Accord d'entreprise MIDI PYRENEES GRANULATS

Accord de substitution relatif au dialogue social et au foctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MIDI PYRENEES GRANULATS

Le 20/01/2026


ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

ENTRE :


La société

Midi Pyrénées Granulats, société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 560 800 468, dont le siège social est situé 23 avenue de Larrieu – 31 100 Toulouse, représentée par XX en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée, la « Société » ou « MPG »,

D’une part,

ET :

Les représentants d'organisations syndicales représentatives de salariés au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir :
- Le syndicat CGT représenté par XX en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté ;
- Le syndicat FO représenté par XX en sa qualité de délégué syndical dûment mandatée ;

Ci-après désignées les « organisations syndicales »
Ensemble désignées les « Parties ». Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) PAGEREF _Toc220344820 \h 1
Préambule PAGEREF _Toc220344821 \h 4
TITRE I : ARCHITECTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE PAGEREF _Toc220344822 \h 6
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc220344823 \h 6
Article 2 - Périmètre du Comité social et économique PAGEREF _Toc220344824 \h 6
Article 3 - Composition et fonctionnement du comité social et économique de l’entreprise PAGEREF _Toc220344825 \h 6
Article 3.1 – Composition du CSE PAGEREF _Toc220344826 \h 6
Article 3.1.1 – Délégation employeur PAGEREF _Toc220344827 \h 6
Article 3.1.2 – Délégation du personnel : nombre de membres élus du CSE PAGEREF _Toc220344828 \h 6
Article 3.1.3 – Représentants syndicaux au CSE PAGEREF _Toc220344829 \h 7
Article 3.1.4 – Secrétaire et trésorier PAGEREF _Toc220344830 \h 7
Article 3.1.5 – Durée des mandats PAGEREF _Toc220344831 \h 7
Article 3.1.6 – Règlement intérieur PAGEREF _Toc220344832 \h 7
Article 3.2 – Réunions du CSE PAGEREF _Toc220344833 \h 8
Article 3.2.1 – Nombre et fréquence des réunions PAGEREF _Toc220344834 \h 8
Article 3.2.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour PAGEREF _Toc220344835 \h 9
Article 3.2.3 – Modalités de la visioconférence PAGEREF _Toc220344836 \h 10
Article 3.2.4 – Procès-verbal PAGEREF _Toc220344837 \h 10
Article 3.2.5 – Vote et délibération PAGEREF _Toc220344838 \h 11
Article 3.3 – Commission santé, sécurité et conditions de travail d’entreprise PAGEREF _Toc220344839 \h 11
Article 3.3.1 – Mise en place et composition PAGEREF _Toc220344840 \h 11
Article 3.3.2 – Missions PAGEREF _Toc220344841 \h 12
Article 3.3.3 – Réunions PAGEREF _Toc220344842 \h 12
Article 3.3.4 – Ordre du jour et compte rendu des commissions PAGEREF _Toc220344843 \h 12
TITRE II : ATTRIBUTIONS ET CONSULTATIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc220344844 \h 13
Article 1 - Attributions générales et environnementales PAGEREF _Toc220344845 \h 13
Article 2 – Délais préfixes de consultation PAGEREF _Toc220344846 \h 13
Article 2.1 Base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE) PAGEREF _Toc220344847 \h 14
Article 2.2 – Périodicité des informations consultations PAGEREF _Toc220344848 \h 15
Article 2.2.1 Périodicité des consultations récurrentes PAGEREF _Toc220344849 \h 15
Article 2.2.2 Contenu et modalités de la consultation sur les orientations stratégiques PAGEREF _Toc220344850 \h 16
Article 2.2.3 Contenu et modalités de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise PAGEREF _Toc220344851 \h 16
Article 2.2.4 Contenu et modalités de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi PAGEREF _Toc220344852 \h 17
TITRE III : REPRÉSENTATION DE PROXIMITÉ PAGEREF _Toc220344853 \h 17
Article 1 - Représentants de Proximité PAGEREF _Toc220344854 \h 17
Article 2 – Désignation des représentants de proximité PAGEREF _Toc220344855 \h 17
Article 3 – Attribution des représentants de proximité PAGEREF _Toc220344856 \h 17
Article 4 – Fonctionnement de la représentation de proximité PAGEREF _Toc220344857 \h 18
ANNEXE 1 – Charte d’entretien réciproque PAGEREF _Toc220344858 \h 30
ANNEXE 2 – Interlocuteurs entretiens de mandat PAGEREF _Toc220344859 \h 31
ANNEXE 3 – Tutoriel saisie des mandats en GTA PAGEREF _Toc220344860 \h 32


