Accord d'entreprise MIDI PYRENEES GRANULATS

Accord sur les congés payés et dons de jours au sein de la Société Midi Pyrennées Granulats

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MIDI PYRENEES GRANULATS

Le 05/12/2025



Accord de substitution portant sur la gestion des congés payés en année civile et sur les modalités des dons de jours pour l’accompagnement d’un proche


ENTRE :


La société

Midi Pyrénées Granulats, société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 560 800 468, dont le siège social est situé 23 avenue de Larrieu – 31 100 Toulouse, représentée par XX en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée, la « Société » ou « MPG »,

D’une part,

ET :

Les représentants d'organisations syndicales représentatives de salariés au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :
- Le syndicat CGT représenté par XX en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté ;
- Le syndicat FO représenté par XX en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté ;

Ci-après désignées les « organisations syndicales »
Ensemble désignées les « Parties ».






Préambule
Le 1er janvier 2025, après une opération d’apports de plusieurs fonds de commerce de la société Carrières du Sud-Ouest (CSO) détenus par le groupe Eiffage, la société Midi-Pyrénées Granulats (MPG) a intégré une trentaine de salariés au sein de ses effectifs en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
Cependant, cet apport de fonds de commerce a modifié la structure des actionnaires de Midi-Pyrénées Granulats. Initialement, la Société était détenue majoritairement par la société Lafarge Granulats, membre du groupe Holcim. A la suite de l’opération, la part de Lafarge Granulats au sein de MPG est dorénavant de 42.57%. Cette part étant inférieur à 50%, la société MPG ne peut plus être intégrée dans l’Unité Economique et Sociale Lafarge Granulats, conformément à l’avenant du 29 juin 2023 de l’accord UES du 17 septembre 2019. Midi-Pyrénées Granulats est donc sortie de l’UES Lafarge Granulats au 1er janvier 2025.
Par conséquent, l’ensemble des accords de l’UES Lafarge Granulats ont été mis en cause au sein de MPG depuis le 1er janvier 2025. Conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail, les accords collectifs restent applicables pendant un délai dit « de survie » limité à un maximum de 12 mois à l’expiration d’un préavis, fixé à 3 mois. Ce délai de 15 mois permet de négocier des accords de substitution pour chacun des accords mis en cause sur le périmètre. Pour faciliter la mise en application des nouveaux accords de substitution, notamment sur le temps de travail, il a été convenu de finaliser les négociations d’ici la fin de l’année 2025 en vue d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
Ainsi, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société se sont réunies les 24 septembre, 17 octobre, 5 novembre, 21 novembre 2025 afin de négocier des accords de substitution.
Il a été décidé, pour l’ensemble des accords négociés, avec les organisations syndicales et la Direction de conserver le même esprit que les accords utilisés et connus par tous depuis de nombreuses années, notamment les accords suivants :
  • l’avenant relatif à la gestion des congés payés en année civile de l’UES Lafarge Granulats du 10 juillet 2014
  • l’accord relatif au don de jours au bénéfice des salariés pour l'accompagnement d’un proche également de l’UES Lafarge Granulat du 21 juin 2017.
Bien entendu, si au cours des négociations des points de ces accords demandent une certaine reformulation pour une meilleure compréhension, cela sera fait, dans les limites du cadre légal.
Enfin, il est précisé que ces accords de substitution n’ont pas vocation à attribuer de nouveaux avantages aux salariés, mais à maintenir les conditions de travail actuelles des salariés. En effet, la Société souhaite que le changement d’actionnariat ne soit pas impactant pour les salariés.
A l’issue de ces négociations, les Parties se sont entendues sur les termes ci-après.

