Accord d'entreprise MICROOLED

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MICROOLED

Le 17/12/2019


ACCORD ENTREPRISE

AMENAGEMENT ET ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Réf : RH 2019-ATT -V1





TABLE DES MATIERES


TOC \o "2-3" \f \h \z \t "Titre 1;1" Préambule PAGEREF _Toc22564315 \h 4

Article 1 – Champs d’application PAGEREF _Toc22564316 \h 5

Article 2 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc22564317 \h 5

Article 3 - Régles Applicables PAGEREF _Toc22564318 \h 6

Article 3.1 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc22564319 \h 6

Article 3.2 - Congés payés : PAGEREF _Toc22564320 \h 6

Article 3.3 - Jours de repos /rtt PAGEREF _Toc22564321 \h 7

Article 3.4 - Jours de fractionnement : PAGEREF _Toc22564322 \h 7

Article 3.5 - Absences pour évènements familiaux PAGEREF _Toc22564323 \h 8

Article 3.6 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc22564324 \h 8

Article 3.7 - Astreinte : PAGEREF _Toc22564325 \h 8

Article 3.8 - Journée solidarité PAGEREF _Toc22564326 \h 9

ARTICLE 3.9 - Déplacements Professionnels et récupération PAGEREF _Toc22564327 \h 9

Article 4 – Organisation du temps de travail pour les Non Cadres PAGEREF _Toc22564328 \h 9

Article 4.1 - Organisation du temps de travail pour les ETAM en Production PAGEREF _Toc22564329 \h 10

Article 4.2 - Organisation du temps de travail pour les ETAM hors production PAGEREF _Toc22564330 \h 17

Article 5 – Organisation du temps de travail pour les cadres au forfait jour PAGEREF _Toc22564331 \h 17

Article 5.1 - Temps de travail PAGEREF _Toc22564332 \h 18

Article 5.2 - Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc22564333 \h 19

Article 5.3 - Organisation de l’activité PAGEREF _Toc22564334 \h 19

Article 5.4 - Rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc22564335 \h 20

Article 6 – Mise en place d’un compte Epargne Temps PAGEREF _Toc22564336 \h 20

Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord PAGEREF _Toc22564337 \h 20

Article 8 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc22564338 \h 20

Article 9 - Différend sur l’accord PAGEREF _Toc22564339 \h 21

Article 10 - Dénonciation PAGEREF _Toc22564340 \h 21

Article 11 – Formalités de dépôt PAGEREF _Toc22564341 \h 21




Le présent Accord, conclu entre :

D’une part

La Société MICROOLED, au capital de 874 027 euros, dont le siège social est situé au 7, Parvis Louis Néel BHT 52 - 38000 GRENOBLE, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°498 198 167, représentée par ----------------------------- en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

ci-après dénommé « La Société »

Et les membres élus du Comité Social et Economique à savoir
  • --------------------, membre titulaire,
  • -------------------- membre suppléant

ci-après dénommés les “Représentants du Personnel”

d’autre part,




Siège social : ZI La Palunette13165 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES CedexTél. : 04 42 07 24 61 – Fax 04 42 43 05 45S.A.S. au capital de 1 960 000 Euros RCS B 331 204 396 - Siret 331 204 396 00211

Ci-après dénommées conjointement « les parties »





PREAMBULE

L’organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de la réussite de la Société et de ses collaborateurs. Ils doivent permettre d’insérer la Société dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à la Société les moyens de conduire sa politique de croissance.

A la suite de l’évolution des règlementations relatives au temps de travail et dans le cadre de la construction du socle social, la Société et les Représentants du personnel ont entrepris une démarche de mise à plat des règles relatives à la durée et au décompte du temps de travail afin d’offrir à tous les acteurs de l’entreprise une sécurité juridique, des règles communes, le tout dans un souci de clarté et de transparence.

Ainsi, ont été défini quatre objectifs :

  • Concilier les conditions de travail favorables à la sécurité et à la santé des salariés et le développement de la Société ;
  • Améliorer l’organisation du travail au sein de la Société ;
  • Préserver, développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences des activités de la Société et de maintien d’un haut degré de qualité envers les attentes des clients ;
  • Harmoniser la durée du travail par rapport aux besoins et exigences des clients de la Société.