Préambule
Le 1er janvier 2025, après une opération d’apports de plusieurs fonds de commerce de la société Carrières du Sud-Ouest (CSO) détenus par le groupe Eiffage, la société Midi-Pyrénées Granulats (MPG) a intégré une trentaine de salariés au sein de ses effectifs en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
Cependant, cet apport de fonds de commerce a modifié la structure des actionnaires de Midi-Pyrénées Granulats. Initialement, la Société était détenue majoritairement par la société Lafarge Granulats, membre du groupe Holcim. A la suite de l’opération, la part de Lafarge Granulats au sein de MPG est dorénavant de 42.57%. Cette part étant inférieur à 50%, la société MPG ne peut plus être intégrée dans l’Unité Economique et Sociale Lafarge Granulats, conformément à l’avenant du 29 juin 2023 de l’accord UES du 17 septembre 2019. Midi-Pyrénées Granulats est donc sortie de l’UES Lafarge Granulats au 1er janvier 2025.
Par conséquent, l’ensemble des accords de l’UES Lafarge Granulats ont été mis en cause au sein de MPG depuis le 1er janvier 2025. Conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail, les accords collectifs restent applicables pendant un délai dit « de survie » limité à un maximum de 12 mois à l’expiration d’un préavis, fixé à 3 mois. Ce délai de 15 mois permet de négocier des accords de substitution pour chacun des accords mis en cause sur le périmètre. Pour faciliter la mise en application des nouveaux accords de substitution, notamment sur le temps de travail, il a été convenu de finaliser les négociations d’ici la fin de l’année 2025 en vue d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
Ainsi, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société se sont réunies les 24 septembre, 17 octobre, 5 novembre, 21 novembre et 5 décembre 2025 afin de négocier des accords de substitution. Fin décembre 2025/début janvier 2026, ce sont 3 accords qui ont été signés. Au début de l’année 2026, il reste désormais l’accord sur le fonctionnement du CSE et sur le dialogue social à renégocier. Enfin, il restera la thématique de la gestion des emplois et des compétences à traiter avant fin mars 2026.
Il a été décidé, pour l’ensemble des accords négociés, avec les organisations syndicales et la Direction de conserver le même esprit que les accords utilisés et connus par tous depuis de nombreuses années, notamment les accords suivants pour le thème du fonctionnement du CSE et du dialogue social :
  • l’Avenant n°2 sur l’Accord sur l’architecture et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES Lafarge Granulats du 29 juin 2023
  • l’accord sur le dialogue social Groupe du 28 novembre 2018 ainsi que le projet d’accord en cours de renégociation.
Bien entendu, si au cours des négociations des points de ces accords demandent une certaine reformulation pour une meilleure compréhension, cela sera fait, dans les limites du cadre légal.
Enfin, il est précisé que ces accords de substitution n’ont pas vocation à attribuer de nouveaux avantages aux salariés, mais à maintenir les conditions de travail actuelles des salariés. En effet, la Société souhaite que le changement d’actionnariat ne soit pas impactant pour les salariés.
A l’issue de ces négociations qui se sont tenues le 20 janvier 2026, les Parties se sont entendues sur les termes ci-après.

















TITRE I : ARCHITECTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 - Périmètre du Comité social et économique
L'entreprise Midi-Pyrénées Granulats, ne comportant pas d'établissements distincts dotés d'une autonomie de gestion suffisante, constitue un établissement unique pour la mise en place du Comité Social et Économique (CSE). Le CSE exerce ses attributions sur l'ensemble des sites et carrières de la société.
Article 3 - Composition et fonctionnement du comité social et économique de l’entreprise


Article 3.1 – Composition du CSE

Article 3.1.1 – Délégation employeur

Le CSE est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant, assisté le cas échéant de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 3.1.2 – Délégation du personnel : nombre de membres élus du CSE

La délégation du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSE.

Les suppléants ne participent à ces réunions qu’en cas d’absence du titulaire.

Pour cela, les suppléants doivent avoir accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent les convocations à titre indicatif.

Il est rappelé à titre informatif que le nombre de titulaires et de suppléants élus au sein du CSE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral en considération de l’effectif de la Société, conformément à l’article R.2314-1 du code du travail.

Article 3.1.3 – Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il est choisi parmi les salariés de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Article 3.1.4 – Secrétaire et trésorier

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Dans le but de faciliter l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE désignent également, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint qui peuvent être titulaire ou suppléant.

Si le secrétaire adjoint est suppléant et n’est pas de la même organisation syndicale que le secrétaire titulaire, il assiste à la réunion d’office avec voix consultative, et non délibérative, sauf s’il remplace un autre titulaire.


Article 3.1.5 – Durée des mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est de 4 ans.

Article 3.1.6 – Règlement intérieur

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Lors de la deuxième réunion du CSE, le secrétaire présentera aux membres du CSE un projet de règlement intérieur. Le règlement intérieur sera adopté lors de la troisième réunion du CSE.

Le Règlement Intérieur du CSE pourra être revu à l’occasion de la mise en place de ces nouveaux bureaux des CSE.


Article 3.2 – Réunions du CSE

Article 3.2.1 – Nombre et fréquence des réunions

En l’absence d’accord, les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins :
  • 1 fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés
  • 1 fois par mois dans les entreprises de 300 salariés ou plus.
Au moins 4 réunions par an portent sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est possible de prévoir des réunions plus régulières par accord collectif ou selon un usage d'entreprise, mais en aucun cas de diminuer la fréquence de celles-ci.
Par le présent accord, nous actons que le CSE se réunit pour le mandat en cours à la date de signature une fois par mois, à l’exception du mois d’août. Le but est de conserver le rythme d’avant la sortie de l’UES.

Les réunions du CSE pourront être précédées d’une réunion préparatoire d’une durée maximum de 3,5 heures. Dans la mesure du possible, les membres du CSE privilégieront le mixte présentiel / visioconférence pour échanger lors de la préparatoire dans le but d’économiser des déplacements.

Compte tenu de l’enjeu majeur que représente la santé et la sécurité de chaque salarié et au regard de l’activité particulière de la ligne de produits Granulats, les parties conviennent qu’un point relatif à la santé et la sécurité sera systématiquement inscrit à l’ordre du jour de chaque réunion de CSE.

Conformément aux dispositions légales, l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

En outre, parmi les réunions ordinaires, 4 réunions par an seront plus particulièrement dédiées, au moins en partie, aux problématiques de santé sécurité.


Ces 4 réunions annuelles, dont les dates seront fixées en début de chaque année civile, seront l’occasion de faire un bilan d’étape approfondi sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. Avant ces réunions, la Commission Santé sécurité et conditions de travail sera tenue sur un site de l’établissement distinct et il sera procédé à une visite conjointe des locaux et installations, orientée vers les problématiques santé et sécurité. Les conclusions de cette Commission seront transmises au CSE en vue d’en faire un compte rendu lors des réunions dédiées Santé & Sécurité.

Par ailleurs, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou qui aurait pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. Il est rappelé que le CSE doit être informé de tout accident du travail.

Sont conviés et assistent avec voix consultative à ces réunions, pour les points à l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

  • et, sur invitation à l’initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à l'initiative, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 du code du travail ;

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Sont conviés les intervenants dont dépend le siège de l’entreprise.

