Accord d'entreprise MIDDLEWAY PARIS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET A LA REMUNERATION DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT

Application de l'accord
Début : 05/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société MIDDLEWAY PARIS

Le 27/05/2019


Accord d’entreprise relatif aux congés payés et à la rémunération des actions de développement



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Ci-après dénommée "La Société",

D'UNE PART,


ET
Le personnel de la société

D'AUTRE PART,


Il est préalablement exposé ce qui suit :


Considérant :

  • Que la Société relève de la convention collective SYNTEC

  • Que la société emploie actuellement 9 personnes, dans son ensemble.

  • Qu’elle est dépourvue de toute instance représentative du personnel,

  • Qu’il est apparu, opportun de négocier un accord d’entreprise portant sur les congés payés et la rémunération des actions de développement en vertu des dispositions de l’article L 2232-21 du Code du Travail (si l’effectif est inférieur ou égal à 10) et L 2232-23 du Code du Travail (si l’effectif est supérieur à 10).

  • Que la direction a rédigé un projet d’accord,

  • Que ce projet a été transmis au personnel le 13/05/2019 accompagné d’une note précisant les conditions et la date d’organisation de la consultation fixée au 27/05/2019,

  • Que la consultation du personnel a eu lieu à bulletin secret le 27/05/2019

Les parties constatent que les conditions dans lesquelles l’employeur a recueilli l’approbation des salariés ont respecté les conditions de l’article R 2232-10 du Code du travail, savoir :

  • Que la consultation a été organisée pendant le temps de travail,

  • Sous l’organisation matérielle de l’employeur,

  • En l’absence de ce dernier,
  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

  • Le résultat de la consultation, porté à la connaissance de l’employeur a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l’établissement par affichage, ledit procès-verbal étant annexé au présent accord.

Le présent accord a pour objectif principal de permettre à l’entreprise d’accorder aux salariés des avantages supra légaux en matière de repos et définir une politique de rémunération en lien avec les performances des salariés dans le but de développer l’activité de la société.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :

I – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Il est accordé par cet accord des congés payés supplémentaires à hauteur de 5 jours ouvrés par année.

Il est précisé que ces congés payés supplémentaires sont acquis pour tous les salariés de l’entreprise, sans conditions d’ancienneté.

Les modalités d’acquisition, de décompte et de prise de ces congés payés supplémentaires sont strictement identiques à celles prévues pour les congés payés légaux.

Ainsi, les 25 jours ouvrés de congés payés légaux acquis le sont à hauteur de 2.083 jours ouvrables de congés payés par mois.

De ce fait, le droit à congés supplémentaires dont bénéficient les salariés au titre du présent accord seront donc acquis à hauteur de 0.4167 jours ouvrables de congés par mois de travail.

Dans un souci de simplification les périodes de référence et de décompte des congés payés issus de cet accord seront les mêmes que celles des congés payés légaux.

Pour la première année, il est précisé que l’acquisition des droits à congés supplémentaires court rétroactivement depuis le 1er janvier 2019.

II - REMUNERATION DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT :

II.1 Primes de cooptation.

Tout salarié de l’entreprise qui permet l’embauche d’un collaborateur percevra une prime de 1000 euros bruts selon les modalités suivantes :
  • Le salarié qui entend bénéficier de cette prime doit lui-même proposer le curriculum-vitae et les informations détaillées du candidat et personnellement recommander la candidature.


  • La prime est débloquée dans l’hypothèse où le coopté est embauché en CDI et que le contrat de travail n’est pas rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au cours de la période d’essai ou de son éventuel renouvellement.
La prime de cooptation ainsi acquise sera donc versée sur la paie du mois suivant celui de la fin de la période d’essai ou de son renouvellement du salarié coopté.
Il est entendu que cette prime exceptionnelle n’entre pas dans le calcul de l’assiette des congés payés et des heures complémentaires ou supplémentaires.

II. 2 Prime de rendez-vous client :

Tout salarié qui permet à la société d’entrer en relation avec un nouveau client percevra une prime de 500 euros bruts sous réserve des éléments suivants :
  • Le rendez-vous client doit avoir été initié par le salarié ;

  • Celui-ci doit présenter le contact client, préciser le pouvoir de décision de ce contact et l’intérêt commercial du client,

  • Le nouveau client a clairement identifié des besoins d’intégration de données, ou, à défaut, il est pressenti, de par sa taille et/ou le domaine d’activité que des besoins auxquels peut répondre la société sont latents.
La prime ne sera pas due dans l’hypothèse où :
  • L’entreprise est déjà directement ou indirectement cliente de la société,

  • L’entreprise est déjà un prospect de la société,

  • L’entreprise n’est pas un « client final », mais juste un intermédiaire qui ne ferait que sous-traiter les prestations de la société (ESN, cabinets de conseil par exemple)

  • Le pouvoir de décision du contact est insuffisant pour permettre de contractualiser avec la société,
La prime est ainsi versée si le client est jugé intéressant et qu’un rendez-vous commercial est obtenu après appréciation des critères ci-dessus évoqués.
La prime est payée dans les trois mois suivant la prise de rendez-vous effective par la société.
Il est précisé que cette prime exceptionnelle n’entre pas dans le calcul de l’assiette des congés payés et des heures complémentaires ou supplémentaires.


III.3 Prime d’intéressement sur le chiffre d’affaires

Indépendamment de la prime rendez-vous client ci-dessus évoquée, tout salarié qui a apporté un nouveau client à la société, qui contractualise une prestation avec la société percevra une prime de 2.5 % du chiffre d’affaires total généré pendant les 4 années qui suivent le début de la relation commerciale + l’année en cours.
Cette prime est versée annuellement au 31 mars de chaque année et n’est acquise, y compris pour l’année en cours que si le salarié est présent au jour du versement de la prime, soit le 31 mars de l’année.
Tout départ avant l’expiration des 5 ans et quel qu’en soit la cause entraine automatiquement la perte du droit à prime sur les exercices en cours ou à venir.
Il est entendu que cette prime exceptionnelle n’entre pas dans le calcul de l’assiette des congés payés et des heures complémentaires ou supplémentaires.

III - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain des formalités de dépôt.

IV - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2232-29 et L. 2261-7 du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

V - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord a été signé à l'issue d'un délai d'examen supérieur à 15 jours donné aux salariés de l'entreprise pour examiner le projet.


Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail qui le transférera automatiquement à la DIRECCTE de la Haute Savoie et à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale.

La société déposera également le présent accord au conseil des prud’hommes d’Annemasse.

Afin d'informer les salariés, cet accord sera affiché dans les locaux de la Société.


Le présent accord a été établi en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
A Paris
Le 27/05/2019
Pour la société

Le Personnel qui a ratifié à la majorité des 2/3, le présent accord par référendum en date du 27/05/2019 selon procès-verbal ci annexé

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