Aussi la

Société et les représentants du Personnel ont donc souhaité négocier un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, avec la mise en place de différents types d’aménagements selon les services ou catégories de salariés concernés afin de concilier au mieux les intérêts légitimes des salariés et ceux, tout aussi légitimes, de la Société, notamment les impératifs liés à l’activité.


A la date de son application, le présent accord aura vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur le même objet.

Les dispositions du présent accord sont exclusives et dérogatoires de celles prévues par les conventions collectives :
  • Des mensuels de la Métallurgie de l’Isère et des Hautes Alpes
  • Des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord portant sur l’organisation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des Cadres Dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Sont ainsi concernés par le présent Accord :

  • les Ouvriers et Techniciens d’Atelier (« ETAM ») : Personnel en production
  • les employés, techniciens et agents de maîtrise (« ETAM ») : Personnel hors production;
  • les Ingénieurs et Cadres au forfait jour

embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à l’exception des apprentis et alternants qui ont des durées du travail régies spécifiquement par leur statut et leur contrat de travail.

ARTICLE 2 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2020.

ARTICLE 3 – REGLES APPLICABLES

Article 3.1 - temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • les congés ;

  • les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • les absences (maladie, accident…) ;

  • les jours chômés ;

  • le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;

  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail ;

  • les temps de pause ;

  • les temps d’habillage et de déshabillage ;

  • le temps de déjeuner.

  • les éventuelles astreintes (hors temps d’intervention) ;


Article 3.2 - Congés payés

Chaque salarié a droit à 25 jours de congés ouvrés par année complète de travail (soit 2,08 jour/mois) qu’il soit à temps plein ou à temps partiel de jour ou de nuit, en semaine ou week-end.
Les congés s’acquièrent entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 et doivent être soldés au plus tard le 31/05/N+2 à l‘exception de la 5ème semaine qui aura été placée à la demande du salarié expresse et écrite sur le compte épargne temps (CET) dans les conditions prévues par l'accord sur le CET.

Le salarié ayant acquis 25 jours de congés doit prendre au minimum sur le congé dit principal de 20jours 2 semaines consécutives de congés payés entre le 1 er mai et le 31 octobre de chaque année.

Il est rappelé que les salariés peuvent prendre leurs congés acquis mensuellement.

Tout congé doit faire l’objet d’une demande préalable le auprès du Responsable hiérarchique via l l’outil de gestion « congés et absences ».

Article 3.3 - Jours de repos /rtt


Les jours de repos et RTT que nous appellerons communément par souci de simplification RTT s'acquièrent mois par mois sur l’année de référence (du 1er Janvier au 31/12/N) et seront laissés à la disposition du salarié, néanmoins ponctuellement pour des nécessités de service, l’entreprise se réserve le droit d’imposer 2 RTT/an.
Le salarié devra faire sa demande de RTT auprès de son manager via l’outil de gestion « congés et absences » au minimum 72 h00 avant, sauf cas d’urgence.
Les jours de RTT se prennent dans la limite des droits acquis.

Les périodes de suspension du contrat de travail pourront suspendre l'acquisition de jours RTT dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Les jours de RTT devront être pris au plus tard le mois suivant la fin de l’année de référence soit le 31 Janvier N+1. Dans le cas contraire, ils seront perdus sauf si demande expresse et écrite du salarié d’un report sur son compte Epargne temps (CET) dans les conditions prévues par l'accord sur le CET.

En cas de départ d'un salarié en cours d'année, les jours de RTT acquis jusqu’au jour du départ effectif du salarié et non pris donneront lieu au paiement d'une indemnité compensatrice.