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1. La gestion des congés payés en année civile PAGEREF _Toc215776530 \h 5
1.Objet du chapitre PAGEREF _Toc215776531 \h 5
2.Acquisition des congés payés légaux PAGEREF _Toc215776532 \h 5
2.1 Période de référence PAGEREF _Toc215776533 \h 5
2.2 Durée des congés légaux PAGEREF _Toc215776534 \h 5
2.3 Calcul en jours ouvrés PAGEREF _Toc215776535 \h 5
2.4 Embauche en cours d'année PAGEREF _Toc215776536 \h 5
2.5 Absences dans l'année PAGEREF _Toc215776537 \h 6
2.6 Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc215776538 \h 7
2.7 Indemnité de congés payés PAGEREF _Toc215776539 \h 7
3.2 En cas de départ de l'entreprise PAGEREF _Toc215776540 \h 8
3.3 Congé par anticipation PAGEREF _Toc215776541 \h 8
3.4 Congé pour salarié en CDD PAGEREF _Toc215776542 \h 8
3.5 Jours de fractionnement PAGEREF _Toc215776543 \h 9
Chapitre 2 : Le don de jours au bénéfice des salariés de Midi-Pyrénées Granulats pour l’accompagnement d’un proche PAGEREF _Toc215776544 \h 10
1.Dispositions générales PAGEREF _Toc215776545 \h 10
2.Parties au don PAGEREF _Toc215776546 \h 11
2.1. Bénéficiaires du don PAGEREF _Toc215776547 \h 11
2.2. Donateurs PAGEREF _Toc215776548 \h 12
3.Modalités du don PAGEREF _Toc215776549 \h 12
3.1. Recueil du don PAGEREF _Toc215776550 \h 12
3.2. Jours cessibles PAGEREF _Toc215776551 \h 12
3.3. Unité de compte des dons PAGEREF _Toc215776552 \h 12
3.4. Caractéristiques du don PAGEREF _Toc215776553 \h 13
3.5. Modalités pratiques PAGEREF _Toc215776554 \h 13
4.Consommation des dons PAGEREF _Toc215776555 \h 13
4.1. Demande d'absence PAGEREF _Toc215776556 \h 13
4.2. Caractéristique de l'absence PAGEREF _Toc215776557 \h 13
Chapitre 5. Disposition Diverses PAGEREF _Toc215776558 \h 13
1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc215776559 \h 13
2.Dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc215776560 \h 14
3.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc215776561 \h 14
4.Signature électronique PAGEREF _Toc215776562 \h 14
5.Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc215776563 \h 14
Chapitre 1. La gestion des congés payés en année civile
  • Objet du chapitre
Ce chapitre a pour objet de définir les périodes d'acquisition et de prise des congés payés légaux de la Société et de préciser le mode de gestion des congés payés.
Les Parties sont convenues que cet accord n'a aucune incidence sur les congés payés acquis par les salariés avant la date de son entrée en vigueur.
Les périodes d'acquisition et de prise des congés payés légaux demeurent fixées sur l'année civile.
Acquisition des congés payés légaux
2.1 Période de référence
La période annuelle de référence pour les congés payés s’apprécie

du 1er janvier au 31 décembre. .

2.2 Durée des congés légaux
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif ou légalement assimilé à du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Chaque salarié acquiert, chaque mois civil, 2,08 jours ouvrés de congés payés, quelle que soit sa durée de travail ou la répartition de l'horaire de travail sur les différents jours de la semaine.
Conformément aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie d’au moins

cinq semaines de congés par an (25 jours ouvrés), hors congés conventionnels ou exceptionnels.

2.3 Calcul en jours ouvrés
L'acquisition des congés demeure exprimée en jours ouvrés.
Ainsi, un salarié qui acquiert 2,5 jours ouvrables par mois acquerra 2,08 jours ouvrés par mois (soit 2,5/6×5=2,08).
L'acquisition se fait en jours et fraction de jours chaque mois. À l'issue de la période d'acquisition, un

arrondi à l'entier supérieur sera réalisé si nécessaire.

2.4 Embauche en cours d'année
Pour les salariés embauchés en cours d'année, les droits à congés seront déterminés à partir de leur date d'embauche.
Un prorata sera effectué pour les embauches en cours de mois, conformément aux dispositions légales.
2.5 Absences dans l'année
Conformément aux dispositions légales :
  • Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à

    4 semaines ou 24 jours de travail (article L3141-4 du code du travail)

  • Certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif par l’effet de la loi. A la date de rédaction du présent accord, ces périodes sont fixées par l’article L.3141-5 du Code du travail.
  • L'absence du salarié, qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif, ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Pour les salariés ayant des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et n'ouvrent pas droit à congés (par exemple en cas de congés sans solde), le droit à congés sera déterminé conformément aux articles 2.5.1 à 2.5.3.

