU SEIN DES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS DE L’ENTREPRISE

Cet accord fixe les principes généraux à respecter pour les demandes du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein des établissements qui en auraient besoin.

Après information et consultation du Comité Social et Economique notamment sur le diagnostic sur la situation économique et sur les modalités pratiques de mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle, ces demandes de recours d’activité partielle sont formulées pour chaque établissement auprès de l’administration locale pour une durée d’au plus de 6 mois.

Le périmètre de l’accord portant sur des établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur adressera sa demande unique au titre de l’ensemble des établissements à la DIRECCTE du département où est implanté le siège de la société.

Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions du dispositif d’indemnisation prévu par le présent article est confié à la DIRECCTE du département où est implanté le siège de la société.

Celle-ci sera éventuellement renouvelée en fonction du niveau d’activité qui sera constaté à l’issue de la période de 6 mois après information et consultation du Comité Social et Economique.
Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise ou de l’établissement et le bilan de la période écoulée seront ainsi réactualisés au moment de cette réunion du Comité Social et Economique.


ARTICLE 8 – DUREE, SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE l'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.
Ces modalités spécifiques s’appliquent donc à compter du 1er novembre 2020 et se termineront le 30 juin 2022, étant précisé que la période d’activité partielle sera limitée, sur la durée de cet accord, à 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Pendant toute la durée de l’accord, un point de suivi mensuel sera réalisé avec deux délégués au CSE pour suivre l’accord et identifier les éventuelles difficultés d’application.

Il prendra effet dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Il est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord.
Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l'accord.

A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 5 jours, toutes les Organisations Syndicales représentatives ainsi que le CSE pour une réunion de négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.


ARTICLE 9 – PUBLICATION / AFFICHAGE ET TRANSMISSION A L’ENSEMBLE DES SITES


Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Une communication du présent accord ainsi que la décision de validation par l’administration sont portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur lieu de travail et par mail.

A défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, sont transmis par l’employeur au Comité Social et Economique ainsi qu’aux salariés, dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.


ARTICLE 10 – NOTIFICATION / DEPOTS


Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Meaux.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque signataire un exemplaire de l’accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Enregistrement du dossier via l’applicatif TéléAccords en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Seine-et-Marne avec dépôt de :
  • Un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;
  • Un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R. 2231-1-1 du Code du travail).
- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.

ARTICLE 11 – Validation de l’accord COLLECTIF

Le présent accord sera transmis à l’autorité administrative pour validation.

L’administration dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord pour faire connaître sa décision, le silence gardé par l’administration valant décision de validation.

Signatures :

Fait à Emerainville, le 22 octobre 2020

Pour la Direction

Pour le CSE

- Présidente

– Collège techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres

– Collège ouvriers, employés

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