Article 3.4 - Jours de fractionnement


Sous réserve que le salarié ait pris sur son congé principal de 24 jours ouvrables (4 semaines entre le 1er Mai N et le 31 octobre N) au moins deux semaines consécutives de congés payés, il se verra accordé des jours de fractionnement (jours de congés supplémentaires) comme suit :
  • si au 31/10/N, son solde CPN-1 est supérieur à 6 jours, le salarié bénéficiera de 2 jours supplémentaires.
  • si au 31/10/N son solde CPN-1 est compris entre 3 et 5 jours, le Salarié bénéficiera de 1 jour supplémentaire
  • si au 31/10/N son solde de CP N-1 est inférieur à 3 jours, le Salarié ne bénéficiera pas de jours de fractionnement.



Article 3.5 - Absences pour évènements familiaux

Quel que soit votre statut dans l’’entreprise vous bénéficiez :

  • mariage du salarié : 1 semaine.
  • mariage d'un enfant : 1 jour.
  • décès du conjoint : 3 jours.
  • décès du père, de la mère, d'un enfant : 2 jours.
  • décès du frère, de la sœur : 1 jour.
  • décès d'un beau-parent : 1 jour.
  • décès d'un grand-parent : 1 jour.
  • Décès d'un petit-enfant : 1 jour.
Article 3.6 - Heures supplémentaires

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable et écrite de la direction.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Les heures supplémentaires seront rémunérées au taux en vigueur ou compensées par des jours de récupération.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.

Les Parties rappellent que les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants sont exclus de la législation relative aux heures supplémentaires.



Article 3.7 - Astreinte 


3.7.1 Astreintes de Week-ends & Jours Fériés

Notre activité nous obligeant à intégrer une nécessité de service d'astreintes les week-ends et jours fériés, il est décidé de faire appel aux volontaires pour assurer ces astreintes, sous la responsabilité d'un cadre de l'entreprise.

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les week-ends et/ou jours fériés, chaque salarié volontaire pourra être appelé pour intervenir en urgence sur le site afin de pallier les pannes éventuelles de l’outil de production et/ou informatiques signalées par le personnel présent.

Pour la réalisation de ces astreintes, une programmation mensuelle sera proposée aux salariés, afin de valider le planning du mois à venir.

En cas de nécessité d’intervention du salarié pendant le temps d’astreinte, après avis pris auprès de son responsable hiérarchique, le salarié devra, se rendre sur le site, faire les travaux requis.

Les règles horaires et rémunération des astreintes avec ou sans intervention sont définies dans l’accord Astreinte en vigueur, les conditions de réévaluation de cet accord étant définies dans l’accord lui-même.


3.7.2 Calcul du temps de travail sous astreinte

Le temps d'astreinte n'est pas un temps de travail effectif sous réserve qu'aucune intervention n'ait été effectuée ; toutefois l’astreinte donne droit au versement d’une prime d'astreinte dont le montant est défini dans l’accord d’astreinte.

A contrario, si durant son service d'astreinte, le salarié est amené à intervenir sur site, son temps de travail effectif sera calculé et rémunéré sur la base de la durée de son intervention à laquelle s’ajoute ses temps de trajet aller et retour, de et vers son domicile.

Article 3.8 - Journee solidarité

Chaque salarié est tenu d’effectuer la journée solidarité conformément à la Loi. Au vu des différents temps de travail existants au sein de l’entreprise, la journée solidarité sera fixée :
  • Au lundi de Pentecôte pour les Cadres et les ETAM travaillant en semaine
  • La journée sera fixée par le Responsable hiérarchique en fonction de la charge de travail pour le personnel travaillant le WE. Le salarié devra donc soit travailler ou poser une RTT.

Article 3.9 - Déplacements Professionnels et récupération

Le temps de travail et de déplacement professionnel effectué en dehors des jours ouvrés et/ou habituels de travail seront compensés par du repos appelés Récupération de Déplacement par journée ou demi-journée. Le salarie sera tenu d’indiquer ses jours de déplacement et de récupération éventuelle dans l’outil de gestion « congés et absences ».

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES NON CADRES

La durée du travail est appréciée sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année sachant que :

la durée du travail légale annuelle (base 35H00) est égale à 1.600 heures par an (35 h x 45,6 semaines arrondi à 1600 par l’administration) auxquelles ont été rajoutées les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité soit un total de 1.607 heures par an.