Ces intervenants extérieurs assistent uniquement aux échanges consacrés à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Des réunions ponctuelles peuvent également être organisées sur demande motivée de deux des membres élus du CSE sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail ou des sujets relatifs à la santé publique ou à l’environnement.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.2315-27 alinéa 4 du Code du travail, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les membres du CSE sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

Article 3.2.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour de la réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le président ou pour le secrétaire d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE d’établissement est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail.

Les questions des membres du CSE devront être transmises à la Direction via le secrétaire avec un délai de prévenance suffisant avant l’envoi de l’ordre du jour.
Si les questions arrivent entre l’envoi de l’ordre du jour et la réunion, elles seront traitées en questions diverses ou reportées lors du CSE suivant.
La convocation à cette réunion et l’ordre du jour sont transmis par mail par le président du CSE ou son représentant au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, aux membres du comité (titulaires et suppléants), à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
Article 3.2.3 – Modalités de la visioconférence

Tout en rappelant la préférence pour les réunions en présentiel, il convient de prendre en compte la réalité post-Covid ainsi que l’impératif de réduire les émissions de CO2. Ainsi, les réunions d’instance (CSE, commissions, autres) peuvent se tenir entièrement en visioconférence ou en mode hybride (présentiel/visioconférence).


En cas de vote à bulletin secret, plusieurs modalités seront proposées (au choix des participants) notamment :
  • solution type « mentimeter » (solution en ligne) ou autre,...

Les outils de visio-conférence doivent permettre une bonne tenue de la réunion.
Article 3.2.4 – Procès-verbal

Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l’employeur et aux autres membres du comité, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

Le procès-verbal établi par le secrétaire contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Sans pour autant retranscrire intégralement les débats, le procès-verbal devra notamment rendre compte fidèlement des propos de l’ensemble des membres du CSE.

Les membres du CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement à la majorité des membres du CSE ou à la sténographie des réunions à l’exception des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 du Code du travail. Tout enregistrement réalisé en dehors de cette procédure est illégal.
Les membres du CSE sont donc informés que la décision prise à la majorité du CSE s’impose à eux.

Cet enregistrement sera détruit dès le procès-verbal approuvé.

Les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Article 3.2.5 – Vote et délibération

Les résolutions des CSE sont prises à la majorité des membres présents. Il est entendu par membres présents les personnes ayant voix délibératives, qu’elles soient en présentiel ou connectées en distanciel.

Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.


Article 3.3 – Commission santé, sécurité et conditions de travail d’entreprise

Article 3.3.1 – Mise en place et composition

Compte tenu de l’enjeu majeur que représente la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) tant que l’entreprise a plus de 50 salariés.

Sa mise en place interviendra à l’issue de la première réunion du CSE.

La CSSCT de moins de 300 salariés comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 du code du travail. Le secrétaire du CSE est membre de droit de la CSSCT.

La CSSCT d’établissement de 300 salariés et plus comprend 5 membres représentants du personnel, dont le secrétaire du CSE et au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 du code du travail.
Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires et suppléants).

Lors de la désignation des membres de la commission, les sièges (à l’exception de celui qui revient de droit au secrétaire) sont répartis entre les organisations syndicales représentatives au sein de l’instance en cause à due proportion de l’audience électorale.

Le mandat des membres de la CSSCT prend fin en même temps que celui des élus du comité.


Article 3.3.2 – Missions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les attributions ainsi déléguées ne peuvent en aucun cas attribuer à la CSSCT le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis dans le cadre d’une procédure d’information-consultation.



Article 3.3.3 – Réunions

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la Commission.

En vertu de l’article L. 2315-39 du Code du travail, ces derniers sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

Assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ou, le cas échéant les médecins du travail de l’établissement, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1du code du travail ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La CSSCT se réunit à l’initiative du Président quatre fois par an.



Article 3.3.4 – Ordre du jour et compte rendu des commissions

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le secrétaire du CSE.

Il sera tenu 4 commissions par an au cours desquelles les visites de sites seront réalisées.

La convocation à chaque réunion est transmise par mail par le Président au moins 8 jours avant la réunion accompagnée de l’ordre du jour.

Le secrétaire rédige et adresse aux membres de la CSSCT, dans les meilleurs délais, un compte rendu de la réunion.

Les membres de la commission peuvent faire part au secrétaire de leurs amendements dans les 5 jours suivant la réception du compte rendu.

Le secrétaire établit un compte rendu définitif qu’il adresse aux membres du CSE.

Un membre de la CSSCT est désigné par ses membres pour présenter, aux membres du CSE, un compte rendu de la commission lors de la réunion suivante du CSE.

TITRE II : ATTRIBUTIONS ET CONSULTATIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 - Attributions générales et environnementales
Le CSE exerce les attributions définies par l’article L.2316-2 du Code du travail.

Le comité social et économique exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, au CSE ;

2° Les consultations récurrentes décidées au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

3° Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l’article 2312-8 (L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail).

Le CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures.


Article 2 – Délais préfixes de consultation

Les délais de consultation du CSE sont régis par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail.

A défaut d’avoir rendu un avis à l'expiration d'un délai d'un mois, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants du Code du travail.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.



Article 2.1 Base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE)


Les parties sont convaincues que la BDESE doit devenir un des outils de communication des représentants du personnel. Elle permet de classer et regrouper de manière transparente les informations utiles et nécessaires aux représentants du personnel et facilite les échanges entre les élus et l’employeur.

Le cadre légal permet de définir par la négociation les modalités d’accès à la BDESE et son contenu.

Afin d’optimiser son fonctionnement, il est convenu qu’une BDESE sera mise en place au niveau de l’entreprise.

Les membres du CSE, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux du CSE auront ainsi accès aux informations nécessaires à l’exercice de leur mandat.

La BDESE devra comporter un socle commun de données, elle  comportera les informations sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social, investissement matériel et immatériel

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Fonds propres et endettement ;

4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

5° Activités sociales et culturelles ;

6° Rémunération des financeurs ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

8° Sous-traitance ;

9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

10° Les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.


La définition du contenu des bases de données sera conforme aux dispositions supplétives prévues en la matière par le Code du travail.

