Accord d'entreprise MIDAS FRANCE

Avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MIDAS FRANCE

Le 31/10/2025




Avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société XXXXX, SAS au capital de XXXX €, ayant son siège social au XXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro XXXX, et représentée par XXXXX, dûment habilité Ci-après désignée « la direction ».

d'une part,

ET

Les organisations Syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux :

Pour la CFE-CGC : XXXXX

Pour FO : XXXXX

d’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

Conformément à l’article R. 2314-22 du Code du travail, après information et consultation du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, il a été décidé ce qui suit.


PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise XXXXX.

Dans ce but, un accord collectif d’entreprise intitulé «Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé » a été conclu au sein de la société XXXXX le 12 novembre 2019, et un avenant a été signé le 23 décembre 2024.

Les dispositions dudit accord et de son avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel.

Il est rappelé que le régime complémentaire obligatoire est actuellement structuré autour de 2 options qui permettent aux collaborateurs d’améliorer leurs garanties de base par la souscription volontaire d’une couverture renforcée.

Toutefois, l’analyse des exercices précédents montre que le système a ses limites :

  • Les options sont financièrement à la charge exclusive des collaborateurs ;

  • Elles traduisent une solidarité inversée et présentent des effets indésirables sur la mutualisation du régime, puisque les options sont facultatives et ont une incidence sur le coût des garanties de base ;

  • Elles participent à la dégradation de l’équilibre économique du régime, corrélativement à l’évolution démographique de la population salariée et à la hausse des dépenses de santé.

Conscientes de ces limites et désireuses de renforcer la pérennité du régime tout en préservant un haut niveau de protection pour l’ensemble des collaborateurs dans un contexte de désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont engagé des travaux communs visant à repenser l’architecture du dispositif.

Cette négociation aboutit à la mise en place d’un double niveau de couverture obligatoire :

  • Un régime complémentaire obligatoire, avec des garanties aménagées, et,

  • Un régime surcomplémentaire obligatoire, cofinancé, qui fait l’objet d’un contrat d’assurance distinct, permettant d’offrir un renfort de garanties collectif et adapté.

Le présent avenant de révision vise donc à modifier les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale. Il annule et remplace tous les précédents accords et avenants pouvant porter sur les mêmes thématiques et dispositions.

Les parties révisent comme suit les articles de l’Accord initial et de son avenant :


ARTICLE 1 - OBJET

Il est rappelé que les régimes complémentaire et surcomplémentaire de frais de santé ont pour objectif de compléter les remboursements versés par la Sécurité Sociale au titre des frais de santé et également d’offrir un fonds social ainsi que des services complémentaires d’assistance.

Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités des régimes complémentaire et surcomplémentaire de frais de santé collectifs et obligatoires de la société XXXXX.

L'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit par la société auprès d'un organisme habilité est obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent avenant de révision se substituent à celles résultant d'accords d'entreprise ou d'établissements, d'accords référendaires, de décisions unilatérales de l'employeur, d'usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 2 - PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaires et surcomplémentaires obligatoires frais de santé, objet du présent avenant, s'applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise sans condition d'ancienneté.

ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L'ADHÉSION

L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires et surcomplémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Par exception et conformément à la réglementation (L. 911-7 III, D.911-2 et D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale), certains salariés ont la faculté de solliciter, à leur initiative, une dispense d’adhésion.

Conformément aux dispositions des articles D.911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, et sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public , les salariés concernés par cette faculté de dispense sont les suivants :

1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant que ayants-droit, des prestations servies, selon le cas :

- par un autre dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire et répondant aux critères du contrat responsable (autrement dit, présentant un caractère collectif, obligatoire et familial) ;

- par les mutuelles des fonctions publiques (dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) ;

- dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe dit « contrat loi Madelin » mis en place au profit des travailleurs indépendants (régi par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle) ;

- par le régime local d'assurance-maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- par le régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières ;

- par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (Enim) ;

- de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

2. Par extension de la dérogation prévue au point 1, les salariés en couple travaillant tous les deux au sein de l’entreprise : ainsi, ils auront le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte au régime de base obligatoire.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime de base, avec option conjoint. L’’autre étant alors automatiquement couvert en qualité d’ayant droit.

Toutefois, tout départ d’un des conjoints en dehors de l’entreprise ou toute rupture du couple notifiée par écrit, par au moins l’un des deux salariés, entraînera l’adhésion obligatoire individuelle du conjoint restant dans l’entreprise ou de chacun des ex-membres du couple.

3. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois

4. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute

5. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

6. Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S) en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, étant entendu que, dans ce cas, la dispense ne vaut que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture.

7. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à la date d’entrée en vigueur de la présente décision unilatérale (ou à la date de son embauche si celle-ci est postérieure à la date d’application du régime frais de santé), étant entendu que, dans ce cas, la dispense n’est valable que jusqu’à échéance du contrat individuel.

Toute dispense sollicitée dans le cadre du présent régime emportera également dispense d’adhérer au régime surcomplémentaire.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. En tout état de cause, la demande de dispense d’adhésion devra faire mention du fait que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Pour être admises, les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite de sa part, traduisant un consentement libre et éclairé. Quel que soit le motif de dispense, cette demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.

En tout état de cause, le salarié sera tenu de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa dispense.

Le bénéfice de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés, ainsi que le cas échéant leurs ayants droit, sollicitant une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif, et ce tant que vaudra leur dispense. Ils ne pourront également pas bénéficier du bénéfice de la portabilité ou du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi EVIN.

ARTICLE 4 – EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droit du salarié.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

● Suspension jusqu’à 6 mois inclus

Lorsque le contrat est suspendu sans maintien de rémunération, ni indemnisation ou versement d’un revenu de remplacement, les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant les 6 premiers mois de suspension, sauf si le salarié demande expressément à l’organisme assureur de ne pas continuer à en bénéficier.

Le salarié s’acquitte de la cotisation salariale et l’entreprise s’acquitte de la cotisation patronale dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité.


● Suspension au-delà de 6 mois

Au-delà des 6 mois, les garanties résultant du présent régime ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément au Service Paie de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance.

Le salarié s’acquitte de la cotisation intégrale comprenant la part salariale et la part patronale applicables aux salariés en activité.

ARTICLE 5 – STRUCTURE DU REGIME

Le régime complémentaire de frais de santé propose un niveau de couverture unique.

Le salarié peut adhérer au régime selon différentes modalités :

- il peut adhérer seul ou avec ses ayants-droits à charge fiscale (enfants et/ou conjoint) : dans ce cas, l’adhésion est dite « Salarié +Famille à charge » ;

- il peut faire adhérer son/sa conjoint(e) qui n’est pas à charge fiscale en souscrivant à l’option “Conjoint” : dans ce cas, l’adhésion est dite «Salarié + Famille à charge avec option conjoint”

Pour chacune de ces modalités d’adhésion, la couverture répond à la définition du contrat d’assurance santé dit « responsable » posée par l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.

En complément, et afin d’assurer un haut niveau de garanties à l’ensemble des collaborateurs, un régime surcomplémentaire obligatoire viendra compléter le régime de base.

Modalités de souscription à l’option “Conjoint”

La souscription ou la résiliation de l’option “Conjoint” pourra se faire :

  • Lors de la mise en place de cette nouvelle structure d’adhésion, soit au 1er janvier 2026

  • Par la suite, sans délai de carence en cas de changement de situation de famille ou si la demande a pour cause le terme normal d’une garantie antérieure couvrant les ayants droit, sous réserve que cette situation ait été portée à la connaissance de l’assureur dans un délai de 2 mois suivant la date de la modification, par la présentation d’un justificatif probant au service Ressources Humaines de l’entreprise et au Gestionnaire du contrat Santé en cas :

  • Dans les autres cas , au 1er janvier de l’année suivante ou lorsque le délai de 2 mois ci-dessus n’aura pas été respecté.

Définition du conjoint à charge inclus dans la cotisation « Salarié +Famille à charge » :

La notion de conjoint à charge correspond au conjoint :

  • Bénéficiaires de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé), de l’ASI (Allocation Supplémentaire d’Invalidité) ou du RSA (Revenus de Solidarité Active)

Ou

  • Dont les ressources annuelles individuelles sont inférieures à 7 500€ net par an (sommes des revenus net fiscaux avant abattement figurant sur le dernier avis d’imposition). Ce montant pourra être revenu annuellement.