Base 35H/Semaine

Nombre de jours dans une année
365
Samedi et Dimanche
-104
Jours fériés
-8
Congés payés légaux
25
Nombre de jours théoriques travaillés
228
Nombre de semaines théoriques travaillées
45.6

Les articles suivants déterminent le temps de travail pour chaque équipe ;


Article 4.1 - Organisation du temps de travail pour les etam en Production


Notre industrie fait appel à des technologies complexes, évolutives et demandant des investissements très importants, La rentabilité de ces lourds investissements nécessite l’usage intensif des équipements.

Notre processus de fabrication requiert donc un fonctionnement industriel quasi-continu. Toute interruption dans le processus de fabrication entraine des baisses de rendement et augmente le taux de pannes des équipements de production.

Dans un contexte d’extrême concurrence et afin de maintenir un niveau de production au moins équivalent à celui de nos concurrents, notre entreprise est contrainte de saturer les capacités de production par une utilisation en continu 7 jours sur 7 de l’outil industriel.

Le personnel de production travaille en mode continu en équipes :

  • de journée, nuits et week-end ;

  • successive (« travail posté »).

4.1.1 Horaires de travail

Le travail est organisé sur les 7 jours de la semaine avec 6 équipes.

Les équipes 1,2,3,4 et 5 fonctionnent par cycle de 4 semaines.

  • EQUIPE JOURNEE

L’horaire de type « journée » est un horaire établi sur la semaine avec des heures de prise et de fin de poste comportant obligatoirement 2 jours de repos hebdomadaires dont un le dimanche.

L’équipe journée fonctionne sur une plage horaire journalière dite « classique » du lundi au vendredi inclus de 9H00 à 17H00.

  • EQUIPES POSTEES


  • Equipes 1& 2


Elles fonctionnement du lundi au vendredi le matin de 5H00 à 13H15 ou après-midi de 13H00 à 21H15
  • 4 jours du lundi au jeudi
  • 5 jours du lundi au vendredi.

  • Equipe 3


Elle fonctionne de nuit du lundi au vendredi inclus de 21H00 à 5H15

  • Equipe 4

Elle fonctionne les week-ends en journée le vendredi de 5H00 à 13H15, les samedi et dimanche de 5H00 à 17H15

  • Equipe 5

Elle fonctionne les week-ends en nuit le vendredi de 21H00 à 5H15 et les samedi et dimanche de 17H00 à 5H15

Schéma d’organisation par Equipe


Semaine 1
Semaine2
Semaine 3
Semaine 4

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
Journée 9h00-17h00
J
J
J
J
J


J
J
J
J
J


J
J
J
J
J


J
J
J
J
J


Matin 5h00 – 13h15
1
1
1
1
1


1
1
1
1



1
1
1
1










Après-Midi 13h00 – 21h15
2
2
2
2
2


2
2
2
2
1


2
2
2
2
2









Nuit 21h00 – 5h15
3
3
3
3
3


3
3
3
3
3


3
3
3
3
3
3
3
3
3
3




WE Jour
5H00 – 13h15 Vendredi
5h00- 17h15 samedi /dimanche




4
4
4




4
4
4




4
4
4







WE Nuit
21h15 -5h15 vendredi
17h-5H15 (samedi & Dimanche)




5






5
5
5




5
5
5









4.1.2 Temps de référence

Le temps de référence est le temps pris en compte pour la rémunération.

Les éléments déterminant le temps de référence sont les suivants :

  • Temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif est le temps passé sur le poste de travail auquel s’ajoute le temps de recouvrement entre équipes :

A chaque changement d’équipes dites « postées » il est prévu un temps de recouvrement effectué obligatoirement en fin de poste pour la passation des consignes en salle blanche ; Ce temps de recouvrement est fixé à 15 minutes. Il est considéré comme du temps de travail effectif

  • Temps d’habillage et de déshabillage

Temps nécessaire pour le port des tenues obligatoirement portées en salle blanche ; Ce temps est fixé à 10 minutes par jour et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Temps de pause :

Chaque poste de travail comporte un temps de pause payé hors temps d’habillage/Déshabillage destiné à la prise de repas.