2.5.1 Absences non assimilées à du temps de travail effectif

Pour déterminer le droit à congés, les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif sont décomptées en jour de travail du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence et sont cumulées pour déterminer l’impact sur le droit à congé.
Si cette opération ne donne pas un chiffre entier, le droit à congé sera arrondi à l'entier supérieur.
2.5.2 Congés sans solde
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur,

les congés sans solde (notamment en cas de congé sabbatique, de congé parental à temps complet, de création d'entreprise...) suspendent le droit à l'acquisition de congés dès le premier jour du congé sans solde.

2.5.3 Maladie
Les Parties rappellent qu’en application des nouvelles dispositions légales (notamment des articles L.3141-5 et L.3141-5-1 du Code du travail) :
  • les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés,
  • les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite de 1,67 jour ouvré et de 20 jours ouvrés par période de référence.
2.6 Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours acquis est identique à celui d’un salarié à temps complet, soit 2,08 jours ouvrés par mois.

2.7 Indemnité de congés payés
Conformément aux dispositions légales, la rémunération liée aux congés payés est égale à la valeur la plus élevée entre :
  • Le dixième de la rémunération brute totale perçue, appréciée conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles par le salarié pendant la période de référence;
  • Le maintien du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant ses congés.
La période de référence étant fixée sur l'année civile, la valorisation au 10ème ne pourra être calculée qu'à la fin de la période de référence, soit fin décembre. Ainsi, le calcul de la valorisation au 10ème sera effectué à la fin de la période de référence et une régularisation sera effectuée si nécessaire en

janvier de l’année N+1 au titre de l'année précédente.


3. Prise des congés

3.1 Prise des congés légaux

La période de prise du congé annuel est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre. Cette disposition concerne le congé principal mais également la 5ème semaine qui peut être prise à n'importe quelle période de l'année, étant entendu qu'elle ne peut être accolée au congé principal.
Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément aux dispositions légales, la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n'est donc pas accolée au congé principal. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Les congés devront être soldés au 31 décembre de chaque année, sous réserve des règles légales de report en cas d’absence pour maladie sur la période de référence et si le salarié a été dans l’impossibilité de les prendre notamment.
3.2 En cas de départ de l'entreprise
A la fin du contrat de travail, le solde des congés, de quelque nature que ce soit, sera valorisé et réglé au salarié sur son dernier bulletin de paye.
Dans le cas où le salarié aurait pris des congés par anticipation et dégagé ainsi un solde négatif de congés à la date de rupture du contrat de travail, la régularisation sera faite sur le solde de tout compte.
3.3 Congé par anticipation
• Principes
Chaque salarié dispose de congés acquis depuis le 1er janvier de l'année en cours ou depuis sa date d'embauche. Les salariés présents au 1er janvier pourront utiliser

jusqu'à 10 jours ouvrés de congés par anticipation, selon les modalités exposées ci-dessous.

La prise de ces congés suit la voie habituelle de validation par écrit ou via notre outil de gestion des temps par le responsable hiérarchique, sans autre formalité particulière.
Il est rappelé que conformément à la jurisprudence, l'employeur ne peut imposer au salarié la prise anticipée des congés payés.
• Modalités
Dans des cas exceptionnels (situations personnelles et familiales tout à fait particulières), cette limite de 10 jours pourra être dépassée en faisant valider par écrit la demande par le responsable hiérarchique de niveau N+2, en cherchant d'abord tout moyen permettant de respecter le principe de la règle du maintien des 15 jours de congés payés entre le 31 mai et le 31 décembre de l'année considérée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, les règles du second paragraphe de l'article 3.2 du présent accord s'appliquent.