Afin de pouvoir affilier son conjoint à charge sur le régime « Salarié +Famille à charge », le collaborateur devra fournir l’un des justificatifs suivants, à renouveler tous les ans afin de justifier de la situation de son conjoint :

  • Dernier avis d’imposition mentionnant les ressources du conjoint

  • Attestation de l’organisme concerné pour les bénéficiaires de l’AAH, de l’ASI ou du RSA

Si, en cours d’année, le conjoint ne remplit plus les conditions pour être considéré comme à charge, le salarié doit en informer l’employeur sans délai. Il pourra alors souscrire immédiatement à l’option Conjoint et passer sur le régime “Salarié + Famille à charge avec option conjoint” sans délai de carence.

ARTICLE 6- FINANCEMENT
Article 6.1 – Financement des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire.

Article 6.2 - Répartition et montant des cotisations du régime complémentaire obligatoire

L’employeur participe majoritairement aux cotisations des frais de santé, sur la part obligatoire de la cotisation au régime complémentaire obligatoire.

Les cotisations “Salarié+Famille à charge” au régime complémentaire sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés adhérents dans les proportions suivantes :

  • Salariés non-cadres de l’entreprise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 :

  • Part patronale : 83 %

  • Part salariale : 17%

  • Salariés cadres de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 :

  • Part patronale : 67 %

  • Part salariale : 33 %

Conformément à la législation en vigueur, le montant de la participation de l’employeur est uniforme pour tous les salariés adhérents sans distinction, selon qu’ils adhèrent à titre « Salarié +Famille à charge » ou «Salarié + Famille à charge avec option conjoint”

A noter que la cotisation de base obligatoire au régime complémentaire « Salarié +Famille à charge » est identique pour tous les salariés, quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.

Il est ainsi précisé que l’adhésion des ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance est facultative et que l’option “conjoint” est à la charge du salarié à 100%.

A compter du 1er Janvier 2026, le régime complémentaire obligatoire est financé moyennant le versement à l’organisme assureur de cotisations en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) dans les conditions suivantes :




Non Cadres
Cadres

Structure de cotisations

%PMSS

Part employeur

Part salariale

Part employeur

Part salariale

Salarié + Famille à charge

3.17%

2.632%

0.538%

2.124%

1.046%

Option Conjoint non à charge

Montant à ajouter à la cotisation de base

+2.16%

-

+2.16%

+2.16%

La part salariale de la cotisation obligatoire est prélevée mensuellement et directement sur le bulletin de paie du collaborateur adhérent.

L’option conjoint à la charge du collaborateur sera réglée directement par le salarié auprès de l’organisme gestionnaire du contrat Santé, selon les modalités proposées par l’organisme.

A titre indicatif, au 1er janvier 2026, les montants en euros devraient être les suivants (sur la base d’un PMSS 2026 estimé à 4005€) :




Non Cadres
Cadres

Structure de cotisations

Montant en €

Part employeur

Part salariale

Part employeur

Part salariale

Salarié + Famille à charge

126.96€

105.41€

21.55€

85.07€

41.89€

Option Conjoint non à charge

Montant à ajouter à la cotisation de base

86.51€

-

86.51€

-

86.51€


Article 6.3 – Répartition et montant des cotisations du régime surcomplémentaire obligatoire

L’employeur participe également aux cotisations des frais de santé, sur la part obligatoire de la cotisation au régime surcomplémentaire compte tenu du caractère obligatoire de celui-ci.

Les salariés voient leur attention attirée sur le fait que l’adhésion à la formule « Salarié +Famille à charge » ou «Salarié + Famille à charge avec option conjoint” au titre du régime complémentaire obligatoire emporte automatiquement l’adhésion à la même formule de couverture au titre du régime surcomplémentaire obligatoire.

Ainsi, par exemple, un salarié qui a choisi la formule «Salarié + Famille à charge avec option conjoint” au titre du régime complémentaire doit choisir la même formule au titre du régime surcomplémentaire et ne peut pas basculer, à ce niveau sur la formule « Salarié +Famille à charge »..

Les cotisations “Salarié+Famille à charge” au régime surcomplémentaire sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés adhérents dans les proportions suivantes :

  • Salariés non-cadres de l’entreprise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 :

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : 50 %

  • Salariés cadres de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 :

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : 50 %

Conformément à la législation en vigueur, le montant de la participation de l’employeur est uniforme pour tous les salariés adhérents sans distinction, selon qu’ils adhèrent à titre « Salarié +Famille à charge » ou «Salarié + Famille à charge avec option conjoint”

A noter que la cotisation de base obligatoire au régime surcomplémentaire « Salarié +Famille à charge » est identique pour tous les salariés, quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.

Il est ainsi précisé que l’adhésion des ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance est facultative et que l’option “conjoint” est à la charge du salarié à 100%.