Elle est accessible de manière permanente aux membres du CSE, aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux auprès du CSE.

La mise à disposition de la BDESE se fera via un espace numérique accessible partout et à tout moment par les représentants du personnel habilités.
Dans ce cadre, une charte informatique est transmise à l’ensemble des utilisateurs de la BDESE, afin de définir les règles de fonctionnement applicables aux informations de BDESE, de protéger toutes les données, informations, et projets et intérêts appartenant à la société, ainsi que les règles de confidentialité applicables.



Article 2.2 – Périodicité des informations consultations

La périodicité et les modalités des consultations récurrentes sont prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail (orientations stratégiques ; politique sociale, de l’emploi et des conditions de travail ; situation économique et financière de l’entreprise)


Article 2.2.1 Périodicité des consultations récurrentes

Les Parties conviennent, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, que :

  • la consultation sur les orientations stratégiques visée au 1° de l’article L. 2312-17 du Code du travail interviendra tous les trois (3) ans ;

Le CSE sera informé des ajustements opérés sur les orientations stratégiques chaque année.


  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que celle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, visées aux 2° et 3° de l’article L. 2312-17 du code du travail, interviendront tous les trois (3) ans.

Le CSE sera informé des ajustements opérés sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, chaque année.


Dans ce cadre, en l’état actuel de la législation, le CSE pourra recourir à une expertise sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.

L’expert sera désigné lors du CSE ordinaire précédant la présentation du rapport. Sa mission démarrera 3 mois avant la date du CSE de présentation du rapport.
Enfin, la lettre de mission de l’expert sera transmise par le secrétaire du CSE.

Les expertises mentionnées ci-avant seront financées conformément aux dispositions légales comme suit :
  • Pour les orientations stratégiques : financement partagé à hauteur de 80% à la charge de la société et 20% à la charge du CSE ;
  • Pour la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que celle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, : financement à 100% à la charge de la société.

Il est rappelé que les expertises libres sont intégralement prises en charge par le CSE.




Article 2.2.2 Contenu et modalités de la consultation sur les orientations stratégiques
La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur les thèmes suivants :

1° L’activité de l’entreprise au travers :
  • Du profil du Groupe ;
  • De l’évolution de son marché ;
  • De sa stratégie.
  • De l’évolution du marché de la ligne de produit et ses enjeux.

2° Les orientations stratégiques

3° Les projections financières et sociales


Article 2.2.3 Contenu et modalités de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte principalement sur les résultats financiers : La revue des résultats réalisée l’année N-1
  • Le budget de l’année en cours.
Les indicateurs financiers présentés sont ceux utilisés par l’entreprise dans son pilotage économique.
A titre d’illustration, les volumes, le chiffre d’affaires et l’EBIT et le résultat net sont, au moment de la négociation du présent accord, les indicateurs suivis.

L'avis du CSE est transmis au conseil d’administration.


Article 2.2.4 Contenu et modalités de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l’Investissement social (formation, logement…), l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise, Rémunération, Activités sociales et culturelles.

TITRE III : REPRÉSENTATION DE PROXIMITÉ
Article 1 - Représentants de Proximité

Afin de favoriser un dialogue de proximité, les parties conviennent de la désignation de 2 représentants de proximité au sein de la société conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail. Ces 2 représentants doivent être rattachés à 2 sites distincts.




Article 2 – Désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE parmi les salariés de l’entreprise sur les sites qui ne comptent aucun membre titulaire au CSE.

Tout salarié de l’entreprise pour lequel il n’y a pas un membre titulaire au CSE peut donc se porter candidat comme représentant de proximité.

Les principes de la désignation sont les suivants :
  • Les candidats sont présentés lors du premier CSE
  • Les élus présents à la réunion désignent à la majorité les représentants de proximité en veillant bien à élire des représentants sur des sites différents.

Les mandats des représentants de proximité prennent fin automatiquement au premier tour des élections professionnelles suivant la date de leur désignation.


Article 3 – Attribution des représentants de proximité

Le CSE délègue au représentant de proximité l’examen des problématiques quotidiennes et locales des sites se trouvant dans un rayon de maximum 50 km du site de travail effectif, ou le cas échéant, en cas de représentant de proximité itinérant, du site de rattachement administratif.

Il s’agit de toute question pouvant être traitée au niveau local par un représentant de la Direction, l’objectif étant d’apporter des solutions rapides à des problématiques qui doivent recevoir une réponse au niveau local sans avoir à les faire remonter au CSE d’entreprise.

Pour exercer leur mission, les représentants de proximité peuvent prendre attache avec les salariés de leur périmètre (défini au premier paragraphe du présent article) par tous les moyens de communication existant sur leur site de rattachement. Ils ont également la possibilité de se rendre une fois par mois sur les sites de leur périmètre. Les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction.

Les représentants de proximité disposent au total de 7 heures par mois pour l’exercice de leurs missions (y compris temps de déplacement).
Pour des raisons organisationnelles, il est convenu que les 7 heures doivent être prises en une fois sur une même journée ou en deux fois sur deux journées différentes. Les 7 heures ne peuvent pas faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre ni sur un autre représentant du personnel.




Article 4 – Fonctionnement de la représentation de proximité
Le représentant de proximité pourra solliciter son responsable hiérarchique ou toute autre personne salariée de l’entreprise afin de résoudre les problématiques dont il a connaissance dans l’exercice de sa mission.

S’il s’avère que certains points relèvent des prérogatives du CSE, ils pourront être inscrits à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE.
TITRE IV : MOYENS ET RESSOURCES DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL



Article 1 – Heures de délégation - Voir tutoriel en annexe

Article 1.1 Gestion des heures de délégation

La GTA (Gestion du Temps et des Activités) est l’outil de gestion des temps au sein duquel, les heures de délégation doivent être renseignées.
Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et le suivi des heures de délégation, les représentants du personnel informeront leur hiérarchie au plus tôt et par tous moyens de la prise des heures de délégation.

La charte d’engagements réciproques définit les modalités de cette information.