3.4 Congé pour salarié en CDD
Les salariés titulaires d'un CDD ont droit à une indemnité compensatrice de congés payés à la fin de leur contrat au titre du travail effectivement accompli durant le contrat, peu importe sa durée, dès lors qu'ils ne peuvent prendre leurs congés du fait de l'organisation de la prise des congés au sein de l'entreprise.
3.5 Jours de fractionnement
Le fractionnement du congé principal de 20 jours ouvrés donne droit pour le salarié à des jours de congés supplémentaires lorsque la partie de congé ainsi fractionnée est prise en dehors de la période légale d’ordre public, qui court du 1er mai au 31 octobre, à la double condition suivante :
  • avoir un congé principal de minimum 10 jours ouvrés consécutifs
  • prendre des congés en dehors de la période légale d’ordre public, comme défini ci-dessous.
Les jours de congés supplémentaires sont au nombre de :
  • 2 jours si le congé pris en dehors de la période légale d’ordre public comporte au moins 5 jours
  • 1 jour s'il en comporte 2, 3 ou 4.
Exemples illustrant la règle des fractionnements :
Exemple 1:
Un salarié prend 4 semaines de congés en continu en juillet et une semaine (la cinquième) en octobre : aucun jour supplémentaire au titre du fractionnement n'est dû, puisque le salarié n’a pris aucun jour en dehors de la période légale d’ordre public (1er mai – 31 octobre).
Exemple 2:
Un salarié prend 1 semaine de congés en février, 3 semaines consécutives en aout et 1 semaine en novembre : 2 jours supplémentaires au titre du fractionnement sont dus, puisque le salarié a pris 10 jours consécutifs au cours de la période légale d’ordre public (1er mai – 31 octobre) et au moins 5 jours en dehors de cette période.
Exemple 3:
Un salarié prend 3 jours sur avril, 3 semaines consécutives en août et le reste de ses congés en octobre  : 1 jour supplémentaire au titre du fractionnement est dû, puisque le salarié a pris 10 jours consécutifs au cours de la période légale d’ordre public (1er mai – 31 octobre) et 3 jours en dehors de cette période.

3.6 Journée de solidarité

La journée de solidarité a été mise en place en 2004 par le législateur pour financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle se traduit par une journée de travail supplémentaire non rémunérée et par une contribution patronale : la « contribution solidarité autonomie ».
Il est convenu entre les Parties de pérenniser l'octroi de la journée de solidarité et de ne pas demander aux salariés de travailler un jour supplémentaire au titre de cette journée.

3.7 Salarié à temps partiel

En raison de l’acquisition de 2,08 jours de congés payés, le décompte des jours de congés pris par le Salarié à temps partiel démarre à compter du premier jour d’absence correspondant au premier jour où il aurait dû travailler jusqu’à sa reprise du travail, peu important que cette période comprend des jours non travaillés. Le décompte s’effectue en jours ouvrés.

Chapitre 2 : Le don de jours au bénéfice des salariés de Midi-Pyrénées Granulats pour l’accompagnement d’un proche
Les Parties au présent accord rappellent que certains événements intervenus au titre de la vie privée du salarié peuvent obliger ce dernier à repenser la répartition de ses temps professionnel et personnel, notamment pour accompagner un proche dont l'état de santé est gravement altéré.

Les législateurs ont largement contribué à trouver des solutions pour les salariés qui se trouvent dans une telle situation, notamment avec les lois :
  • n° 2014-459 du 9 mai 2014, permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade
  • n° 2019-485 du 22 mai 2019, visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants
  • n° 2023-622 du 19 juillet 2023, visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité.
  • n°2024-344 du 15 avril 2024, visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative.

En complément des dispositifs légaux destinés à gouverner ce type de situation, les Parties ont entendu maintenir le dispositif conventionnel en vigueur, animé par une

logique de solidarité entre les salariés de la Société.



  • Dispositions générales
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du

don de jours au profit d'un salarié dont l'un des proches listés ci-après au sein de l'article 2.1 est atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie ou dont l’enfant de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ou est décédé, conformément à l’article L. 1225-65-1 du code du travail.


Parties au don
Les dons de jours sont possibles entre un donateur et un bénéficiaire, tous deux salariés de la Société.
2.1. Bénéficiaires du don

Est éligible au don de jour de repos tout salarié titulaire d'un CDD ou d'un CDI,

sans condition d'ancienneté, conformément à l’article 3142-16 du code du travail dont :


1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
se trouve atteint d’un handicap ou d’une perte d’autonomie.

Le salarié pourra également recevoir des jours s’il a en charge un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, conformément à l’article L. 1225-65-1 du code du travail. Cette possibilité est ouverte aussi en cas de décès de l’enfant de moins de vingt ans.

Le salarié devra être en mesure de fournir un certificat médical du médecin qui suit le proche au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ou le certificat de décès de l’enfant dans ce cas.

Le salarié devra par ailleurs rapporter la preuve du lien avec la personne concernée en fournissant le ou les justificatifs afférents listés en annexe n°1.

Avant de pouvoir bénéficier du dispositif,

le salarié doit avoir consommé toutes les possibilités d'absence lui étant ouvertes au sein de la société (JRTT ou jours de repos, ses jours de congés payés, le congé d'absence pour enfant malade).


