AVENANT A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU SORT DES ACCORDS EXISTANTS SUITE A LA SORTIE DE L’UES IMMO DE FRANCE EN DATE DU 5 MAI 2017
Entre :
L’entreprise MIDI HABITAT ADB représentée par XXX agissant en qualité de Directrice Générale
D'une part et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles : XXX D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent avenant a pour objectif d’adapter et de réviser certaines des dispositions de l’accord de substitution relatif au sort des accords existants suite à la sortie de l’UES IMMO DE France en date du 5 mai 2017, notamment s’agissant des dispositions relatives à l’indemnité de départ en retraite et à la prime de 13ème mois.
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique au sein de l’entreprise MIDI HABITAT ADB et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Dispositions de l’accord du 5 mai 2017 modifiées
Le présent avenant modifie comme indiqué ci-après les dispositions suivantes de l’article 3, section 1 « statut collectif » de l’accord de substitution :
– TREIZIEME MOIS
Le versement d’une gratification dite 13e mois est prévu par la Convention Collective, et les dispositions de celle-ci se substituent à l’article 4 de l’accord du 27/06/2011. Les parties conviennent des modalités de versement suivantes : la gratification (13ème mois) sera versée en deux fois, en juin et en décembre, étant entendu que le premier versement a un caractère d’acompte.
– DEPART EN RETRAITE
Jusqu’à 15 ans d’ancienneté révolus au jour de la rupture du contrat de travail, il est fait application des dispositions de la convention collective de l’immobilier s’agissant du montant de l’indemnité de départ à la retraite. A compter de 15 ans révolus d’ancienneté, il est fait application des montants suivants :
Après 15 ans de service : 2 mois de salaire
Après 20 ans de service : 3 mois de salaire
Après 25 ans de service : 4 mois de salaire
Après 30 ans de service : 5,5 mois de salaire
Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire moyen des 12 mois précédant la date effective de rupture du contrat de travail. Ce salaire est calculé sur la base du salaire de base mensuel, augmenté de la prime d’ancienneté, à l’exclusion de tout autre élément. Dans l’hypothèse où les dispositions de la convention collective de l’immobilier viendraient à être plus favorables, il serait fait application des dispositions de la convention collective.
Article 2 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions, non modifiées par le présent avenant, demeurent applicables dans les conditions prévues par l’accord du 5 mai 2017.
Article 3 : Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2024.
Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et le CSE à la demande de l’une ou l’autre des parties.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception. Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 9 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Toulouse, le 18/12/023, en 4 exemplaires originaux