Société par actions simplifiées, RCS 99753681801862 Dont le siège social est situé XXXXX Représentée XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines
Ci-après nommée « l’entreprise »
D’une part,
Et les Organisations Syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux :
Pour la CFE-CGC : XXXXXX
Pour FO : XXXXXX
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du code du travail, la Direction XXXXXX engage une négociation annuelle avec les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Les parties conviennent également de la prise en compte dans la présente négociation de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La négociation a donné lieu au présent accord, qui consigne les différentes propositions réalisées par les parties et les mesures sur lesquelles les Organisations Syndicales et la Direction se sont mis d’accord, fruit du dialogue social des réunions du 23 janvier 2025, 5, 11 et 18 février et 5 mars 2025 Au cours de ces réunions, la Direction a fourni aux délégués syndicaux l’ensemble des informations nécessaires à la bonne connaissance des résultats de l’entreprise et des données sociales afin de mener les négociations dans les meilleures dispositions.
Dans un premier temps, et afin que le partage de la valeur soit mis en corrélation avec les résultats financiers de l’entreprise, la Direction a présenté les résultats de XXXXXX à fin 2024.
En effet, la Direction a rappelé la volonté d’accompagner les collaborateurs au regard d’une politique sociale réaliste et équitable en adéquation avec les résultats de l’entreprise.
Enfin, la Direction souhaite rappeler que le dialogue social est un levier de performance économique et sociale de l’entreprise, contribuant à la qualité de vie au travail et à l’engagement des salariés dans l’entreprise.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique, pour l’année 2025, à l’ensemble des collaborateurs de XXXXXX, siège et succursales confondus.
Article 2 : Augmentations générales
Pour les salariés non cadres, le montant d’augmentation alloué pour 2025 est de 1 % de la masse salariale.
Les collaborateurs éligibles sont les salariés présents au moment du versement de la paie, dont le contrat de travail n’est pas suspendu (sauf maternité, accident de travail et maladie professionnelle) ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2025.
Les augmentations générales sont effectives sur les bulletins de salaire de mars 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 3 : Augmentations individuelles
Pour les non cadres : En sus de l’augmentation générale précitée, un budget de 1,75%
de la masse salariale est consacré aux augmentations individuelles pour la population non cadre.
Pour les cadres, un budget de 2,75 % de la masse salariale est consacré aux
augmentations individuelles pour la population cadre.
Les collaborateurs éligibles à ces évolutions salariales sont les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2025.
L’enveloppe d’augmentation allouée sera répartie par centre de service et par service. Chaque manager concerné aura pour mission de répartir et de justifier auprès de son supérieur hiérarchique l’enveloppe d’augmentation lui étant octroyée.
Les augmentations individuelles sont effectives sur les bulletins de salaire de mars 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
A l’écoute des demandes syndicales, la Direction a souhaité concentrer l’effort des négociations autour de la rémunération fixe brute individuelle des collaborateurs.
Article 4 : Accord relatif à l’égalité professionnelle
XXXXXX poursuit son engagement sur les rattrapages des différentiels de rémunération constatés entre les femmes et les hommes. A cet égard, un nouvel accord sur l’égalité professionnelle a été signé le 24 avril 2024.
Article 5 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un (1) an et entrera en vigueur dès les mesures de publicité réalisées.
Article 6 : Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions Article D2231-2 et D. 2231-4, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique auprès de la DREETS et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Article 7 : Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.
Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent avenant.