Article 1.1.1 – Temps passé en réunion avec l’employeur

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Il est rémunéré comme du temps de travail effectif et considéré comme tel.


Article 1.1.2 – Crédits d’heures

Sans porter préjudice à la négociation du protocole d’accord préélectoral, chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Ce crédit d’heures sera augmenté de la manière suivante :
  • un supplément de crédit d’heures de délégation de 7 heures/mois pour tous les titulaires au CSE compte tenu de la multiplicité des sites au sein de l’entreprise et de leur dispersion géographique. Ces 7 heures s’ajoutent au quota légal qui prévoit un nombre de crédit d’heures en fonction de la taille de la société ;
  • un supplément de crédit d’heures de délégation de 5 heures/mois pour les secrétaire et trésorier du CSE afin de tenir compte de leur mission spécifique (notamment rédaction des PV de réunion ainsi que la gestion administrative et financière des budgets d’œuvres sociales) ;
  • un « pool » de 30 heures par an dédié à la gestion des activités sociales et culturelles administré par le secrétaire du CSE en accord avec le Président du CSE. Une information sur l’utilisation de ce contingent d’heures est réalisée en début de chaque année de l’année N+1 ;
  • Un quota de 7 heures par mois pour les représentants de proximité pouvant être utilisé sous forme d’heures de délégation et de temps de déplacement à prendre en une seule fois ou en deux fois




Article 1.1.3 – Report des heures de délégation dans la limite d’une année

Le crédit d'heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Ce report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Pour bénéficier de cette disposition, le membre du CSE doit informer le Président du CSE ainsi que le responsable ressources humaines de référence au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées.


Article 1.1.4 - Répartition et report des crédits d’heure de délégation
Les membres du comité social et économique peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d’heures de délégation.
Cela ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-6 du Code du travail.

Le suivi de la répartition et du report des heures de délégation se fera sur la base d’un système auto-déclaratif à l’aide de l’outil GTA ou de l’outil retenu au sein de l’entreprise. La bonne application des règles relatives au report des heures de délégation sera suivie par les Président et Secrétaire du CSE et RH référent. Le même dispositif est utilisé pour le suivi des reports de crédit d’heure d’un mois sur l’autre (cf paragraphe précédent), et suivant les mêmes limites.



Article 1.2 – Déplacements des représentants du personnel (hors réunion avec l’employeur)
 
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, certains représentants du personnel sont amenés à se rendre sur d’autres établissements de l’entreprise que celui sur lequel ils sont employés.
 
Le temps consacré à ces trajets n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation dans les limites ci-dessous précisées.

Pour prendre en compte la disparité et l’étendue des territoires, il est défini un quota d’heures maximum constituant un plafond mensuel pour les membres du CSE à l’intérieur duquel le temps consacré à ces trajets n’est pas décompté du crédit d’heures. Les heures de trajet dépassant ce quota seront décomptées des heures de délégation.

Pour l’utilisation de ces plafonds, les élus devront justifier de leur présence sur le site visité via l’inscription obligatoire sur les registres sécurité. Tout autre trajet ne sera pas dédommagé par ce biais.

Le paiement des heures de trajet sera accordé maximum à deux élus d’une même organisation syndicale par déplacement. Ainsi, si des élus d’une même organisation syndicale se déplacent à plus de deux sur un même site le même jour, seuls deux élus se verront bénéficier des heures de trajet (les élus devront donc s’arranger entre eux et communiquer le nom des deux élus qui bénéficieront de ces heures).


Ainsi, seront attribuées 28 heures par mois maximum pour ces déplacements à l’ensemble des élus titulaires.

Ces trajets doivent, dans la mesure du possible, être effectués au cours de l’horaire habituel de travail.
 
Lorsque ces trajets interviennent au cours de l’horaire habituel de travail, le temps consacré à ces trajets est assimilé à du temps de travail effectif. Ainsi, le représentant du personnel est rémunéré comme s’il avait travaillé et ne perçoit aucune indemnisation ou rémunération complémentaire.
 
Lorsque ces trajets interviennent en dehors de l’horaire habituel de travail, le temps de trajet réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Néanmoins, le temps de trajet réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail est indemnisé par application du taux horaire du salarié, sans le prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires. 



Article 2 – Budgets

Article 2.1 – Contribution aux activités sociales et culturelles

Il est convenu de maintenir un taux appliqué au budget des activités sociales et culturelles à hauteur de 1,6% de la masse salariale.

Article 2.2 – Subvention de fonctionnement

Le taux appliqué au calcul du budget de fonctionnement est fixé à 0,2% de la masse salariale.


Article 2.3 – Calendrier de versement

La contribution aux activités sociales et culturelles sera versée mensuellement sur la base de la masse salariale au 30 ou au 31 du mois précédent.

Article 2.4 – Biens du CSE

Conformément aux dispositions légales, les biens acquis par le CSE notamment grâce aux budgets dont il dispose reste la propriété de l’Instance (ordinateurs, téléphones, tablettes etc.). En conséquence, ils doivent être transmis au CSE suivant à chaque renouvellement de l’Institution.

 Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, lors de la 1ère réunion du CSE renouvelé, un compte rendu de gestion de l’ancien comité doit être transmis au nouveau CSE.


TITRE V : ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 1 – Parcours de formation

Dans le cadre de l’exercice des mandats, les représentants du personnel doivent avoir une connaissance précise des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise. A ce titre, il est prévu de compléter les formations légales, par des modules présentant plus spécifiquement les indicateurs suivis au sein de Lafarge.
Il est également prévu de former les managers aux nouvelles règles du dialogue social induites par la loi afin de renforcer la fluidité des échanges.


Article 1.2 – Représentants élus
Il est rappelé que le temps consacré aux formations par les membres du CSE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.


Article 1.2.1 Formation économique

  • Dispositions légales 

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, et sous réserve d’évolutions, les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’un stage de formation économique, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail relatif au congé de formation économique social et syndical et environnemental.