Ce temps de pause est organisé par la hiérarchie par roulement entre les salariés de la même équipe sachant qu’il doit impérativement intervenir au plus tard au bout de 6 heures de travail. Ce temps de pause qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est fixé
  • à 30 minutes pour l’équipe journée de 8h00
  • à 40 minutes pour les postes de 8,25heures
  • à 60 minutes pour le poste de 12heures. Il est pris en 2 fois
  • Poste de remonte individuel pour les salariés des équipes 3,4 et 5

Le personnel affecté aux équipes 3,4,5 doit effectuer des remontes en horaires postées « de jour ou de nuit » ou en horaires non postés. 

Le temps passé en remonte (8,25h) vient en complément au temps de travail ordinairement effectué en équipe.

Ces postes de « remonte » peuvent servir à remplacer le personnel absent des autres équipes, ou à organiser des formations nécessaires au renforcement et au maintien des compétences.

La hiérarchie définit l’organisation de ces postes de « remonte » en fonction des impératifs techniques. Les durées de repos quotidien et durées maximales de travail prévues par les dispositions légales, règlementaires et conventionnelle devant être respectées.

A noter qu’un poste de remonte un jour férié ne peut se produire qu’une seule fois par salarié concerné sur l’année civile. La remonte un jour férié pourra être soit majorée soit récupérée.

Le choix de l’équipe ou du poste de « remonte » est également déterminé par la hiérarchie en fonction de l’équilibre nécessaire des effectifs à respecter dans chaque équipe.

Le délai minimal de prévenance est fixé à un cycle.

Ces postes de remonte sont gérés individuellement et sont déterminés par la hiérarchie comme suit :

Pour l’équipe 3 (semaine nuit) : les salariés effectueront par cycle de 4 semaines 1 poste de « remonte » en équipe ou en journée. Sur l’année le nombre de postes de remonte s’établit ainsi à 12.

Pour l’équipe 4 (week-end jour) : les salariés effectueront 1 poste de « remonte » par cycle en équipe ou en journée. Sur l’année le nombre de postes de remonte s’établit ainsi à 12.

Pour l’équipe 5 (week-end nuit) : les salariés effectueront 1 poste de « remonte » par cycle en équipe ou en journée. Sur l’année le nombre de postes de remonte s’établit ainsi à 12.


4.1.3 Durée du travail/Rémunération

Equipe Journée


Les équipes journée travaillent du lundi au vendredi sur une base de 7h00/jour de 9h00 à 12H00 et de 13h00à 17h00 soit 151,670 heures.
  • Calcul du temps de présence par mois 151,670

  • Temps Habillage /déshabillage 10mn /jour : + 3,61
  • Temps de pause (30mn/jour) - 10,83

Soit un total de : 166,11 heures

Soit sur la base d’une annualisation un temps de référence de 166,11 heures/Mois pour un temps de travail effectif de 151,670 heures/mois

  • Temps de référence /Rémunération :

Par accord entre la société et les Représentants du personnel, il a été conclu que le personnel affecté à ces équipes sera payé sur une base mensuelle de 151,670 heures majoré de 8,67 heures/mois. Le temps restant sera récupéré sous forme de jours de repos appelés communément RTT soit 8 jours de RTT/an

Equipe 1 &2

1ère et 3ème semaine : 4 jours à 8h25 soit 33heures/semaine (recouvrement et pause compris)
2ème semaine et 4ème semaine : 5 jours à 8,25 soit 41h25 /semaine (recouvrement et pause compris)
Soit 148,50heures/cycle.

  • Calcul du temps de travail effectif /cycle 148,50

  • Temps de pause (18*40mn)- 12,00
  • Temps de recouvrement - 4, 50

Soit un total de 132,00 heures



  • Calcul du temps de présence par cycle (18jours/4 semaines)148,50

  • Temps Habillage /déshabillage 10mn /jour : + 3,00
  • Temps de réunion d’information + 2,00

Soit un total de = 153,50 heures


Soit sur la base d’une annualisation pour un mois complet un temps de référence de 166heures/Mois pour un temps de travail effectif de 132heures/mois.