2.2. Donateurs
Est en mesure de procéder à une donation, tout salarié titulaire d'un CDD ou d'un CDI,

sans condition d'ancienneté.


Sont toutefois exclus des donateurs les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, ainsi que les personnels titulaires d'une convention de stage.
Modalités du don
3.1. Recueil du don
Les jours donnés par les salariés seront recueillis sur un

Fonds de Solidarité. Ce Fonds est ouvert aux donations tout au long de l'année et est clôturé au terme de l'année civile. À l'issue de cette période, les jours donnés restant sur le Fonds seront perdus.


Dès lors que la Direction sera informée d'une situation justifiant un recours au dispositif, une

campagne d'appel au don sera ouverte afin de sensibiliser les salariés aux besoins existants. L'identité du salarié demandeur ne sera pas divulguée.


Chaque période de don sera clôturée dès lors que le salarié bénéficiaire aura été destinataire d'une donation de

20 jours. La durée de la campagne pourra aussi être réduite en fin d'année de manière à éviter toute perte des jours donnés.


À l'épuisement du crédit, une nouvelle campagne d'appel au don pourra être ouverte dans les mêmes conditions et ce, autant de fois que nécessaire.
3.2. Jours cessibles
Sont susceptibles d'être donnés les jours de congés suivants :
• Les jours de congés payés au titre de la

5ème semaine ;

• Les jours de

repos lié à l’aménagement du temps de travail (JRTT) ;

• Les

repos compensateurs de remplacement dès lors qu'ils sont ouverts au paiement.


Le nombre de jours de repos pouvant être donnés est limité à

5 jours par salarié donateur et par année civile.

3.3. Unité de compte des dons
Les salariés en forfait annuel en jours réalisent leurs donations en jours.

Les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail réalisent leurs donations par fractions de

7 heures qui seront automatiquement converties en jours pour les dons de repos compensateurs de remplacement.


3.4. Caractéristiques du don

Les dons sont

anonymes, volontaires et réalisés sans contrepartie. Ils sont irrévocables, les jours donnés ne sont en aucun cas réattribués au salarié donateur.

3.5. Modalités pratiques

Pour formaliser leurs dons, les salariés utilisent le processus communiqué par le service ressources humaines au moment du don.

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
Consommation des dons
4.1. Demande d'absence

La prise des jours donnés est notifiée à la Direction des ressources humaines de la société, en respectant, sauf urgence, un

délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.


La prise du congé se fait par journée entière.
4.2. Caractéristique de l'absence

Pendant la période d'absence, le salarié bénéficiaire

conserve sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages acquis. L'absence sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (participation, intéressement, 13ème mois, congés payés, etc.).

Chapitre 5. Disposition Diverses
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Les Parties s’autorisent à ne dénoncer que partiellement l’accord. Dans cette dernière hypothèse, la notification de la dénonciation devra indiquer précisément les dispositions concernées.
A la demande de l'une des Parties, la révision de l'accord pourra être examinée et faire l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Suivi de l’accord
Tous les ans à la demande de l’une ou l’autre des Parties, une réunion pourra être organisée aux fins de faire un point sur le présent accord. La demande devra être faite par tout moyen écrit. La réunion sera alors organisée par la Direction dans les deux mois de la demande.

Signature électronique
Les Parties conviennent par les présentes qu' à titre de convention de preuve, le présent accord est signé électroniquement conformément aux réglementations européenne et française en vigueur, notamment le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et les articles 1367 et suivants du Code civil.
A cette fin, les Parties conviennent d'utiliser la plateforme en ligne DocuSign (www.docusign.com). Chacune des Parties décide
  • que la signature électronique qu'elle appose sur ce document a la même valeur juridique que sa signature manuscrite et
  • que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent une date certaine à ce document.
Chacune des Parties reconnaît et accepte que le procédé de signature utilisé pour signer électroniquement le présent accord permet à chacune d'entre elles de disposer d'un exemplaire de ce document, conformément à l'article 1375 alinéa 4 du Code civil.

Notification et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. Un exemplaire papier sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 5 décembre 2025
Pour les Organisations syndicales représentatives
Pour la CGT


Pour FO



Pour la Société
Directeur d’Agence







Annexe 1 : Tableau des justificatifs



Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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