Ce stage est d’une durée maximale de cinq jours, durée imputée sur le congé de formation économique social et syndical et environnemental prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail. Son financement et les frais y afférents sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

La formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par voie légale et réglementaire, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du Code du travail.

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non, conformément à l’article L. 2315-17 du Code du travail.

  • Formation complémentaire


En complément de ce stage, une formation économique assurée en interne et portant sur les indicateurs économiques utilisés au sein du Groupe Lafarge en France est proposée lors de la prise du mandat des titulaires et suppléants.

Cette formation, d’une journée, dispensée par un acteur interne compétent dans le domaine, vise à améliorer la compréhension des indicateurs économiques régulièrement présentés au cours des réunions de CSE afin de permettre aux représentants de mieux analyser ces informations.

Cette formation sera renouvelée au début de chaque nouvelle mandature.

Son financement est pris en charge par l’employeur en conformité avec la politique voyage de Lafarge en France.









Article 1.2.2 - Formation santé et sécurité

  • Dispositions légales

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Celle-ci est d’une durée minimale de cinq jours. La formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par voie légale et réglementaire, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du Code du travail.

Elle est renouvelée conformément aux dispositions de l’article R. 2315-11 du Code du travail.

  • Formation complémentaire


En complément de cette formation et dans les 6 mois suivant la prise de mandat, une formation assurée en interne sur la politique et les pratiques santé et sécurité propres au groupe Lafarge en France, et à la prévention des risques psychosociaux est proposée.

Cette formation est d’une durée d’une journée.

Le financement de ces formations est pris en charge par l’employeur en conformité avec la politique voyage de Lafarge en France.


Article 1.2.3 - Modalité de recours au congé de formation

Afin de bénéficier des formations légales, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique doit en faire la demande à l'employeur.

Cette demande précise :

  • la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;
  • la durée du congé ;
  • le prix du stage lorsqu’il s’agit du congé de formation santé et sécurité;
  • le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.

La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage, date à laquelle elle sera imputée en priorité sur les contingents du congé de formation économique social et syndical et environnemental.

Le refus de l’employeur est notifié dans un délai de huit jours à compter de la demande et est impérativement motivé (après avis conforme du CSE pour le congé de formation économique) par les conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise qui entraînerait le départ du salarié.
Dans cette hypothèse, s’agissant du congé de formation santé et sécurité, le congé pourra être reporté dans la limite de six mois.

S’agissant du congé de formation économique, en cas de différend, le Conseil de prud’hommes pourra être saisi en référé.



Article 1.3 – Représentants désignés ou salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales

Conformément aux dispositions des articles L. 2145-1 et L. 2145-7 du Code du travail, la durée annuelle du congé de formation économique, sociale et syndicale et environnementale est de 18 jours pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales (12 jours pour les autres salariés). Cette durée inclut la formation économique telle que prévue à l’art. 1.2.1)

Le congé de formation est rémunéré comme du temps de travail effectif et considéré comme tel :
  • pour la détermination de la durée des congés payés ;
  • pour les droits aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ;
  • pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

La demande du congé ainsi que les modalités et délais de réponse de l’employeur se font conformément aux dispositions légales en vigueur précisées à l’article 1.2.3 du présent accord.


Article 1.4 – Management

La Direction de l’entreprise et le management étant également des acteurs essentiels du dialogue social, il est prévu aux termes du présent accord de garantir la formation du président du CSE.

Il peut bénéficier d’une session de formation sur les fondamentaux nécessaires à assurer la qualité de la communication sociale. Lors de cette formation, un point spécifique sera consacré à une meilleure information sur les accords applicables au sein de l’entreprise.

Le cas échéant, cette formation, d’une demi-journée, est dispensée par un acteur interne compétent dans le domaine.

En outre, l’ensemble des managers de proximité ayant au sein de leurs équipes des représentants du personnel pourra recevoir une communication sur les droits et devoirs réciproques des IRP et de l’employeur dans le but de mieux appréhender l’exercice au quotidien des mandats.




Article 2. – Valorisation des acquis du mandat et articulation avec la poursuite de la carrière

Afin d’anticiper la reprise d’une activité professionnelle à temps plein au terme de l’exercice des mandats de membres titulaires du CSE, les parties réaffirment la nécessité de mettre en place des moyens et outils d’accompagnement des salariés investis d’un mandat de représentation du personnel ou syndical, quel que soit le mandat exercé, et dans le but de parvenir à une meilleure articulation de l’exercice du mandat et de la poursuite de la carrière professionnelle.

Article 2.1 – Les entretiens au cours du mandat - Cf supports en annexe

Les entretiens ci-après listés se tiennent en parallèle de l’entretien annuel d’évaluation à raison d’un par an.

Il est précisé que dans le cadre de l’entretien annuel, il sera tenu compte des mandats exercés, au regard de la charge de travail et de la fixation des objectifs.

  • Entretien de début de mandat

Tous les représentants titulaires élus au sein de la délégation du personnel au comité social et économique, le délégué syndical peuvent bénéficier d’un entretien de début de mandat à leur demande.

Cet entretien entre le représentant mandaté et le manager, indifféremment du mandat tenu ou du volume de crédits d’heures de délégation, a pour objectif de définir les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise et au regard de l'emploi.

Il est formalisé par la signature d’une Charte bilatérale qui rappelle les droits et devoirs des deux parties, et fait figurer les engagements réciproques dans le but de permettre aux représentants d’exercer leurs mandats de façon effective et efficace, tout en assurant la fluidité des relations managériales et la continuité de l’activité.

La Charte figure en annexe du présent accord.