  • Temps de référence /Rémunération :

Par accord entre la société et les représentants du personnel, il a été conclu que le personnel affecté à ces équipes sera payé sur une base de 151,670 majorée de 8,67 heures. Le temps restant sera récupéré sous forme de jours de repos appelés communément RTT à raison de soit 9 jours de RTT/an
Equipe 3

4 postes du lundi au vendredi inclus sur un cycle de 4 semaines (16 jours)
Les postes de semaine nuit débutent à 21h00 et s’achèvent à 5H15 Soit 8,25 (recouvrement et pause compris)
Auquel s’ajoute un poste de remonte 1 fois/mois
Soit un total sur un cycle de 4 semaines (17jours) 140,25 heures

  • Calcul du Temps de travail effectif /cycle 140,25

  • Temps de pause (17*40 mn)- 11,33
  • Temps de recouvrement - 4, 25

Soit un total de 124,67 heures



  • Calcul du temps de présence par cycle (17jours/4 semaines)140,25

  • Temps Habillage /déshabillage 10mn /jour : + 2,83

Soit un total de 143,08 heures


Soit sur la base d’une annualisation pour un mois complet un temps de référence de 155 heures/mois pour un temps de travail effectif de 124,67 heures/mois.

  • Temps de référence /Rémunération :

Par accord entre la société et les représentants du personnel, il a été conclu que le personnel affecté à ces équipes sera payé sur une base mensuelle de 151,670 heures. Le temps restant sera récupéré sous forme de jours de repos appelés communément RTT soit 5 jours de RTT/an

Equipe 4

3 postes de jour du vendredi au Dimanche inclus sur la base d’un cycle de 4 semaines (12 jours)
Vendredi de 5h00 à 13h15 = 8,15 heures (recouvrement et pause compris)
Samedi et Dimanche de 5h00 à 17h15 = 12,15heures/jour (recouvrement et pause compris)

Auxquels s’ajoute le poste de remonte

Soit un total sur un cycle de 4 semaines (13jours) °de 139,25 Heures

  • Calcul du Temps de travail effectif /cycle 139,25

  • Temps de pause (5*40mn +8*60mm)- 11,33
  • Temps de recouvrement - 3, 25

Soit un total de 124,67 heures

  • Calcul du temps de présence par cycle (13jours/4 semaines)139,25

  • Temps Habillage /déshabillage 10mn /jour : + 2,17

Soit un total de 141,42 heures


Soit sur la base d’une annualisation pour un mois complet un temps de référence de 153,20 heures/mois pour un temps de travail effectif de 124,67 heures/mois


  • Temps de référence /Rémunération :

Par accord entre la société et les représentants du personnel, il a été conclu que le personnel affecté à ces équipes sera payé sur une base mensuelle de 151,670 heures. Le temps restant sera récupéré sous forme de repos appelés communément RTT soit 3 jours de RTT/an.

Equipe 5 :

3 postes de nuit du vendredi au Dimanche inclus sur la base d’un cycle de 4 semaines /13 jours
Vendredi de 21 h00 à 5h15 = 8,15 heures (recouvrement et pause compris)
Samedi et Dimanche de 17h00 à 5h15 = 12,15 heures (recouvrement et pause compris)

Auxquels s’ajoute le poste de remonte

Soit un total sur un cycle de 4 semaines (13jours) de 139,25 Heures


  • Calcul du Temps de travail effectif /cycle 139,25

  • Temps de pause (5*40mn ° +8*60mm)- 11,33
  • Temps de recouvrement - 3,25

Soit un total de 124,67 heures

  • Temps de présence par cycle (13jours/4 semaines)139,25

  • Temps Habillage /déshabillage 10mn /jour : + 2,17

Soit un total de 141,42 heures


Soit sur la base d’une annualisation pour un mois complet un temps de référence de 153,20 heures/mois pour un temps de travail effectif de 124,67 heures/mois



  • Temps de référence /Rémunération :