A compter du 1er Janvier 2026, le régime surcomplémentaire obligatoire est financé moyennant le versement à l’organisme assureur de cotisations en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) dans les conditions suivantes :




Non Cadres
Cadres

Structure de cotisations

%PMSS

Part employeur

Part salariale

Part employeur

Part salariale

Salarié + Famille à charge

0.12%

0.06%

0.06%

0.06%

0.06%

Option Conjoint non à charge

Montant à ajouter à la cotisation de base

+0.08%

-

+0.08%

-

+0.08%

La part salariale de la cotisation obligatoire est prélevée mensuellement et directement sur le bulletin de paie du collaborateur adhérent.

L’option conjoint à la charge du collaborateur sera réglée directement par le salarié auprès de l’organisme gestionnaire du contrat Santé, selon les modalités proposées par l’organisme.

A titre indicatif, au 1er janvier 2026, les montants en euros devraient être les suivants (sur la base d’un PMSS 2026 estimé à 4005€) :




Non Cadres
Cadres

Structure de cotisations

Montant en €

Part employeur

Part salariale

Part employeur

Part salariale

Salarié + Famille à charge

4.81€

2.41€

2.40€

2.41€

2.40€

Option Conjoint non à charge

Montant à ajouter à la cotisation de base

3.20€

-

3.20€

-

3.20€



Article 6.4 – Evolution des cotisations

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

La cotisation afférente aux garanties du contrat Frais de Santé souscrit par l’entreprise est révisée par l’assureur au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d’accroissement annuel de la consommation médicale des comptes nationaux de la Santé et des résultats techniques enregistrés (rapport «sinistres à cotisations»).

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

En cas d’évolution de cotisations inférieures à 30% d’une année sur l’autre, chaque salarié sera informé individuellement par écrit sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un avenant au présent Accord.


ARTICLE 7 - GARANTIES

Le niveau et la nature des garanties Frais de Santé sont joints à titre purement informatif, au présent Avenant (cf Tableau de garanties).

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Le régime complémentaire, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le régime surcomplémentaire obligatoire, qui intervient sous déduction du remboursement opéré par le régime d’assurance maladie obligatoire et du régime complémentaire obligatoire, fait l’objet d’un contrat d’assurance distinct, non responsable, qui ne peut prétendre à l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 871-1 précité. Le financement patronal servant à alimenter ce contrat est soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 8 - PORTABILITÉ

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime frais de santé applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.

Ce dispositif de portabilité des droits (garanties frais de santé) est décrit dans la notice d’information remise par l’employeur à chaque salarié.

ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent avenant constitue un avenant de révision de l’accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé. Il annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2026.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Les évolutions législatives et réglementaires seront automatiquement intégrées à l’accord et feront l’objet d’une information aux parties signataires du présent avenant. L’adaptation des garanties et des prestations sera automatiquement appliquée par l’assureur, dans la mesure où l’équilibre du régime ne serait pas remis en cause.

L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière de « remboursement de frais médicaux » pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 10 - INFORMATION DES SALARIÉS

Une copie du présent Avenant de révision sera portée à l'attention du personnel via les différents canaux de communication interne de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 11 - SIGNATURE ELECTRONIQUE DE L’AVENANT

Les Parties conviennent expressément que l’avenant signé par voie électronique constitue l’original du document et fait foi entre les Parties. Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante de l’accord sur le fondement de sa nature électronique. Les Parties reconnaissent expressément que l’avenant signé électroniquement constitue une preuve écrite et à la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.

En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que l’avenant pourra valablement leur être opposé.

Ces stipulations sont valables pour tout avenant à l’accord que les Parties seraient amenées à signer. La solution de signature électronique utilisée est la solution du prestataire de service de confiance DOCUSIGN. Ce tiers de confiance est qualifié Référentiel Général de Sécurité (RGS), certifié ETSI TS 102 023 au niveau européen (European Telecommunications Standards Institute) et déclare garantir la sécurité technique et la valeur probante du système de signature électronique mis en place.

L’archivage de la preuve électronique est réalisé par DOCUSIGN.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire du présent avenant.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait en 5 exemplaires à XXXX , le 31 octobre 2025

Pour la Direction de XXXXX SAS,

XXXXX, Directrice des Ressources Humaines :

Pour la CFE-CGC,

représentée par XXXXX

Pour FO,

représentée par XXXXX

Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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