  • Entretien de fin de mandat

Au terme de leur mandat, bénéficient d’un entretien de fin de mandat :
  • les représentants du personnel titulaires élus au sein de la délégation du personnel au comité social et économique et le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical, ou titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise (par exemple, conseiller prud'hommes notamment…), ayant consacré au moins 30% de leur temps de travail aux missions de représentation du personnel ;
Cet entretien a pour objet de procéder à la revue des compétences mises en œuvre ou acquises dans le cadre de l’exercice du mandat. Il sera formalisé au travers d’un guide d’entretien.
Il a également pour but de discuter des éventuelles actions à mettre en œuvre pour valider les compétences exercées ou acquises et des souhaits d’évolution professionnelle du salarié, en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Lorsque la fin du mandat peut être anticipée, l’entretien se tiendra 3 à 6 mois avant la fin de celui-ci.
Article 2.2. – Valorisation des compétences

Dans la continuité de l’entretien de fin de mandat, et sur demande du salarié bénéficiaire de l’entretien de fin de mandat, un programme conjoint de valorisation des compétences acquises se traduisant par la mise en œuvre d’outils et de dispositifs internes et externes, peut être mis en place.

A titre d’exemple il peut être proposé aux salariés de bénéficier de programmes visant à améliorer la connaissance des métiers de l’entreprise au travers du dispositif « vis ma vie » et de stages d’immersion ou de visites professionnelles d’autres métiers ou secteurs d’activité, selon les appétences identifiées.
De même, un parcours de reconnaissance des compétences acquises peut être mis en place et comprendre, le cas échéant, un bilan de compétence, financé en priorité à l’aide du CPA (compte personnel d’activité), un cycle de VAE (validation des acquis de l’expérience), une formation professionnelle, ou une certification, qui permettra de reconnaître les compétences acquises.
Ce parcours, ainsi que les actions à engager, le cas échéant, pris en charge sur le budget de formation, sont validés par la Direction des Ressources Humaines.

Sont éligibles au parcours individualisé de valorisation des compétences acquises au cours de leur mandat, ainsi qu’à l’entretien de fin de mandat, tous les représentants élus remplissant les conditions visées à l’article 2.1 et dont les mandats arriveront au terme à compter des prochaines élections et qui dans ce cadre reprendront une activité professionnelle à temps plein.


Article 2.3 – Garanties d’évolution de la rémunération

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, les représentants des salariés bénéficiant d’un mandat électif ou désignatif ayant consacré au moins 30 % de leur temps de travail aux missions de représentation du personnel, bénéficieront d'une évolution de rémunération.

Cette évolution de rémunération est, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES


Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2026.


Article 2 - Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Les Parties s’autorisent à ne dénoncer que partiellement l’accord. Dans cette dernière hypothèse, la notification de la dénonciation devra indiquer précisément les dispositions concernées.
A la demande de l'une des Parties, la révision de l'accord pourra être examinée et faire l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Suivi de l’accord
Tous les ans à la demande de l’une ou l’autre des Parties, une réunion pourra être organisée aux fins de faire un point sur le présent accord. La demande devra être faite par tout moyen écrit. La réunion sera alors organisée par la Direction dans les deux mois de la demande.

Article 4 - Signature électronique
Les Parties conviennent par les présentes qu' à titre de convention de preuve, le présent accord est signé électroniquement conformément aux réglementations européenne et française en vigueur, notamment le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et les articles 1367 et suivants du Code civil.
A cette fin, les Parties conviennent d'utiliser la plateforme en ligne DocuSign (www.docusign.com). Chacune des Parties décide
  • que la signature électronique qu'elle appose sur ce document a la même valeur juridique que sa signature manuscrite et
  • que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent une date certaine à ce document.
Chacune des Parties reconnaît et accepte que le procédé de signature utilisé pour signer électroniquement le présent accord permet à chacune d'entre elles de disposer d'un exemplaire de ce document, conformément à l'article 1375 alinéa 4 du Code civil.

Article 5 - Notification et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. Un exemplaire papier sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 20 janvier 2026
Pour les Organisations syndicales représentatives
Pour la CGT


Pour FO



Pour la Société
Directeur d’Agence





ANNEXE 1 – Charte d’entretien réciproque



Charte de bonnes pratiques pour l’exercice des mandats de représentant des salariés


La présente Charte est conclue dans le cadre de l’entretien de début de mandat. Elle a pour but de rappeler les droits et devoirs des parties signataires ainsi que d’acter des engagements qu’elles prennent l’une envers l’autre.
Ces engagements tendent à garantir de bonnes relations entre les parties afin de permettre aux représentants des salariés un exercice effectif et efficace de leurs missions, tout en assurant la continuité de l’activité.

Ainsi, les parties prennent les engagements suivants :

Respecter et faire respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux droits des représentants des salariés, aussi bien au regard de l’exercice des mandats que des règles relatives à l’égalité de traitement.



1


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1




2


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2


Adopter des comportements visant à faciliter l’exercice des mandats, notamment en assurant une communication réciproque, spontanée et régulière.





3


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3


Veiller à entretenir l’équilibre entre l’exercice du mandat et le maintien d’une activité professionnelle.

Favoriser l’anticipation des absences et ainsi la continuité de l’activité en s’appuyant notamment sur les agendas sociaux transmis par les ressources humaines. A ce titre, l’élu veillera à informer dans les meilleurs délais son supérieur hiérarchique par tous moyens (appels, mails, SMS, etc.)



4


Embedded Image

4






Fait à ……………………………. Le ………………………………….

Manager Représentant du personnel






ANNEXE 2 – Interlocuteurs entretiens de mandat


En fonction du mandat, l’interlocuteur pour l’entretien de mandat est le suivant :


 

Président de l’instance

DRH

RRH

N+1

DS

 
X
 
RS


X

Secrétaire CSE
X
 

 
Représentant élu titulaire au sein de la délégation du personnel au CSE
 
 

X
Représentant de proximité
 
 

X
Mandat extérieur
 
 
X


Les situations particulières pourront être examinées afin d’adapter l’interlocuteur de l’entretien.























ANNEXE 3 – Tutoriel saisie des mandats en GTA


La GTA est l’outil de référence de saisie du temps de travail et des heures de délégation.
Les heures consacrées à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel sont composées essentiellement :
- des heures de délégation,
- des heures passées en réunion organisées à l’initiative de la Direction,
- des temps de trajet.
Dans la mesure du possible, lors de la prise d’heures liés au mandat, il est demandé une information préalable au responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse notamment organiser la bonne continuité de son service.