Par accord entre la société et les représentants du personnel, il a été conclu que le personnel affecté à ces équipes sera payé sur une base mensuelle de 151,670 heures. Le temps restant sera récupéré sous forme de repos appelés communément RTT soit 3 jours de RTT/an.
4.1.4. - Contreparties applicables aux équipes de production
  • Majoration des équipes

Le personnel en horaires postés bénéficie d’une majoration de salaire selon l’équipe dont il fait partie.
Cette majoration est calculée sur l’horaire de base x % du taux horaire

Les pourcentages sont les suivants :

Equipe 1 et 2 : 10% du taux horaire
Equipe 3 : 30% du taux horaire
Equipe 4 :10% du taux horaire pour le vendredi
50% du taux horaire pour les postes du samedi et du dimanche
Equipe 5 : 30% du taux horaire pour le poste de vendredi
60% du taux horaire pour les postes de samedi et dimanche

  • Jours féries

Les jours fériés à l’exception de Noel, le jour de l’an et le 1er Mai sont travaillés par les équipes devant être présentes ces jours-là. Ceci s’entend de 21H00 la veille à 21H00 le jour considéré. Les jours fériés travaillés sont majorés ou récupérés à la demande du salarié. La majoration est de 100%.

  • Changement d’horaires

La demande de passage d’un salarié travaillant en équipes de nuit et/ou week-end, sur son initiative, en équipe de semaine ou vice et versa, ne pourra se faire qu’à expiration d’un délai de 24 mois sauf si la situation du salarié l’exige.

Cette demande est adressée au supérieur hiérarchique et à la DRH, moyennant un préavis de 4 mois.
L’employé peut se voir refuser la demande s’il n’y a pas de poste de disponible. Il sera néanmoins prioritaire si un poste se libère.
En cas d’accord de la Direction, un avenant au contrat sera rédigé

  • Jours de repos compensateurs au titre du travail de nuit

En vertu de l’article L213-4 du Code du travail, les équipes de nuit bénéficient d’un jour de repos compensateur au titre du travail de nuit.

  • Sécurité

Il est convenu qu’au moins un membre de chaque équipe de production sera formé aux premiers secours.

Article 4.2 - Organisation du temps de travail pour les etam hors production


L’horaire de type « journée » est un horaire établi sur la semaine avec des heures de prise et de fin de poste et comportant obligatoirement 2 jours de repos hebdomadaires dont un le dimanche.

Le temps de travail du personnel ETAM, objet du présent article est organisé selon une durée hebdomadaire de 37H00 de travail effectif et l’acquisition de 12 jours de RTT pour une année complète de travail, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle.
= (37*-35*45,6) =91,20 heures
=91,20/7,4= 12,32 jours arrondis à 12jours

L'année de référence s'entend du 1 er janvier de l'année (N) au 31 décembre de l'année (N)
Les périodes d’absence, à l’exception des absences assimilées à du travail effectif, des congés payés, jours fériés chômés, jours de RTT et les périodes d’absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours de RTT. Une régularisation sera alors apportée sur le nombre de RTT acquises si nécessaire.

Pour les personnes embauchées ou quittant l’entreprise en cours d’année, le droit à jours de RTT est calculé au prorata du temps de travail effectif sur l’exercice considéré.

Chaque journée de RTT sera comptabilisée pour une durée de 7 heures de travail. Chaque demi-journée pour une durée de 3,5 heures.
Il est rappelé qu’en raison de l’attribution de jours de repos (RTT), les 36e et 37e heures hebdomadaires ne sont pas des heures supplémentaires, puisqu’ils ramènent la moyenne d’heures hebdomadaire de travail à 35 heures.

La rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de la durée moyenne de référence de 35 heures de travail effectif (1607heures/an) de façon à lui assurer une rémunération régulière indépendamment de l’horaire réellement réalisé.


ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES AU FORFAIT JOUR

Il est conclu avec les ingénieurs et Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas

218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité) pour un droit complet à congés payés.