Pour les élus n’ayant pas accès à la GTA, merci de renseigner le tableau en annexe 4 et le transmettre à votre manager + RRH

  • Comment procéder ?

  • Se connecter à la GTA en profil

    Collaborateur.

∙ Menu Temps/Activité

o Accéder à ma présence

  • Sélectionner la journée concernée.
Sur l’onglet Evénements, cliquer sur
  • Saisir le mandat concerné

En fonction des mandats, et du type de réunion, l’événement à saisir est différent.
Sélectionner dans FAMILLE D'ÉVÈNEMENT -> Mandats

Puis choisir entre les choix de la liste déroulante :

  • Types d’évènements et saisie GTA


Evénements

Saisine dans la GTA

Réunion organisée à l'initiative de la Direction (CSEC, CSSCT, Commissions, CSE etc.)

Réunion Direction

Préparatoire à une réunion organisée à l'initiative de la Direction

Réunion préparatoire

Trajet pour se rendre / revenir d’une réunion Direction ou à une préparatoire organisée par la Direction

Heures de trajet réunion Direction

Trajet effectué dans le cadre du mandat, SANS INVITATION de l’employeur, et DANS LE TEMPS DE TRAVAIL *

Heures de trajet dans TTE

Trajet effectué dans le cadre du mandat, SANS INVITATION de l’employeur, et HORS TEMPS DE TRAVAIL *

Heures de trajet hors TTE

Heures de délégation
CSE

CSE Délégation


Secrétaire CSE

Délégation secrétaire CSE


Trésorier CSE

Délégation trésorier CSE


Délégué syndical

DS Délégation


Délégué syndical central

DSC Délégation


Représentant
syndical au CSEC

RS CSEC Délégation


Représentant de proximité

Représentant de proximité


Représentant
section syndicale

Représentant section syndicale

Œuvres sociales

Œuvres sociales

Coordinateur syndical au niveau du Groupe

Coordinateur Syndical

Réunion paritaire au niveau de la branche

Syndicat professionnel


* Il est rappelé que ces heures doivent être posées et prises dans le cadre des règles prévues dans le présent accord.




  • Dans l’hypothèse où le temps consacré à l’exercice du mandat de représentant du personnel est au final différent de la saisie initiale, il convient de supprimer l'événement et de le ressaisir.

  • Quelques principes sur la prise en compte des temps de déplacements

Dans la mesure du possible, les trajets doivent être effectués pendant l'horaire habituel du travail.
Il faut distinguer plusieurs cas de figure :
  • Les réunions organisées par l'employeur :

Le temps de trajet est considéré comme étant du

travail effectif dès lors qu'il a lieu pendant le temps de travail habituel du salarié. Les heures seront prises en compte pour la détermination des durées maximum de travail et le déclenchement des heures supplémentaires le cas échéant.

Lorsque le trajet est effectué

hors temps de travail du salarié : les heures de trajet sont considérées comme du travail effectif uniquement pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.

Ex : un élu est convoqué à un CSE à Toulouse, il a 1h de trajet Aller + 1 h de trajet retour. Son trajet habituel domicile/travail est de 30 min.
Au sein de son temps de trajet, comptera comme travail effectif 1h - 30 min, soit 0h30 aller + 0h30 retour.
La saisie en GTA doit donc être faite comme ceci :
  • trajet réunion Direction : 0h30 (aller) + 0h30 (retour)

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur sous réserve du respect de la politique voyage et d’avoir utilisé l’outil de réservation de voyages de l’entreprise.

  • Les déplacements réalisés dans le cadre de leur mandat (sans convocation employeur):

En principe, le temps de trajet est décompté du crédit d'heures des élus. Par accord, il est institué un quota d’heures de déplacement pour certains représentants du personnel pour les déplacement sur les sites de l’Entreprise : Plafond de

28 h par mois par élu titulaire (valable pour 2 élus maximum titulaires par OS par déplacement)

Le temps de trajet est considéré comme étant du

travail effectif dès lors qu'il a lieu pendant le temps de travail habituel du salarié. Les heures seront prises en compte pour la détermination des durées maximum de travail et le déclenchement des heures supplémentaires le cas échéant.

Si le temps de trajet est effectué

hors temps de travail habituel du salarié, les heures sont indemnisées mais ne constituent pas du travail effectif et ne sont donc pas décomptées pour la détermination des durées maximales de travail ou pour le déclenchement des heures supplémentaires.


Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par l’employeur. Ils peuvent s’imputer sur le budget de fonctionnement du CSE.

  • Comment reporter les heures de délégation non prises d’un mois sur l’autre ?

Les membres du CSE peuvent reporter les heures de délégation non prises d’un mois sur l’autre. Ils ont 12 mois pour les prendre.
Ce report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.
Comme le prévoit le présent accord, la personne concernée doit informer le Président du CSE et le Responsable Ressources Humaines

au moins 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures.

Les reports seront saisis en GTA par le RRH.
  • Comment faire bénéficier un autre élu (titulaire ou suppléant) de mes heures de délégation ?

Il est rappelé que les heures de délégation des élus du CSE peuvent être mutualisées entre les titulaires et entre les titulaires et les suppléants. Cette mutualisation ne peut pas conduire l’un des élus à disposer, dans le mois,

de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont bénéficie un titulaire. L’employeur doit être informé au plus tard 8 jours avant la date prévue, de l’utilisation des heures mutualisées, par un document écrit précisant l’identité du donateur et du bénéficiaire et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Le RRH effectue le transfert des heures dans la GTA .
Le titulaire qui reçoit des heures voit son compteur augmenté.
Le suppléant dont le compteur est crédité doit faire les saisies des heures de mandats effectuées dans la GTA.
  • Comment connaître mon solde d’heures de délégation ?

Des compteurs existent en GTA pour les heures de délégation associées à l’exercice d’un mandat élu ou désigné. Les droits individuels sont consultables dans le menu

Temps/Activité, Mes compteurs.

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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