En tout état de cause, le plafond de 218 jours de travail effectif ne pourra être dépassé, sauf report de jours de congés payés dans les conditions prévues par l’accord CET ou renonciation par les salariés, avec l’accord préalable de la direction, à une partie des jours de repos dans le respect des dispositions légales.
A l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 du Code du travail (de 35 heures hebdomadaires)
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux premier et deuxième alinéa de l'article L.3121-36 du Code du travail (qui sont fixées à ce jour à 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.)

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.

Il est expressément néanmoins rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils devront néanmoins organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • les nécessités de fonctionnement de l’entreprise
  • l’organisation de l’entreprise,
  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • leurs objectifs.

Aussi, afin de permettre un travail en équipe efficace, il est recommandé de prévoir une présence sur les créneaux 10-12h et 14-16h pour permettre les échanges entre collaborateurs et programmer la tenue de réunions.
Article 5.1 - Temps de travail

Le temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

L’amplitude quotidienne de travail et la durée de travail quotidienne maximale ne peut être supérieure à 13 heures.

Article 5.2 - Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des amplitudes quotidiennes de travail et des durées minimales de repos via l’outil de gestion du temps mis en place au sein de l’entreprise.
La charge du travail confiée doit permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail,
  • de sa charge de travail,
  • de l’amplitude de travail et des temps de repos,
  • de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Au moins une fois par an, le salarié aura un entretien afin d’évoquer l’organisation du travail, s’assurer que la charge de travail demeure raisonnable, apprécier l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que l’adéquation de la rémunération à l’activité.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.
Article 5.3 - Organisation de l’activité

Le nombre de jours travaillés dans l’année, déterminé au prorata de la présence, est fixé à 217 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit 218 jours travaillés par an.

Ils bénéficieront en conséquence de jours de repos RTT, dont le nombre est ajusté chaque année en fonction du calendrier des jours fériés afin d’assurer 218 jours travaillés par an.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante : (Exemple donnée pour 2020)
Nombre de jours dans une année
366
Samedi et Dimanche
  • -104
Jours fériés
  • 8
Congés payés légaux
  • 25
Nombre de jours travaillés
  • 218

RTT 2020

11


Le nombre de jours de repos variera d’une année sur l’autre.

Il convient de proratiser le nombre de jours de RTT acquis pour les salariés à temps partiel.

Les périodes d’absence, à l’exception des absences assimilées à du travail effectif, des congés payés, jours fériés chômés, jours de RTT et les périodes d’absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours de RTT. Une régularisation sera alors apportée sur le nombre de RTT acquises si nécessaire.
Article 5.4 - Rémunération forfaitaire

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.


ARTICLE 6 – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne-temps dont les termes sont définis dans l’Accord prévu à cet effet permet aux salariés de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Tout salarié ayant au moins douze mois d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte épargne-temps.

Le CET est alimenté, au choix du salarié, par tout ou partie des éléments ci-dessus, selon les modalités définies dans l’accord entreprise sur le CET.


Article 7 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois par an dans le cadre d’une réunion CSE à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 – REVISION DE L’ACCORD

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les moyens d’adapter par avenant les articles concernés aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Cette révision qui peut être partielle ou totale s’effectuera, le cas échéant, dans les conditions fixées par le Code du travail Article L2232-22.


Article 9 – DIFFEREND SUR L’ACCORD
En cas de différend relatif à l’interprétation ou l’exécution de l’accord, les parties s’engagent à rechercher une solution amiable pour la résolution de leur litige avant toute action judiciaire éventuelle.
Si aucune solution amiable n’est trouvée, chaque partie aura alors la faculté de dénoncer le présent accord suivant les modalités prévues à l’article 10 et d’engager une action judiciaire suivant les règles légales en vigueur. »


Article 10 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, par écrit, moyennant un préavis de trois mois. Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.


ARTICLE 11 - FORMALITES DE DEPOT

La Société procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords »

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord sera en libre accès sur le serveur de la Société.



Fait en 4 exemplaires à Grenoble, le --------------------------------------------------- 2019.




Pour la Société
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Pour le membre de la délégation du Comité Social et Economique (CSE),
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